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28/11/2012 | FRANCE | N°12-13628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 12-13628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail ;
Attendu que ce texte autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des

délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail ;
Attendu que ce texte autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 14 novembre 2011, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sécuritas transport aviation security ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le salarié susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical doit avoir recueilli le score requis au cours d'élections organisées au sein du périmètre dans lequel le mandat de délégué syndical va s'exercer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que la fédération était représentative dans l'entreprise et que Mme X... avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel organisées dans l'un de ses établissements, ce dont il résultait qu'elle pouvait être désignée délégué syndical d'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déboute la société Securitas transport aviation security de sa demande d'annulation de la désignation le 14 novembre 2011 par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière de Mme X... en qualité de délégué syndical d'entreprise en remplacement de Mme Guilhemjouan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme X... et à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT - FO la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT- FO.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETSFO) de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Securitas transport aviation security ;
AUX MOTIFS QUE, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'occurrence, lors des dernières élections professionnelles organisées fin 2010 au sein de la société Securitas transport aviation security, le périmètre de mise en place pour les élections au comité d'entreprise est celui de la société toute entière, avec un seul et unique comité d'entreprise, mais les élections des délégués du personnel se sont déroulées au niveau de chacun des établissements ; que le syndicat FEETS-FO a procédé à la désignation de Mme X..., candidate aux élections des délégués du personnel ayant obtenu un score d'au moins 10 % dans un établissement, en qualité de déléguée syndicale au niveau de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat désignataire est représentatif au niveau de l'entreprise toute entière, ni que Mme X..., candidate aux élections des délégués du personnel, a obtenu au moins 10 % des suffrages sur son nom, au niveau de l'établissement ; que, toutefois, la représentativité du syndicat doit s'apprécier nécessairement au niveau du périmètre dans lequel vont s'exercer les fonctions du délégué syndical, et en vertu d'un principe de concordance logique, le salarié susceptible d'être désigné comme délégué syndical, soit avoir recueilli le score requis, au cours d'élections organisées au sein du périmètre dans lequel le mandat de délégué syndical va s'exercer ; qu'en l'occurrence, dès lors que les périmètres de désignation, d'une part, au comité d'entreprise (la société toute entière) et, d'autre part, pour les élections des délégués du personnel (les établissements) sont distincts, Mme X..., qui ne justifie pas avoir obtenu les suffrages suffisants au niveau de l'entreprise toute entière, où elle est censée exercer son mandat, ne pouvait donc être désignée ;
ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que, même lorsque les fonctions de délégué syndical s'exercent au niveau de l'entreprise, il n'est pas requis pas que la personne désignée ait obtenu au moins % des suffrages dans le cadre d'une élection organisée au même niveau ; que, dès lors, en annulant la désignation de Mme X... après avoir relevé, d'une part, que celle-ci avait recueilli plus de 10 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections des délégués du personnel et, d'autre part, que le syndicat qui l'avait désignée était représentatif au niveau de l'entreprise tout entière, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a subordonné la désignation du délégué syndical à une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 2343-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13628
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel - Absence de concordance entre le périmètre du scrutin et celui au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale - Possibilité - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel - Absence de concordance entre le périmètre du scrutin et celui au sein duquel doit s'exercer le mandat conféré au salarié - Possibilité - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel - Portée

L'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié. Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux élections des délégués du personnel peut dès lors être désigné en qualité de délégué syndical d'entreprise dans l'entreprise au sein de laquelle se sont déroulées ces élections


Références :

article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 30 janvier 2012

Sur l'absence de priorité entre les scrutins pour la désignation des délégués syndicaux, dans le même sens que : Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 11-10601, Bull. 2011, V, n° 211 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°12-13628, Bull. civ. 2012, V, n° 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 309

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.13628
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