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06/12/2012 | FRANCE | N°10-24721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 10-24721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Olympic intérim ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4, 5 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Olympic intérim (la société), aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., qui a repris l'instance devant la Cour de cassation, a interjeté appel du jugement d

'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a dit que l'accident du travail don...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Olympic intérim ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4, 5 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Olympic intérim (la société), aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., qui a repris l'instance devant la Cour de cassation, a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a dit que l'accident du travail dont avait été victime M. Y..., mis à la disposition de la société PRC, était imputable à la faute inexcusable de la société, employeur de la victime ; que celle ci a déposé à l'audience du 4 septembre 2009 des écritures dans lesquelles elle a sollicité, à titre principal, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de citer valablement la société PRC et un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure, à titre subsidiaire et au fond, l'infirmation du jugement à défaut par la victime de démontrer l'existence d'une faute inexcusable ; qu'un arrêt du même jour a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie sur justification par l'appelante de la mise en cause régulière de la société PRC, après demande d'une date d'audience auprès du greffe, et dépôt par les parties de leurs conclusions respectives ; que la société a écrit au greffe pour faire savoir qu'elle avait fait assigner à l'étranger la société PRC mais que l'acte n'avait pu être remis à celle-ci ; que l'affaire a été rétablie ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt relève que la société ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la mise en cause de la société utilisatrice PRC et n'avait pas soutenu son appel à l'audience du 8 juin 2010, faute de comparution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait déposé et soutenu à l'audience du 4 septembre 2009 des écritures dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société Olympic intérim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'a pas été soutenu par la société OLYMPIC INTERIM et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie du 30 mars 2009 ayant dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Merouane Y... le 29 octobre 2005 était imputable à la faute inexcusable de la société OLYMPIC INTERIM, ayant fixé au maximum la majoration de la rente d'accident du travail, ayant sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice personnel de la victime, ayant ordonné une expertise médicale et ayant dit que la société OLYMPIC INTERIM devra rembourser à la C.P.A.M. DE LA SAVOIE les sommes avancées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE : « appelante du jugement qui, en sa qualité d'employeur de Merouane Y..., a retenu sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident, la société OLYMPIC INTERIM ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires à la mise en cause de la société utilisatrice P.R.C. à laquelle elle impute cette faute, et n'a pas soutenu son appel à l'audience, faute de comparution ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS 1°) QUE : en cas de radiation, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; que l'arrêt du 8 septembre 2009 a radié l'affaire et dit qu'elle serait réinscrite lorsque l'appelante justifierait avoir régulièrement assigné la société P.R.C. ; qu'en retenant néanmoins l'affaire pour ensuite constater que l'appel n'était pas soutenu par la société OLYPIC INTERIM et confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que la société OLYMPIC INTERIM ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la mise en cause de la société P.R.C., la cour d'appel a violé l'article 383 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt du 8 septembre 2009 subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt de nouvelles conclusions au greffe et à leur communication entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que cette diligence aurait été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 383 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en retenant l'affaire cependant que les conditions qu'elle avait posées pour son rétablissement n'étaient pas réunies, pour ensuite constater que l'appel n'était pas soutenu par la société OLYMPIC INTERIM qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ce qui était le cas en première instance, et confirmer de ce seul fait le jugement entrepris, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, à défaut de demandes présentées par les parties après rétablissement d'une affaire ayant fait l'objet d'une radiation, la juridiction saisie doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumises ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société OLYMPIC INTERIM avait précédemment conclu à titre principal au renvoi de l'affaire et au sursis à statuer le temps de mettre en cause la société P.R.C., et subsidiairement, au fond, à l'absence de preuve de l'existence d'une faute inexcusable ; qu'il a également constaté que, à l'issue de l'audience des débats, à laquelle l'exposante était représentée, l'arrêt du 8 septembre 2009 avait radié l'affaire et dit qu'elle serait réinscrite sur justification par l'appelante de la mise en cause régulière de la société P.R.C. ; qu'en énonçant néanmoins que la société OLYMPIC INTERIM n'avait pas soutenu son appel à l'audience faute de comparution, quand elle était saisie de la demande au fond de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 383 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24721
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions déposées et soutenues à l'audience à laquelle la radiation a été prononcée - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Procédure orale - Cour d'appel restant saisie des écritures antérieures à l'arrêt de réouverture des débats - Condition

En matière orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu'elles ont été déposées et soutenues à l'audience à laquelle la radiation a été prononcée


Références :

articles 4, 5 et 383 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 juillet 2010

A rapprocher :2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-44389, Bull. 2009, II, n° 97 (cassation) ;2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17357, Bull. 2009, II, n° 291 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°10-24721, Bull. civ. 2012, II, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24721
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