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11/12/2012 | FRANCE | N°11-24703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-24703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Giacona, Isabelle et Pierrette X..., et à MM. B..., Louis et Robert X... du désistement total de leur pourvoi et à Mme Fabienne Y..., veuve X..., et M. Romain X... du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 2003, tandis qu'il pratiquait, en compagnie de M. Z..., une activité de pêche sous-marine, Patrick X... a été mortellement blessé par la vedette " Dizzy " pilotée par M. A..., à qui elle appartient

; que celui-ci a été pénalement condamné pour homicide involontaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Giacona, Isabelle et Pierrette X..., et à MM. B..., Louis et Robert X... du désistement total de leur pourvoi et à Mme Fabienne Y..., veuve X..., et M. Romain X... du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 2003, tandis qu'il pratiquait, en compagnie de M. Z..., une activité de pêche sous-marine, Patrick X... a été mortellement blessé par la vedette " Dizzy " pilotée par M. A..., à qui elle appartient ; que celui-ci a été pénalement condamné pour homicide involontaire et infraction, en raison d'une vitesse supérieure à celle autorisée, à l'arrêté du préfet maritime réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée, mais relaxé du délit de mise en danger de la vie de M. Z... ; que Mme Fabienne Y..., veuve X..., et M. Romain X... (les consorts X...) ont demandé l'indemnisation de leur préjudice tant à M. A... qu'à l'assureur de sa responsabilité, la société Munich Re Capital Ltd (société Munich) ; que celle-ci a payé directement entre les mains des consorts X... une somme correspondant au montant du fonds de limitation, mais sans constitution de celui-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité due par M. A... en tenant compte de la limitation de responsabilité applicable aux créances maritimes, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme l'avait relevé le tribunal dont le jugement est sur ce point infirmé, l'article 2 de la Convention de Londres soumet à la limitation de responsabilité les « créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (…) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci » ; que ce texte est étranger à l'hypothèse d'un décès causé à la suite de la collision accidentelle du navire avec un plongeur, hypothèse extérieure à « l'exploitation » normale du navire ; que la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et les articles 58 et 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée ;
2°/ que constitue, pour le propriétaire et pilote d'un navire, une faute commise témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, faute excluant toute limitation d'indemnité dans le cadre de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, le fait, acquis au demeurant en vertu d'une décision pénale revêtue de l'autorité de chose jugée, de naviguer à une vitesse au moins deux fois égale à la vitesse maximale autorisée (les juges pénaux ayant retenu quatre fois cette vitesse), dans la bande côtière des trois cents mètres, dans une zone habituellement fréquentée par des baigneurs, des embarcations légères et des plongeurs ;
qu'en accordant à M. A... le bénéfice de la limitation légale de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée ;
3°/ que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 2 § 1 a) de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes soumet à limitation les créances pour mort et lésions corporelles en relation directe avec l'exploitation du navire, cette dernière expression ayant le même sens que celles de navigation et utilisation du navire qu'emploie, en droit interne, l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, devenu L. 5121-3, alinéa 1er, du code des transports ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'accident dont avait été victime Patrick X... était en relation directe avec l'exploitation du navire, sans avoir à se référer au caractère normal ou non de celle-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes des articles 4 de la convention internationale précitée et 58, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1967 précitée, devenu L. 5121-3, alinéa 3, du code des transports, la limitation de responsabilité n'est écartée que s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du responsable commis avec l'intention de le provoquer ou encore témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; que l'arrêt retient que la juridiction pénale a relaxé M. A... du chef de mise en danger d'autrui, que la seule faute pouvant lui être imputée, selon la même juridiction, était une navigation à la vitesse de 10 noeuds, tandis que la vitesse maximale autorisée était de 5 noeuds, qu'à part MM. X... et Z..., il n'avait été relevé la présence d'aucun autre plongeur, ni de baigneurs ou d'embarcations légères, que la victime et M. Z... étaient équipés de combinaisons foncées et que, selon tous les témoins, ils n'étaient signalés en surface que par une planche peu visible, du type de celle utilisée pour apprendre à nager, et non par une bouée avec drapeau, comme le recommande la fédération française d'études et de sports sous-marins pour avertir de la présence de plongeurs en apnée ; que, de ces constatations et appréciations, et dès lors que la faute définie par les textes précités s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, que la limitation de responsabilité du droit maritime devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967, devenus L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si le fonds de limitation a été constitué ;
Attendu que, pour condamner la société Munich dans les mêmes limites que M. A..., l'arrêt retient qu'en l'état des versements qu'elle a effectués directement entre les mains des consorts X... et dont le montant global correspond à celui de l'indemnité légalement plafonnée, leur demande de réparation intégrale du préjudice, par la voie de l'action directe, ne peut être accueillie ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs dont il résultait que le fonds de limitation n'avait pas été constitué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Fabienne Y..., veuve X..., et M. Romain X... n'ont pas d'action contre la société Munich Re Capital Ltd au-delà de la contre-valeur en euros de la somme de 250 000 DTS, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Munich Re Capital Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...et M. B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir :
- dit que M. A... bénéficie de la limitation de responsabilité résultant des dispositions de l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984 ;
- dit que les consorts X...-B...-Y... n'ont pas d'action contre la société Munich Re ;
- constaté que la société Munich Re a versé aux consorts X...-B...-Y... la somme de 281. 170, 57 € correspondant à la contre-valeur en euros, à la date du 30 août 2007, de la somme de 250. 000 DTS ;
- constaté que, dans ces conditions, les consorts X...-B...-Z...ne demandent pas la fixation de leurs préjudices ;
1°) AUX MOTIFS QUE M. A... « demande en revanche que lui soit accordé le bénéfice de la limitation de réparation prévue aux articles 58 et 61 alinéa 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et qui posent en principe que " le propriétaire d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'usage du navire... " et que " … en ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées par l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976... pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux " ; qu'il n'est pas contesté que ces textes s'appliquent aux navires de plaisance et que c'est à tort que le premier juge a considéré que la mort de M. X... n'est pas en relation directe avec l'exploitation du navire, alors qu'elle résulte du fait de navigation puisque l'enquête pénale a permis de déterminer que M. X... avait été blessé par l'hélice tribord du Dizzy et qu'il était décédé des suites de ses blessures ; que c'est d'ailleurs en sa qualité de chef de bord du Dizzy que M. A... a été condamné pour homicide involontaire ; que la limitation légale de responsabilité a donc vocation à s'appliquer en l'espèce » ;
ALORS QUE, comme l'avait relevé le Tribunal dont le jugement est sur ce point infirmé, l'article 2 de la Convention de Londres soumet à la limitation de responsabilité les « créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (…) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci » ; que ce texte est étranger à l'hypothèse d'un décès causé à la suite de la collision accidentelle du navire avec un plongeur, hypothèse extérieure à « l'exploitation » normale du navire ; que la Cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1967 et les articles 58 et 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée ;
2°) AUX MOTIFS QUE « s'il est certain que M. A... naviguait dans la bande côtière des trois cents mètres à une vitesse excédant celle autorisée, il n'est pas démontré qu'il se trouvait à ce moment-là environné de baigneurs ou de plongeurs, pas plus qu'il n'est établi qu'il ait vu M. X...et M. Z... qui étaient équipés de combinaisons sombres et signalés par une planche que les témoignages recueillis concordent à dire peu visible ; qu'ainsi, les circonstances dans lesquelles a eu lieu le décès de M. X..., si elles témoignent d'une conduite téméraire de M. A..., ne suffisent pas à caractériser qu'il ait agi avec la conscience de ce que ce dommage en résulterait probablement ; que par conséquent le bénéfice de la limitation légale de responsabilité ne peut être refusé à M. A..., qui, dans cette hypothèse, ne demande pas à la Cour de retenir l'existence d'une faute de M. X..., de sorte que le jugement qui a exclu toute faute de la victime sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE constitue, pour le propriétaire et pilote d'un navire, une faute commise témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, faute excluant toute limitation d'indemnité dans le cadre de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, le fait, acquis au demeurant en vertu d'une décision pénale revêtue de l'autorité de chose jugée, de naviguer à une vitesse au moins deux fois égale à la vitesse maximale autorisée (les juges pénaux ayant retenu quatre fois cette vitesse), dans la bande côtière des trois cents mètres, dans une zone habituellement fréquentée par des baigneurs, des embarcations légères et des plongeurs ; qu'en accordant à M. A... le bénéfice de la limitation légale de responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée ;

