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28/11/2012 | FRANCE | N°11-23990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-23990


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant reçu une transfusion de produits sanguins à l'occasion d'un accouchement le 1er juin 1982 et le diagnostic d'hépatite C ayant été porté en 1996, elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société AGF devenue Allianz IARD, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM) et le centre hospitalier de La Rochelle, employeur de Mme X..., sont inte

rvenus à l'instance ; que la cour d'appel de Poitiers, le 24 septembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant reçu une transfusion de produits sanguins à l'occasion d'un accouchement le 1er juin 1982 et le diagnostic d'hépatite C ayant été porté en 1996, elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société AGF devenue Allianz IARD, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM) et le centre hospitalier de La Rochelle, employeur de Mme X..., sont intervenus à l'instance ; que la cour d'appel de Poitiers, le 24 septembre 2008, a ordonné avant dire droit une expertise et condamné in solidum l'EFS et son assureur à verser une provision à la victime ; qu'elle a ensuite, par l'arrêt attaqué, condamné l'ONIAM, intervenu volontairement à l'instance, à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices, dit que l'ONIAM serait garanti de ces condamnations par la société Allianz IARD, dans la limite du plafond de garantie, et condamné in solidum l'EFS et la société Allianz IARD, dans la même limite, envers la CPAM et le centre hospitalier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre lui à l'égard de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Allianz était tenue de garantir l'ONIAM des condamnations prononcées au profit de Mme X... au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel a relevé que" le principe et l'étendue de sa garantie (avaient) d'ores et déjà été consacrés judiciairement par l'arrêt mixte du 24 septembre 2008 ; que cependant, l'arrêt mixte n'a statué dans son dispositif que sur le principe et l'étendue de la garantie due par la société Allianz à l'EFS et ne s'est pas prononcé sur les rapports entre la société Allianz et l'ONIAM, étant précisé qu'aucun texte ne prévoit de transférer les contrats d'assurance souscrits par l'EFS à l'ONIAM ; qu'en s'estimant ainsi tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte pour condamner la société Allianz à garantir l'ONIAM, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil, et par refus d'application l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'arrêt mixte du 24 septembre 2008 avait jugé établi le lien de causalité entre la transfusion sanguine du 1er juin 1982 et l'hépatite C dont Mme X... se trouve atteinte et avait consacré le principe de la responsabilité de l'EFS en application de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, a ensuite dit la société Allianz IARD tenue de garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre lui, non pas, comme le prétend le moyen, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt mais en application des dispositions transitoires résultant de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; que les griefs manquent en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que, pour dire la société Allianz IARD tenue de garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre lui à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS ne tend qu'à lui faire supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour le compte de l'EFS, lequel, en application de l'article L. 1142-23,7 du même code, doit verser à l'ONIAM une dotation annuelle couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14 de celui-ci, que l'ONIAM intervient donc en l'espèce à l'égard de Mme X... non pour décharger l'EFS des conséquences de sa responsabilité des suites de la fourniture de produits sanguins contaminés ou au titre de la solidarité nationale, mais uniquement pour faciliter l'indemnisation de la victime, l'EFS étant in fine tenu à l'égard de l'ONIAM de rembourser l'avance réalisée pour son compte et que ce dispositif ne peut dès lors avoir pour effet de décharger l'assureur de responsabilité de l'EFS de toute obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM se substitue à l'EFS, à l'égard tant de la victime que des tiers payeurs, au titre des préjudices mentionnés au premier, dans les instances en cours ;
Attendu que pour condamner in solidum l'EFS et la société Allianz lARD à rembourser à la CPAM et au centre hospitalier de La Rochelle certaines sommes qu'ils avaient versées à Mme X..., l'arrêt, après avoir déclaré que le dispositif d'indemnisation des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C ou de leurs ayants droit ne comporte aucune disposition relative au recours des tiers payeurs et que l'ONIAM, substitué à l'EFS uniquement pour faciliter l'accès à l'indemnisation de la victime, n'a pas la qualité d'auteur responsable du dommage, en a déduit que les recours subrogatoires des tiers payeurs ne pouvaient s'exercer que contre l'EFS et son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'arrêt mixte du 24 septembre 2008 n'ayant pas statué de manière irrévocable sur l'indemnisation des préjudices de la victime de la contamination, l'EFS devait être mis hors de cause, à l'égard tant de la victime que