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08/06/2011 | FRANCE | N°09/10519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 08 juin 2011, 09/10519


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2011



N° 2011/259













Rôle N° 09/10519







[H] [B]

Société MUNICH RE CAPITAL LIMITED





C/



[Y] [C] veuve [T]

[I] [N] divorcée [T]

[F] [T]

[X] [T]

[K] [O] épouse [J]

[W] [T]

[M] [J] épouse [T]

[S] [T]

[W] [G]



[S] [J]



















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5261.





APPELANTS



Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 23] ([Localité 23]), demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2011

N° 2011/259

Rôle N° 09/10519

[H] [B]

Société MUNICH RE CAPITAL LIMITED

C/

[Y] [C] veuve [T]

[I] [N] divorcée [T]

[F] [T]

[X] [T]

[K] [O] épouse [J]

[W] [T]

[M] [J] épouse [T]

[S] [T]

[W] [G]

[S] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5261.

APPELANTS

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 23] ([Localité 23]), demeurant [Adresse 18]

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assisté de Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS

Société MUNICH RE CAPITAL LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 22] - 99 ROYAUME UNI

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [Y] [C] veuve [T] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [T] née le [Date naissance 10]/1995 à [Localité 21] de nationalité Française

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [N] divorcée [T]

demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [T]

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 21] ([Localité 21]), demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [T], en son nom propre (mère du défunt [E] [T]) et en sa qualité d'héritière de sa mère de feue Mme [J] [K] décédée le [Date décès 9].2007

née le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [T],

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [J], en sa qualité d'héritier de sa mère de feue Mme [J] [K] décédée le [Date décès 9].2007

demeurant Chez M° [A] - [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I - Exposé du litige :

Le 15 juin 2003 monsieur [E] [T], né le [Date naissance 10] 1963, était en action de pêche sous-marine en compagnie de monsieur [W] [G] au large de la pointe du [Localité 20] à l'est du [Localité 19] lorsqu'il a été mortellement blessé par le navire de plaisance Dizzy, de type vedette rapide, propriété de monsieur [H] [B] qui en était également le pilote.

L'enquête diligentée a mis en évidence que l'embarcation naviguait dans la bande côtière des 300 mètres à une vitesse excédant celle des 5 noeuds autorisée.

Statuant sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 28 septembre 2004 la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 14 novembre 2005, a déclaré monsieur [B] coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de monsieur [T].

Elle a en revanche relaxé monsieur [B] du chef de mise en danger d'autrui, en l'espèce de monsieur [G].

Elle a reçu les membres de la famille [T] en leur constitution de partie civile.

Elle a débouté monsieur [G] de ses prétentions en l'état de la relaxe intervenue.

Par actes des 15 juin et 25 juillet 2005 madame [Y] [C] veuve [T] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [U], madame [I] [N], épouse divorcée de monsieur [T] agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [F], [X] et [S] [T] soeur et frère de la victime, [W] et [M] [T] parents de la victime, [K] [J] grand-mère de la victime et [W] [G] ex-beau-frère de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leur entier préjudice monsieur [B] et la société Yachtlink Link International qu'ils considéraient être l'assureur de monsieur [B].

La société Munich Re Capital Limited (Munich Re), véritable assureur de monsieur [B], est intervenue volontairement à l'instance.

Par chèques des 27 et 31 août 2007 la société Munich Re a versé au mandataire des demandeurs la somme totale de 236.170,57 € qui, s'ajoutant à celle de 45.000 € qu'ils avaient reçue en exécution d'une décision du juge des référés, portait à 281.170,57 € le montant de leur indemnisation, contre valeur en euros de l'indemnité de 250.000 DTS qu'elle estimait devoir comme étant le montant de la limitation d'indemnité prévue par l'article 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967 telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1984, lequel renvoie à la convention de Londres sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976, dont elle considérait que son assuré était fondé à se prévaloir.

