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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de Mmes Y... et Z... et à ces dernières de leur intervention volontaire à la suite de ce désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Jacqueline A... est décédée le 2 janvier 2006 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Bertrand Patrick A... et Mmes Martine A..., épouse Y..., et Marie-Christine A..., veuve Z... ; que M. A... a

renoncé à la succession de sa mère le 3 août 2006 ; que soutenant être créancier d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de Mmes Y... et Z... et à ces dernières de leur intervention volontaire à la suite de ce désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Jacqueline A... est décédée le 2 janvier 2006 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Bertrand Patrick A... et Mmes Martine A..., épouse Y..., et Marie-Christine A..., veuve Z... ; que M. A... a renoncé à la succession de sa mère le 3 août 2006 ; que soutenant être créancier de ce dernier, M. X... a saisi le tribunal de grande instance pour être autorisé à accepter la succession du chef de son débiteur en ses lieu et place ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place ; que le préjudice des créanciers est constitué par le défaut d'enrichissement du débiteur, si faible soit-il ; qu'en ayant retenu que ce préjudice ne pouvait être constitué qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 788 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la renonciation à une succession faite par un héritier en connaissance de cause du préjudice qui en résultait pour son créancier peut faire l'objet de la part de ce dernier d'une demande d'annulation jusqu'à concurrence de sa créance ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait pas la fraude de M. A..., n'a pas recherché si le débiteur n'avait pas eu conscience de causer à M. X... un préjudice constitué, non pas par son insolvabilité, mais par son défaut d'enrichissement, privant sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que l'article 788 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur ; qu'ayant relevé que M. Pigott n'établissait pas l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession, la cour d'appel en a exactement déduit que cette autorisation ne pouvait être accordée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être autorisé à accepter la succession de la mère de Monsieur A..., aux lieu et place de celui-ci ;

Aux motifs qu'il appartenait au créancier de prouver que la renonciation lui causait un préjudice, ce qui supposait qu'il établisse l'insolvabilité au moins apparente du débiteur à la date de l'acte critiqué et procédait d'une fraude à son endroit, celle-ci étant suffisamment caractérisée par la conscience du préjudice causé au créancier ; que Monsieur A... était débiteur envers Monsieur X... des sommes de 60 700 et 50 000 euros en vertu de deux décisions de justice : que la déclaration de succession de Madame Jacqueline A... faisait apparaître un actif net de un million d'euros ; que, si Monsieur X... soutenait que les mesures de saisie à l'encontre de Monsieur A... s'étaient révélées infructueuses et déclarait verser aux débats les procès-verbaux de carence, ces procès-verbaux, qui ne figuraient pas au bordereau de pièces annexé à ses conclusions, n'étaient pas versés aux débats ; qu'il résultait d'une lettre du notaire chargé de la succession que Monsieur A... avait reçu de sa mère des avances supérieures à sa part d'héritage dont la réintégration aurait entraîné des conséquences fiscales ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne démontrait, ni son préjudice, ni la fraude de Monsieur A... ;

Alors, 1°) que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place ; que le préjudice des créanciers est constitué par le défaut d'enrichissement du débiteur, si faible soit-il ; qu'en ayant retenu que ce préjudice ne pouvait être constitué qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 788 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, 2°) que la renonciation à une succession faite par un héritier en connaissance de cause du préjudice qui en résultait pour son créancier peut faire l'objet de la part de ce dernier d'une demande d'annulation jusqu'à concurrence de sa créance ; que la cour d'appel, qui a retenu que Monsieur X... ne démontrait pas la fraude de Monsieur A..., n'a pas recherché si le débiteur n'avait pas eu conscience de causer à Monsieur X... un préjudice constitué, non pas par son insolvabilité, mais par son défaut d'enrichissement, privant sa décision de base légale au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25578
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Créancier de l'héritier renonçant - Acceptation de la succession en lieu et place de son débiteur - Autorisation - Conditions - Insolvabilité apparente du débiteur à la date de la renonciation - Preuve - Nécessité

L'article 788 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui, pour ne pas accorder cette autorisation, retient que le créancier n'établissait pas l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession


Références :

article 788 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25578, Bull. civ. 2012, I, n° 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 271

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25578
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