des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, et mais seulement en ce qu'il a dit que l'ONIAM serait garanti par la société Allianz IARD et en ses dispositions mettant des condamnations à la charge de l'Etablissement français du sang et de la société Allianz IARD à l'égard de la CPAM de Charente-Maritime et du centre hospitalier de La Rochelle, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'ONIAM serait garanti par la société Allianz lARD, assureur de l'EFS, des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 226.735,19 euros, outre les intérêts, et la rente trimestrielle de 1.368,75 euros ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt mixte du 24 septembre 2008 n'ayant statué que sur une partie du droit à indemnisation de madame X... et sursis à statuer pour le surplus jusqu'à l'accomplissement de la mesure d'instruction confiée au professeur Y..., en application de l'article 67 IV précité et des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM est recevable en son intervention à la présente instance et constitue le seul interlocuteur de madame X... pour l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de la contamination par le VHC des suites de l'administration des produits sanguins du 1 er juin 1982 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, la cour a, dans l'arrêt mixte, statué sur le principe et l'étendue de la garantie due par la compagnie Allianz à l'EFS en infirmant le jugement entrepris sur le plafond de garantie dû et statuant à nouveau, en disant que la société Allianz lARD doit sa garantie à L'EFS venant aux droits du centre de transfusion sanguine de la Rochelle dans la limite de 457.347,05 euros pour l'année 1982 concernant l'ensemble des sinistres pour toutes les condamnations en principal à l'exclusion des intérêts de retard, des dépens et autres frais de justice; qu'en application de l'article D 1142-59-1 alinéa 5 du code de la santé publique, la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tend qu'à lui faire supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du même code pour le compte de l'EFS, lequel, en application de l'article L 1142-23 7 du même code, doit verser à l'ONIAM une dotation annuelle couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14; que l'ONIAM intervient donc en l'espèce à l'égard de madame X... non pour décharger l'EFS des conséquences de sa responsabilité des suites de la fourniture de produits sanguins contaminés ou au titre de la solidarité nationale, mais uniquement pour faciliter l'indemnisation de la victime, l'EFS étant in fine tenu à l'égard de L'ONIAM de rembourser l'avance réalisée pour son compte selon la convention prévue par l'alinéa 6 de l'article D 1142-59-1 susvisés; que ce dispositif ne peut dès lors avoir pour effet de décharger l'assureur responsabilité de l'EFS de toute obligation alors que le principe et l'étendue de sa garantie ont d'ores et déjà été consacrés judiciairement; qu'en conséquence, l'ONIAM se trouve bien fondé à solliciter d'être garanti de toute condamnation au profit de madame X... par la société Allianz ; que cette garantie n'est cependant due que dans la limite du plafond retenu par l'arrêt du 24 septembre 2008 (arrêt, p. 10 § 4 à p. 11);
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif; qu'en l'espèce, pour juger que la société Allianz était tenue de garantir l'ONIAM des condamnations prononcées au profit de madame X... au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel a relevé que" le principe et l'étendue de sa garantie (avaient) d'ores et déjà été consacrés judiciairement par l'arrêt mixte du 24 septembre 2008 (arrêt, p.11 § 2) ; que cependant, l'arrêt mixte n'a statué dans son dispositif que sur le principe et l'étendue de la garantie due par la société Allianz à l'EFS et ne s'est pas prononcé sur les rapports entre la société Allianz et l'ONIAM, étant précisé qu'aucun texte ne prévoit de transférer les contrats d'assurance souscrits par l'EFS à l'ONIAM ; qu'en s'estimant ainsi tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte pour condamner la société Allianz à garantir l'ONIAM, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil, et par refus d'application l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et L 1221-14 du code de la santé publique;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans le contentieux des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C, la loi du 17 décembre 2008 qui a substitué l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au 1er juin 2010 ne comporte aucune disposition prévoyant le transfert des contrats d'assurance éventuellement souscrits par l'EFS à l'ONIAM ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée contre la société Allianz lARD, assureur de l'EFS, et non assureur de l'ONIAM, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la règle de droit ayant reçu application; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'EFS et la société Allianz lARD, dans la limite du plafond de garantie, à payer à la CPAM de Charente Maritime la somme de 27.557,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles outre les intérêts légaux et la somme de 1.079,69 euros au titre des dépenses de santé futures outre les intérêts légaux et à payer au centre hospitalier de la Rochelle la somme de 54.069,59 euros au titre des traitements versés à madame X... pendant ses périodes d'arrêt maladie et la somme de 28.488,42 euros au titre des charges patronales, outre