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09/04/2009 | FRANCE | N°07-44389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 07-44389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, qu'ayant relevé appel du jugement la condamnant à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Invest Partners (la société) a déposé des écritures qu'elle a reprises oralement à l'audience des débats du 17 janvier 2007 ; que par arrêt avant dire droit du 26 mars 2007, la cour d'appel a ordonné l

a réouverture des débats à l'audience du 30 mai suivant ; qu'à cette date, la société n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, qu'ayant relevé appel du jugement la condamnant à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Invest Partners (la société) a déposé des écritures qu'elle a reprises oralement à l'audience des débats du 17 janvier 2007 ; que par arrêt avant dire droit du 26 mars 2007, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai suivant ; qu'à cette date, la société n'était ni comparante ni représentée ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée et déclarer irrecevable la note en délibéré adressée par la société après la clôture des débats, l'arrêt relève que la procédure sans représentation obligatoire est une procédure orale et que l'envoi de conclusions écrites ne supplée pas le défaut de comparution et retient que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté dans son arrêt du 26 mars 2007 que des écritures avaient été déposées par l'appelante puis reprises oralement à l'audience des débats du 17 janvier 2007, de sorte qu'elle en demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Invest Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré déclarant le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur, la société Invest Partners à lui verser diverses sommes à ce titre et à titre de rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire du contentieux prud'homal est orale et que l'envoi par lettre recommandée de conclusions écrites ne supplée pas le défaut de comparution ; qu'il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la Cour, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée qu'il y a lieu de confirmer ;

ALORS QUE par un arrêt avant-dire droit du 26 mars 2007, la Cour d'appel a constaté que la société Invest Partners était représentée à l'audience du 17 janvier 2007 par un avocat ; qu'elle a conclu et que ses conclusions d'appel ont été oralement reprises à l'audience ; qu'elle a ordonné la réouverture des débats dans le seul but de permettre à l'intimé de produire aux débats des pièces qu'il n'avait pas communiquées préalablement à l'appelante ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel puisque l'appelant n'était ni comparant, ni représenté à l'audience du 30 mai 2007, pourtant tenue par le même conseiller que celui qui avait tenu l'audience du 17 janvier 2007 et bien que la composition de la Cour ait été identique, la Cour d'appel, a violé les articles 4, 5 et 444 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Invest Partners à verser à Monsieur X... une indemnité de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'équité commande de prendre en compte les frais exposés par l'intimé à l'occasion de deux allers-retours Milan-Aix en Provence ;

ALORS QUE la demande émanant de l'intimé, en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est une demande incidente qui doit être portée à la connaissance de la partie défaillante dans la forme prévue à l'article 68 du même Code ; qu'en l'espèce, cette demande ne figurait pas dans les conclusions de Monsieur X... et avait été formulée par lui pour la première fois au cours de l'audience du 30 mai 2007, à laquelle l'appelante n'était ni présente ni représentée ; qu'en décidant néanmoins d'y faire droit, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 14, 16, 68 et 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-44389
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites déposées par une partie réitérées verbalement à l'audience - Arrêt ordonnant la réouverture des débats - Effet

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Procédure orale - Cour d'appel restant saisie des écritures antérieures à l'arrêt de réouverture des débats - Conditions - Conclusions déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats - Constatation suffisante

En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, lors même que cette partie n'aurait pas comparu ni ne se serait fait représenter à l'audience de réouverture des débats


Références :

articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°07-44389, Bull. civ. 2009, II, n° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 97

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44389
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