Par jugement du 3 mars 2009 le tribunal a :

- Reçu la société Munich Re en son intervention volontaire

- Mis hors de cause la société Yachtlink Link International

Vu l'article 1384 du code civil

- Déclaré monsieur [B] entièrement responsable du décès de monsieur [T] et des préjudices subis par les victimes par ricochet madame [Y] [C] veuve [T] ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [U], madame [I] [N] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [F], [X] et [S] [T], [W] et [M] [T], [K] [J] et [W] [G]

- Dit que monsieur [B] et la société Munich Re ne sont pas fondés à invoquer la limitation de responsabilité résultant des dispositions de l'article 58 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi N°84-1151 du 21 décembre 1984

- Dit que monsieur [T] n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident dont il a été victime

- Condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re à payer au titre de leur préjudice économique :

° à madame [C] veuve [T] : 508.072,50 €

° à madame [C] veuve [T] ès qualités de représentante légale de sa fille [U] : 51.303,17€

°à madame [N] ès qualités de représentante légale de son fils [F] : 28.058,95 €

- Débouté madame [N] ès qualités de sa demande au titre de la pension alimentaire

- Condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re à payer au titre de leur préjudice moral :

° à madame [C] : 25.000 €

° à [U] et [F] [T] représentés par leurs mères : 25.000 € chacun

° à [S] et [X] [T] : 8.000 € chacun

° à [W] et [M] [T] : 15.000 € chacun

° à [K] [J] : 6.000 €

° à [W] [G] : 12.000 €

- Débouté les demandeurs de leur demande tendant à la condamnation in solidum de monsieur [B] et de la société Munich Re au paiement d'une amende civile de 3.000 € et de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

- Condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re à payer la somme globale de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re aux dépens.

Monsieur [B] et la société Munich Re ont interjeté appel du jugement à l'encontre de madame [C] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [U], de madame [N], de [F] [T] devenu majeur, d'[X], [W], [M] et [S] [T], de [K] [J] et de [W] [G].

Les intimés ayant dénoncé le décès de madame [K] [J] le 15 décembre 2010, sont intervenus à l'instance pour qu'elle soit reprise [S] [J] et [M] [T], fils et fille de la défunte, [M] [T] étant déjà partie à l'instance en son nom personnel.

Monsieur [B] et la société Munich Re demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Yachtlink International et de l'infirmer pour le surplus.

Ils lui demandent de dire que le propriétaire du navire et son assureur sont bien fondés à limiter leur responsabilité à concurrence de 250.000 DTS et de leur décerner acte de ce que la société Munich Re a versé la somme de 281.170,57 € correspondant à la contre valeur en euros au jour de son paiement de 250.000 DTS.

Ils ne contestent pas le principe de la responsabilité de monsieur [B] mais font valoir qu'il est bien fondé à se prévaloir, en sa qualité de propriétaire du navire Dizzy, de la limitation de son obligation à indemnisation, par application des dispositions des articles 58 et 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'assureur étant également fondé à se prévaloir de la limitation dont bénéficie son assuré en application de l'article 1er alinéa 6 de la Convention de Londres du 19 décembre 1976 et de l'article L.173-24 du code des assurances, de sorte que, une fois le fonds de limitation constitué (et en l'espèce une fois le montant du fonds versé aux ayants droit de la victime), les créanciers ne disposent plus d'action directe contre l'assureur.

Ils font en conséquence grief au premier juge d'avoir considéré que la limitation de responsabilité n'était pas applicable au motif que la mort de monsieur [T] n'était pas intervenue à bord du navire ou n'était pas en relation directe avec l'exploitation du navire, alors que le décès est au contraire la conséquence directe de la navigation puisqu'il a été provoqué par l'hélice du bateau.

Ils ajoutent qu'il ne peut être fait échec à la limitation de responsabilité dès lors que le dommage ne résulte pas du fait ou de l'omission de monsieur [B] commis avec l'intention de le provoquer ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement, ainsi qu'il se déduit des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et de la relaxe par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence du chef de mise en danger de la vie d'autrui.