les intérêts légaux;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1221-14 du code de la santé publique précise que l'offre d'indemnisation du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L 1142-17 lequel prévoit que l'offre est réalisée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles sont notamment relatives aux indemnités dues aux tiers payeurs; que le dispositif d'indemnisation par l'ONIAM des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivées du sang ou de leurs ayants droit ne comporte aucune disposition relative au recours des tiers payeurs; qu'au surplus, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et du premier article de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dont les établissements publics à caractère administratif, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits des victimes d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime; qu'en l'espèce, l'ONIAM, substitué à l'EFS uniquement pour faciliter l'accès à l'indemnisation de la victime n'a pas la qualité d'auteur responsable du dommage résultant pour madame X... de la contamination par le virus de l'hépatite C des suites de la transfusion sanguine subie le 1er juin 1982; que les recours subrogatoires exercés par la CPAM de la Charente Maritime et le centre hospitalier de la Rochelle sur le fondement des textes susvisés ne peuvent donc s'exercer contre l'ONIAM; qu'au contraire, la responsabilité de l'EFS dans la contamination dont madame X... a été victime et la garantie de son assureur dans la limite du plafond défini ayant été consacrés par l'arrêt mixte du 24 septembre 2008, la CPAM de la Charente-Maritime et le centre hospital ier de la Rochelle se trouvent recevables et bien fondés dans le principe, nonobstant la substitution de l'ONIAM pour l'indemnisation de la victime, à exercer leurs recours subrogatoire au titre des prestations qu'ils prétendent avoir servies à madame X... des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'encontre de l'EFS garanti par la société Allianz ; que ces recours ne pouvant s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris effectivement en charge par les tiers payeurs à l'exclusion des préjudices à caractère personnel dans les conditions définies par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'examen des créances invoquées par les tiers payeurs ne peut s'effectuer qu'à l'occasion de la liquidation du préjudice subi par madame X... telle qu'opérée ci-après;
1°) ALORS QUE dans les procédures en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM, tenu au titre de la solidarité nationale d'indemniser la victime contaminée lors d'une transfusion par le virus de l'hépatite C, se substitue à l'EFS tant à l'égard de la victime que des tiers payeurs; que l'EFS et son assureur ne peuvent, dans ces procédures, être condamnés au profit des tiers payeurs; qu'en jugeant que les recours subrogatoires de la CPAM et du centre hospitalier de La Rochelle, tiers payeurs, ne pouvaient s'exercer contre l'ONIAM mais uniquement contre l'EFS et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et L 1221-14 du code de la santé publique.
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif; qu'en l'espèce, pour condamner la société Allianz à payer à la CPAM de Charente Maritime les sommes de 27.557,34 euros et 1.079,69 euros outre les intérêts légaux et à payer au centre hospitalier de la Rochelle les sommes de 54.069,59 euros et 28.488,42 euros, outre les intérêts légaux, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de l'US dans la contamination de madame X... et la garantie de son assureur dans la limite du plafond de garantie" avaient été consacrés par l'arrêt mixte du 24 septembre 2008" (arrêt, p.11 § 7) ; que cependant, l'arrêt mixte n'a pas tranché, dans son dispositif, les recours de la CPAM et du centre hospitalier de la Rochelle, seul l'arrêt attaqué ayant tranché les sommes dues à ces deux tiers payeurs; qu'en s'estimant tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte pour condamner la société Allianz à payer aux tiers payeurs les sommes précitées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de mettre l'E.F.S. hors de cause, d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à la C.P.A.M. de la Charente-Maritime la somme de 27.557,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles de Mme X..., outre la somme de 1.079,69 euros au titre des dépenses de santé futures, et à payer au centre hospitalier de La Rochelle la somme de 54.069,59 euros au titre des traitements versés à Mme X..., outre la somme de 28.488,42 euros au titre des charges patronales qu'il a dû régler sur les traitements maintenus au profit de Mme X...,