ET ALORS QUE la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal ;
3°) AUX MOTIFS QUE « les consorts X...-B...-Y... revendiquent néanmoins le droit d'exercer à l'encontre de la société Munich Re l'action directe que leur offre l'article 124-3 du Code des assurances pour avoir paiement de l'intégralité de leur préjudice, dans la limite de son plafond de garantie de 3. 000. 000 € ; que cependant c'est à bon droit que la société Munich Re objecte qu'en l'état des versements qu'elle a opérés qui correspondent à la contre-valeur en euros du montant de la limitation d'indemnisation telle que définie à l'article 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967 qui renvoie à l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, les créanciers n'ont pas d'action contre elle ; qu'en effet l'article L. 173-24 du Code des assurances, rendu applicable à la navigation de plaisance par l'article L. 17I-5 du même Code, prévoit qu'" en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur ; qu'or, en l'espèce, la société Munich Re justifie avoir payé aux créanciers par chèques des 27 et 31 août 2007 la somme totale de 236. 170, 57 € qui, s'ajoutant à celle de 45. 000 € qu'ils avaient reçue en exécution d'une décision du juge des référés, portait à 281. 170, 57 € le montant de leur indemnisation ; qu'au demeurant les consorts X...-B...-Y... ne contestent pas que cette somme soit l'exacte contrevaleur en euros de l'indemnité de 250. 000 DTS qui leur est légalement due, le plafond relatif aux créances pour mort ayant été abondé de celui relatif aux autres dommages, en l'absence, en l'espèce, de dommages matériels ; que dans ces conditions leur demande tendant à obtenir de la société Munich Re la réparation intégrale de leur préjudice ne peut être accueillie » ;
ALORS QUE nonobstant la revendication par le propriétaire/ capitaine assuré, de la limitation de garantie de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, la victime ou ses ayants droit conservent la possibilité d'exercer contre l'assureur l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances pour obtenir indemnisation dans la limite de l'assurance elle-même ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 171-5 et L. 173-24 (par fausse application) du Code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24703
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Bénéficiaires - Assureur - Conditions - Fonds constitué

Il résulte de la combinaison des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967, devenus L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances, que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si le fonds de limitation a été constitué


Références :

Sur le numéro 1 : article 2 § 1 a de la Convention de Londres du 19 novembre 1976

article 58, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, devenu L. 5121-3, alinéa 1er, du code des transports
Sur le numéro 2 : article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976

article 58, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1967, devenu L. 5121-3, alinéa 3, du code des transports
Sur le numéro 3 : articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967, devenus L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports article L. 173-24 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24703, Bull. civ. 2012, IV, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24703
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