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18/12/2012 | FRANCE | N°11-17872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-17872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Visio sys, spécialisée dans le développement et la distribution de systèmes de vidéo-surveillance, a conclu le 1er avril 1998 avec la société Stim un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de trois ans, avec tacite reconduction ; que, le 19 juillet 2005, la société Stim lui a notifié la résiliation du contrat, puis l'a fait assigner en paiement de factures restées impayées ; que la société Visio sys ayant été m

ise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, M. X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Visio sys, spécialisée dans le développement et la distribution de systèmes de vidéo-surveillance, a conclu le 1er avril 1998 avec la société Stim un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de trois ans, avec tacite reconduction ; que, le 19 juillet 2005, la société Stim lui a notifié la résiliation du contrat, puis l'a fait assigner en paiement de factures restées impayées ; que la société Visio sys ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, M. X... et M. Y..., désignés respectivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, ont recherché la responsabilité de la société Stim pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 2 février 2011, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance ;
Attendu que la société Stim reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation entre sa créance de 214 237,83 euros et sa condamnation à payer la somme de 118 000 euros à M. X... ès qualités, alors, selon le moyen, que si la rupture brutale, même partielle d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée suffisante, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la créance de dommages-intérêts qui en résultait pour la société Visio sys était connexe à la créance de la société Stim au titre de factures impayées dès lors que ces deux dettes réciproques des cocontractants découlaient du même contrat commercial ; qu'en rejetant la demande de compensation nonobstant cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la société Stim au titre de factures impayées découlait du contrat d'approvisionnement exclusif, cependant que celle de la société Visio sys résultait de la faute quasi-délictuelle de la société Stim, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de connexité entre les deux créances, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Stim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir condamné la société STIM à payer à la société VISIO SYS la somme de 118.000 € sous déduction de la provision de 50.000 €;
AUX MOTIFS QU'en l'état de l'arrêt du 19 février 2008 seules restent à apprécier les conséquences pour la société VISIO SYS des deux manquements d'une part une brusque rupture partielle d'une relation commerciale établie en augmentant ses tarifs et en modifiant ses conditions de règlement sans préavis et d'autre part des pratiques discriminatoires en ne lui communiquant pas des conditions de vente conformes aux prescriptions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dont s'est rendue coupable la société STIM; qu'aux termes d'investigations précises et exhaustives, l'expert Z... a établi qu'il existait un réseau privilégié de distribution avec contrat d'approvisionnement exclusif, dont faisait d'ailleurs partie la société VISIO SYS jusqu'au 19 juillet 2005, date de la modification de la résiliation la liant à la société STIM, à partir de laquelle elle s'est retrouvée dans le secteur de la clientèle "hors réseau"; que faute pour la société VISIO SYS d'avoir fourni à l'expert des éléments d'information sur le tarif et les conditions de vente hors réseau, il n'a pu être déterminé si elle s'était vu appliquer des conditions de vente discriminatoires par rapport aux autres distributeurs hors réseau (cf. rapport, p. 174); qu'il ressort du rapport expertal que dans la plupart des cas, les matériels étaient substituables tant matériellement que commercialement à l'exception de cas particuliers peu nombreux (cf. rapport, p. 176); que la dépendance financière de la société VISIO SYS à l'égard de la société STIM correspondait à 23,6 % de son chiffre d'affaires global (cf. rapport, p. 66); qu'en l'état de ces données et eu égard à la durée des relations contractuelles entre ces deux sociétés, soit 7 années, le préavis qui aurait dû être respecté peut être fixé à 12 mois; que le préjudice résultant pour la société VISIO SYS de cette rupture brutale d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce consiste dans la perte d'une marge brute durant douze mois, soit la somme de 118.000 € (cf. rapport, p. 182); que par ailleurs les appelants ne démontrent pas que l'augmentation tarifaire à compter de juillet 2005 a eu pour conséquence la perte de marchés (p. 179); qu'enfin ils ne rapportent pas non plus la preuve que cette augmentation est à l'origine de l'ouverture de la procédure collective de la société VISIO SYS dont la situation était en tout état de cause fortement compromise eu égard à la baisse importante de son chiffre d'affaires (cf. rapport, p. 42 et s. et p. 180), qui ne trouve pas sa cause dans la rupture dénoncée; que les appelants ne justifient pas de leurs prétentions au titre du préjudice moral qu'ils invoquent; qu'en effet, leurs allégations relatives à l'atteinte portée à son image, à sa survie et à sa cohésion interne ne sont étayées par aucun élément probant;
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, la durée minimale du préavis écrit préalable à la rupture d'une relation commerciale établie doit s'apprécier compte tenu de la durée de la relation commerciale et doit respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée d'après la durée des relations commerciales mais sans rechercher si, en outre, la société VISIO SYS et ses mandataires de justice faisaient état de la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir établi que la société VISION SYS avait bénéficié d' un préavis écrit d'un mois qui aurait du être d'une durée de douze mois, la cour d'appel a considéré que le préjudice résultant de la rupture fautive de la relation commerciale avait été de la perte d'une marge brute durant douze mois; qu'en fixant le préjudice de la société VISIO SYS d'après un durée qui ne correspondait pas à ses propres constatations relatives au manquement imputé à la société STIM, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la Cour de MONTPELLIER d'avoir rejeté la demande de compensation formée par la société STIM entre sa créance de 214.237,83 euros et sa condamnation à payer 118.000 euros à la société VISIO SYS aux droits de laquelle vient son liquidateur judiciaire Maître X...;
AU MOTIF QU'il n'y a pas connexité entre les deux créances, celle de la société STIM au titre de factures impayées découlant du contrat d'approvisionnement exclusif et celle de la société VISIO SYS qui résulte de la faute quasi-délictuelle de la société STIM;
ALORS QUE si la rupture brutale même partielle d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée suffisante, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la créance de dommages et intérêts qui en résultait pour la société VISIO SYS était connexe à la créance de la société STIM au titre de factures impayées dès lors que ces deux dettes réciproques des cocontractants découlaient du même contrat commercial; qu'en rejetant la demande de compensation nonobstant cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17872
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Créances connexes - Caractère connexe - Créance contractuelle et créance quasi-délictuelle (non)

Ne présentent aucune connexité autorisant leur compensation la créance d'une société au titre de factures impayées découlant d'un contrat d'approvisionnement exclusif et celle d'une autre société résultant de la faute quasi-délictuelle de la première société


Références :

article 1289 du code civil

article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2011

Dans le même sens que :Com., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-17600, Bull. 1997, IV, n° 101 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-17872, Bull. civ. 2012, IV, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 232

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17872
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