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions prévues par le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, soit le 1er juin 2010 ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a dit qu'au regard des dispositions de la loi du 4 mars 2002, Mme X... établit de façon suffisante le lien de causalité entre la transfusion sanguine du 1er juin 1982 et l'hépatite C dont elle se trouve atteinte et condamné en conséquence l'Etablissement français du sang Centre-Atlantique à payer diverses sommes à la C.P.A.M. de la Charente-Maritime, au centre hospitalier de La Rochelle et à Mme X... ; que, par arrêt mixte du 24 septembre 2008, la présente cour, retenant qu'aucune des parties ne contestait plus le lien de causalité entre les transfusions sanguines reçues par Mme X... en 1982 et le virus de l'hépatite C dont elle est atteinte, a notamment : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Etablissement français du sang Centre-Atlantique à payer à Mme X... la somme de 1.254,92 euros au titre de la perte de ses primes de service en 2001 et 2002, - condamné in solidum l'E.F.S. et son assureur dans la limite du plafond de garantie à verser à Mme X... une provision d'un montant de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu'en confirmant ainsi une condamnation prononcée à l'égard de l'E.F.S. au profit de Mme X... par le premier juge et en prononçant une condamnation provisionnelle complémentaire in solidum à l'encontre de l'E.F.S et de son assureur, la cour a nécessairement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé établi de façon suffisante le lien de causalité entre la transfusion sanguine du 1er juin 1982 et l'hépatite C dont Mme X... se trouve atteinte et consacré le principe de la responsabilité de l'E.F.S. en application de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; que la présente juridiction, amenée à statuer après expertise sur une partie du préjudice invoqué par Mme X..., ne peut donc revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé au titre de la responsabilité de l'E.F.S. et de la condamnation au fond prononcée à son encontre à hauteur de 1.254,92 euros ; que compte tenu de la responsabilité retenue à l'égard de L'E.F.S. avant même l'entrée en vigueur de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et du recours exercé par les tiers payeurs sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dont le bien ou mal fondé sera examiné ci-après, il ne peut y avoir lieu à mise hors de cause de l'Etablissement français du sang nonobstant l'intervention à la présente procédure de l'O.N.I.A.M. ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention de l'O.N.I.A.M. à l'égard des tiers payeurs, (...) le dispositif d'indemnisation par l'O.N.I.A.M. des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ou de leurs ayants droit ne comporte aucune disposition relative au recours des tiers payeurs ; qu'au surplus, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dont les établissements publics à caractère administratif, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles indemnisent , s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime ; qu'en l'espèce, l'O.N.I.A.M., substitué à l'E.F.S. uniquement pour faciliter l'indemnisation de la victime, n'a pas la qualité d'auteur responsable du dommage résultant pour Mme X... de la contamination par le virus de l'hépatite C des suites de la transfusion sanguine subie le 1er juin 1982 ; que les recours subrogatoires exercés par la C.P.A.M. de la Charente-Maritime et le centre hospitalier de la Rochelle sur le fondement des textes susvisés ne peuvent donc s'exercer contre l'O.N.I.A.M. ; qu'au contraire, la responsabilité de l'E.F.S. dans la contamination dont Mme X... a été victime et la garantie de son assureur dans la limite du plafond défini ayant été consacrés par l'arrêt de la présente cour du 24 septembre 2008, la C.P.A.M. de la Charente-Maritime et le centre hospitalier de La Rochelle se trouvent recevables et bien fondés dans le principe, nonobstant la substitution de L'O.N.I.A.M. pour l'indemnisation de la victime, à exercer leur recours subrogatoire au titre des prestations qu'ils prétendent avoir servies à Mme X... des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'encontre de l'Etablissement français du sang, garanti par la compagnie A.G.F. IART, nouvellement dénommée Allianz ;
ALORS QUE, depuis le 1er juin 2010, l'O.N.I.A.M. est substitué à l'E.F.S. dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il s'en déduit qu'à compter de cette date, le recours des tiers payeurs, de caractère subrogatoire, ne peut plus s'exercer contre l'E.F.S., quand bien même sa responsabilité aurait été définitivement retenue par une décision judiciaire antérieure ; qu'en condamnant l'E.F.S., postérieurement au 1er juin 2010, à prendre en charge les dépenses exposées par la C.P.A.M. de la Charente-Maritime et le centre hospitalier de La Rochelle à raison de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, dont il avait été déclaré responsable par un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 29 août 2006 confirmé par un arrêt mixte de la cour d'appel de Poitiers du 24 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ensemble les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et les articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23990
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Application - Moment - Détermination - Portée

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Transfert des créances de l'Etablissement français du sang envers ses assureurs (non) ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Transfert des créances de l'établissement français du sang (non)

La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci


Références :

article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

article L. 1221-14 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2011

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvois n° 11-24.022 et 12-11.819, Bull. 2012, I, n° 250 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-23990, Bull. civ. 2012, I, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23990
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