Ils demandent acte de ce que la somme qu'ils ont versée aux intimés représente l'exacte contre valeur en euros des 250.000 DTS auxquels ils peuvent prétendre.

Subsidiairement, pour le cas où la cour priverait monsieur [B] et corollairement son assureur du bénéfice de la limitation de responsabilité, ceux-ci lui demandent de juger que la faute de monsieur [B], qui n'avait pas correctement signalé sa présence et qui n'avait pas mis en oeuvre avec monsieur [G] une surveillance adéquate, a concouru pour un tiers à la survenance de son propre dommage et exonère dans la même mesure monsieur [B] de sa responsabilité.

Ils concluent également au rejet de la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par monsieur [G] dès lors que celui-ci en a déjà été débouté par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence et à la réduction des prétentions des autres intimés.

Ils demandent en outre que soit rejetée leur demande de dommages et intérêts destinés à sanctionner le caractère prétendument dilatoire de leur appel.

Madame [C] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [U], madame [N], [F] [T], [X], [S], [W] et [M] [T], cette dernière en son nom personnel et ès qualités d'héritière de [K] [J], [S] [J] en cette même qualité d'héritier de sa mère et monsieur [G] (les consorts [T]-[J]-[G]) concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit monsieur [B] entièrement responsable du décès de monsieur [T] et des préjudices de ses proches et en ce qu'il a refusé à monsieur [B] et à son assureur le bénéfice de la limitation de responsabilité résultant des dispositions de la loi du 3 janvier 1967.

Ils soutiennent à cet égard que le décès de monsieur [T] n'est pas intervenu à bord du navire et n'est pas en relation avec son exploitation et qu'en tout état de cause monsieur [B] est privé du bénéfice de la limitation de responsabilité dès lors qu'il a reconnu avoir navigué à dix noeuds au lieu de cinq dans la zone des 300 mètres où se trouvent des baigneurs, des embarcations légères pouvant être manoeuvrées par des enfants et des plongeurs sous-marins.

Ils considèrent en toute hypothèse qu'ils sont fondés à exercer leur action directe contre l'assureur dans la limite de son plafond de garantie, en l'espèce 3.000.000 €.

Ils réfutent que monsieur [T] ait commis une faute de nature à exonérer pour partie monsieur [B] de sa responsabilité dès lors que la présence des plongeurs était signalée et qu'ils se surveillaient réciproquement.

Ils forment appel incident s'agissant du montant de l'indemnisation qui leur a été accordée et réclament les sommes suivantes :

° préjudice économique de madame [C] veuve [T] : 586.998,66 €

° préjudice économique d'[U] [T] : 78.029,42 €

° préjudice économique de [F] [T] : 59.144,36 €

° préjudice moral de madame [C] veuve [T], de [U] et de [F] [T] : 25.000 € chacun

° préjudice moral de [S] et [X] [T] : 10.000 € chacun

° préjudice moral de [W] et [M] [T] : 18.000 € chacun

° préjudice moral de [K] [J] tombé dans le patrimoine de ses héritiers : 9.000 €

° préjudice moral de [W] [G] : 15.000 €.

Ils demandent la condamnation de monsieur [B] et de son assureur au paiement de la somme globale de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire outre celle de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré qu'ils ont été autorisés à déposer les intimés ont précisé le sens de leurs écritures en indiquant expressément qu'ils ne sollicitent l'évaluation de leurs préjudices que dans l'hypothèse où le droit à se prévaloir de la limitation de sa responsabilité serait refusé à monsieur [B] . Dans le cas contraire ils demandent acte de ce qu'ils ont reçu le montant du fonds de limitation et se sont partagés cette somme, monsieur [G] précisant qu'il a fait don de sa quote part aux enfants de monsieur [T].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [B] et la société Munich Re le 12 juillet 2010, par les consorts [T]-[J]-[G] le 31 décembre 2010).

