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12/12/2012 | FRANCE | N°11-24384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 11-24384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 avril 2011), que les consorts Philippe et Elise X... ont consenti, par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2006, à la cession à M. Y... d'un bail qualifié de " convention pluriannuelle de pâturage " portant sur plusieurs parcelles de terres dont ils étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier ; qu'après avoir, aux termes d'un arrêté en date du 16 mai 2007, autorisé M. Y... à exploiter une partie des terres ainsi louées mais refusé d'autoris

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 avril 2011), que les consorts Philippe et Elise X... ont consenti, par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2006, à la cession à M. Y... d'un bail qualifié de " convention pluriannuelle de pâturage " portant sur plusieurs parcelles de terres dont ils étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier ; qu'après avoir, aux termes d'un arrêté en date du 16 mai 2007, autorisé M. Y... à exploiter une partie des terres ainsi louées mais refusé d'autoriser l'exploitation des autres, le préfet du Cantal a poursuivi, sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural, la nullité du bail en ce qu'il portait sur les parcelles objet de ce refus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de nullité partielle, alors, selon le moyen, que devant le tribunal paritaire des baux ruraux les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un huissier, ou un membre de leur famille ; qu'en outre, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; qu'en l'espèce, ni l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 portant délégation de signature à M. Z... directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Cantal, ni l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 portant subdélégation de signature de M. Christian Z... directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Cantal à certains de ses collaborateurs, ne donnaient délégation de signature à M. A..., chef du service économie agricole pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation d'un bail rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 31, 416, 884 et 931 du code de procédure civile, et de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par un arrêté du 5 janvier 2009, le préfet avait délégué à M. A..., agent de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, sa signature à l'effet de " signer les décisions se rapportant... aux unités politiques agricoles et développement ", la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de rechercher si ce délégataire était en outre investi d'un pouvoir spécial d'ester en justice, que M. A... était habilité à signer, au nom du préfet, la lettre de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 331-7 du même code ;
Attendu que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du même code emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que pour accueillir la demande de nullité partielle du bail, l'arrêt retient que le refus d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, devenu définitif, emporte la nullité du bail et de sa cession en ce qu'il porte sur lesdites parcelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le délai imparti par le préfet, dans sa mise en demeure du 20 avril 2009, à M. Y... pour cesser d'exploiter les terres litigieuses n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le bail sur les parcelles objet du refus d'autorisation d'exploiter, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le préfet du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le préfet du Cantal à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable Monsieur le Préfet du CANTAL en ses demandes et requalifié en bail rural la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 1er juin 1999 pour une surface de 46 ha 74 a 07 ca ;
AUX MOTIFS, propres, QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a été à juste titre reconnu que Monsieur A..., signataire par délégation de la lettre de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, était régulièrement habilité à représenter Monsieur le Préfet du CANTAL ;
ET AUX MOTIFS, propres, QU'il est justifié que tant M. A... signataire par délégation de la lettre de saisine du Tribunal que M. B... ont pouvoir pour représenter Monsieur le Préfet du CANTAL ;
ALORS QUE devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un huissier, ou un membre de leur famille ; qu'en outre, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; qu'en l'espèce, ni l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 portant délégation de signature à M. Z... directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture du CANTAL, ni l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 portant subdélégation de signature de Monsieur Christian Z... directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture du CANTAL à certains de ses collaborateurs, ne donnaient délégation de signature à M. A..., Chef du Service Economie Agricole pour saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande d'annulation d'un bail rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 31, 416, 884 et 931 du Code de procédure civile, et de l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Préfets.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le bail rural et sa cession du 10 novembre 2006 au profit de M. Jean-François Y..., pour la seule superficie de 19 h 36 ca sur les parcelles référencées ZD 1, ZI 175, ZI 17J, 17K, 17L, 17M et partie de la ZH 124, objet du refus d'exploiter ;
AUX MOTIFS QUE le refus définitif du Préfet du CANTAL d'accorder à Monsieur Jean-François Y... l'autorisation d'exploiter sur la superficie de 19 ha 36 a signifiée le 16 mai 2007 sur les parcelles référencées ZD1, Z1 17 J, 17L, 17M et partie de la ZH 124, qui concerne les parcelles, objet des conventions des 1er juin 1999 et 10 novembre 2006, emporte nullité du bail et de sa cession ;
ALORS QUE le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté de demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet peut faire prononcer par le tribunal paritaire ; qu'en outre, lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois ; qu'en l'espèce, par lettre du 27 mai 2009, le Préfet du CANTAL avait mis M. Y... en demeure de cesser l'exploitation de la superficie de 19 ha 36 a propriété X..., visée par la décision du 16 mai 2007, avant le 1er juillet 2009 ; qu'en conséquence, le Préfet ne pouvait saisir le Tribunal d'une demande de nullité du bail qu'à l'issue de ce délai ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le Préfet du CANTAL avait saisi le Tribunal Paritaire le 27 mai 2009 avant l'expiration du délai imparti, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. Y... soutenant qu'à la date du 1er juillet 2009, il avait cessé toute exploitation des 19 ha 36 a en litige, depuis le début du mois de mai 2009, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24384
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Contrôle des structures - Refus d'autorisation d'exploiter - Mise en demeure de cesser l'exploitation - Nullité du bail - Conditions - Détermination

L'exercice par le préfet de l'action en nullité du bail rural ouverte par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré


Références :

articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 avril 2011

Sur l'annulation du bail rural en cas de défaut de demande d'autorisation d'exploiter, à rapprocher : 3e Civ., 31 octobre 2007, pourvoi n° 06-19350, Bull. 2007, III, n° 186 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012, pourvoi n°11-24384, Bull. civ. 2012, III, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24384
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