II - Motifs

Monsieur [B] et la société Munich Re n'ayant pas intimé la société Yachtlink Link International, les dispositions du jugement qui ont mis cette société hors de cause ne sont pas déférées à la connaissance de la cour qui ne peut dès lors les confirmer, étant observé que ces dispositions non critiquées ont acquis force de chose jugée.

Monsieur [S] [J] et madame [M] [T] seront reçus en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de leur mère [K] [J] dont le décès a été dénoncé le 15 décembre 2010, l'instance interrompue par la notification de ce décès ayant dès lors été régulièrement reprise.

En faisant valoir que monsieur [G] ne peut demander leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au motif qu'il a été débouté d'une telle demande par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 novembre 2005, monsieur [B] et son assureur invoquent non pas une défense au fond de nature à conduire, comme ils le demandent, au débouté du réclamant, mais une fin de non recevoir tirée de la chose jugée par le dit arrêt.

Cependant la prétention de monsieur [G] à l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause le décès de monsieur [T] n'est pas identique à celle qu'il avait présentée aux juges pénaux. Celle-ci tendait en effet à l'indemnisation de son préjudice moral résultant de sa propre mise en danger par suite du comportement de monsieur [B], demande dont il a été débouté en raison de la relaxe du chef du délit de mise en danger d'autrui prononcée au bénéfice de monsieur [B].

Sa prétention actuelle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 novembre 2005 et est par suite recevable.

*

Au fond, il est constant que monsieur [B], propriétaire de la vedette Dizzy, circulait le 15 juin 2003 vers 10 heures 30 au large de la pointe du [Localité 20] à l'est du [Localité 19] à l'intérieur de la bande côtière des 300 mètres à une vitesse excédant celle de 5 noeud autorisée et que le bateau a heurté monsieur [T] qui était en action de plongée sous-marine et qui est décédé des suites de ses blessures.

Monsieur [B] ne conteste pas le principe de sa responsabilité.

Il demande en revanche que lui soit accordé le bénéfice de la limitation de réparation prévue aux articles 58 et 61 alinéa 2 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et qui posent en principe que 'le propriétaire d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'usage du navire...' et que '...en ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées par l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 ...pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux'.

Il n'est pas contesté que ces textes s'appliquent aux navires de plaisance et c'est à tort que le premier juge a considéré que la mort de monsieur [T] n'est pas en relation directe avec l'exploitation du navire, alors qu'elle résulte du fait de navigation puisque l'enquête pénale a permis de déterminer que monsieur [T] avait été blessé par l'hélice tribord du Dizzy et qu'il était décédé des suites de ses blessures.

C'est d'ailleurs en sa qualité de chef de bord du Dizzy que monsieur [B] a été condamné pour homicide involontaire.

La limitation légale de responsabilité a donc vocation à s'appliquer en l'espèce, sauf à être mise en échec par la faute inexcusable de monsieur [B].

Le dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 dispose en effet que ' il (le propriétaire d'un navire) n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement'.

Les victimes par ricochet du décès de monsieur [T] font valoir que monsieur [B], qui était un professionnel de la navigation, en circulant à une vitesse de 10 noeuds, excédant celle autorisée qui est de 5 noeuds, à l'intérieur de la bande côtière des 300 mètres où se trouvent baigneurs, embarcations légères pouvant être manoeuvrées par des enfants et plongeurs sous-marins, a commis un acte plus que téméraire, un acte fou, avec la probabilité d'un grave accident, ce qui le prive du bénéfice de la limitation de responsabilité.

A l'appui de ces allégations elles versent aux débats des éléments extraits de la procédure pénale.

Il en ressort qu'ainsi qu'il est soutenu, monsieur [B] travaillait dans le milieu maritime depuis trois ans à l'époque de l'accident et qu'il avait coutume de conduire le Dizzy une fois par semaine environ.

Monsieur [R], courtier maritime, entendu par les gendarmes enquêteurs, a précisé connaître au plan professionnel monsieur [B] depuis environ un an et avoir fait avec lui à diverses reprises des sorties en bateau au cours desquelles il avait constaté qu'il était très prudent et respectueux de la réglementation.

Il est certain cependant que le jour de l'accident monsieur [B] circulait à une vitesse qu'il a lui-même évaluée à environ 10 noeuds dans la zone côtière des 300 mètres où la vitesse maximale autorisée est de 5 noeuds.

L'enquête ne permet pas en revanche de confirmer l'allégation des consorts [T] selon laquelle ce 15 juin 2003, vers 10 heures 30 du matin, se trouvaient à la pointe du [Localité 20] des baigneurs, des embarcations légères et des plongeurs.

Au contraire, les éléments de l'enquête versés aux débats révèlent uniquement la présence, dix minutes avant l'accident, d'un navire de plaisance et d'un plongeur et, immédiatement avant l'accident, celle d'un autre navire de plaisance et de deux plongeurs qui se sont révélés être monsieur [T] et monsieur [G].

Le pilote de ce second navire de plaisance a précisé que les plongeurs étaient équipés de combinaisons foncées et qu'il les avait vus 'grâce aux palmes en surface de l'eau d'un des deux plongeurs au moment où il s'immergeait, le deuxième, lui, (ayant) la tête à l'extérieur'. Il a ajouté que ce n'est qu'après s'être écarté qu'il avait remarqué qu'il y avait une planche 'car cette dernière était peu visible' et il a estimé, en tant que plaisancier, que 'cette même situation aurait pu (lui) arriver'.

Deux pêcheurs à la ligne et leurs compagnes, présents sur la côte au moment de l'accident, ont confirmé que les deux plongeurs s'immergeaient à tour de rôle et qu'ils étaient signalés en surface par une planche orange 'fluo' du type de celles qu'on utilise pour apprendre à nager. L'une des jeunes femmes a précisé avoir fait remarquer à son amie qu'une planche n'était pas assez visible et qu'il aurait mieux valu une bouée avec un drapeau.

Monsieur [B] et son assureur justifient au demeurant, en produisant les recommandations de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, que tel est l'équipement souhaitable pour la signalisation des plongeurs en apnée.

Monsieur [B] a constamment affirmé n'avoir pas vu les plongeurs et ne s'être pas même rendu compte de l'accident et l'enquête n'a mis en évidence aucun indice permettant de retenir l'inverse.

Monsieur [B] se prévaut d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 novembre 2005 qui l'a relaxé du chef de mise en danger d'autrui en retenant que 'aucun comportement particulier s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, déjà visée dans la prévention, et exposant autrui à un risque immédiat, (n'était) en l'espèce caractérisé'.

Au total, s'il est certain que monsieur [B] naviguait dans la bande côtière des trois cents mètres à une vitesse excédant celle autorisée, il n'est pas démontré qu'il se trouvait à ce moment là environné de baigneurs ou de plongeurs, pas plus qu'il n'est établi qu'il ait vu monsieur [T] et monsieur [G] qui étaient équipés de combinaisons sombres et signalés par une planche que les témoignages recueillis concordent à dire peu visible.

Ainsi, les circonstances dans lesquelles a eu lieu le décès de monsieur [T], si elles témoignent d'une conduite téméraire de monsieur [B], ne suffisent pas à caractériser qu'il ait agi avec la conscience de ce que ce dommage en résulterait probablement.

Par conséquent le bénéfice de la limitation légale de responsabilité ne peut être refusé à monsieur [B], qui, dans cette hypothèse, ne demande pas à la cour de retenir l'existence d'une faute de monsieur [T], de sorte que le jugement qui a exclu toute faute de la victime sera confirmé de ce chef.

Les consorts [T]-[J]-[G] revendiquent néanmoins le droit d'exercer à l'encontre de la société Munich Re l'action directe que leur offre l'article 124-3 du code des assurances pour avoir paiement de l'intégralité de leur préjudice, dans la limite de son plafond de garantie de 3.000.000 €.

Cependant c'est à bon droit que la société Munich Re objecte que, en l'état des versements qu'elle a opérés qui correspondent à la contre valeur en euros du montant de la limitation d'indemnisation telle que définie à l'article 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967 qui renvoie à l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, les créanciers n'ont pas d'action contre elle.

En effet l'article L.173-24 du code des assurances, rendu applicable à la navigation de plaisance par l'article L.171-5 du même code, prévoit que 'en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'.

Or en l'espèce la société Munich Re justifie avoir payé aux créanciers par chèques des 27 et 31 août 2007 la somme totale de 236.170,57 € qui, s'ajoutant à celle de 45.000 € qu'ils avaient reçue en exécution d'une décision du juge des référés, portait à 281.170,57 € le montant de leur indemnisation.

Au demeurant les consorts [T]-[J]-[G] ne contestent pas que cette somme soit l'exacte contre valeur en euros de l'indemnité de 250.000 DTS qui leur est légalement due, le plafond relatif aux créances pour mort ayant été abondé de celui relatif aux autres dommages, en l'absence, en l'espèce, de dommages matériels.

Dans ces conditions leur demande tendant à obtenir de la société Munich Re la réparation intégrale de leur préjudice ne peut être accueillie.

Dès lors qu'il est jugé que monsieur [B] bénéficie de la limitation de responsabilité du propriétaire de navire et que les consorts [T]-[J]-[G] n'ont pas d'action contre l'assureur, ces derniers, qui reconnaissent s'être partagé amiablement la somme de 281.170,57€, ne demandent pas à la cour de liquider leurs divers préjudices.

Il leur en sera donné acte.

*

La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts des consorts [T]-[J]-[G] pour procédure abusive et dilatoire.

Les consorts [T]-[J]-[G] supporteront les dépens d'appel, monsieur [B] et la société Munich Re ne revendiquant pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité pour frais irrépétibles allouée aux demandeurs dès lors que leur action était fondée en son principe et que le paiement du montant de la limitation n'a été réalisé qu'en cours d'instance.

Par ces motifs :

LA COUR :

statuant dans les limites de l'appel qui ne concerne pas la société Yachtlink Link International mise hors de cause par le jugement déféré

- Reçoit monsieur [S] [J] et madame [M] [T] en leur intervention volontaire ès qualités d'héritiers de leur mère [K] [J] décédée

- Rejette la fin de non recevoir soulevée par monsieur [B] et la société Munich Re relativement à la demande d'indemnisation de monsieur [G]

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

° reçu la société Munich Re en son intervention volontaire

° déclaré monsieur [B] entièrement responsable du décès de monsieur [T] et des préjudices subis par les victimes par ricochet madame [Y] [C] veuve [T] ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [U], madame [I] [N] ès qualités de représentante légale de son fils alors mineur [F], [X] et [S] [T], [W] et [M] [T], [K] [J] et [W] [G]

° exclu toute faute de monsieur [T]

° rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile

° condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re à payer la somme globale de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

° condamné in solidum monsieur [B] et la société Munich Re aux dépens.

- L'infirme pour le surplus

- Statuant à nouveau des chefs infirmés

- Dit que monsieur [B] bénéficie de la limitation de responsabilité résultant des dispositions de l'article 58 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi N°84-1151 du 21 décembre 1984

- Dit que les consorts [T]-[J]-[G] n'ont pas d'action contre la société Munich Re

- Constate que la société Munich Re a versé aux consorts [T]-[J]-[G] la somme de 281.170,57 € correspondant à la contre valeur en euros à la date du 30 août 2007 de la somme de 250.000 DTS

- Constate que, dans ces conditions, les consorts [T]-[J]-[G] ne demandent pas la fixation de leurs préjudices

- Déboute les consorts [T]-[J]-[G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires

- Condamne [Y] [C] veuve [T] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [U], [I] [N], [F] [T], [X] [T], [W] [T], [S] [T], [M] [T] à titre personnel et ès qualités d'héritière de [K] [J], [S] [J] ès qualités d'héritier de [K] [J] et [W] [G] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/10519
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/10519 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;09.10519 ?
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