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28/11/2012 | FRANCE | N°09-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 09-12528


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 43, alinéas 1er et 2, du décret 93-221 du 16 février 1993, alors applicable ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat que Mmes X... et Y..., infirmières exerçant à titre libéral, avaient conclu en 1999 avec Mme Z..., également infirmière, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat de remplacement, lequel, en vertu de l'article susvisé, avait nécessairement une date de début, une date de fin et un motif de remplacement, et qu'il de

vait donc être qualifié d'accord de collaboration permettant à Mmes X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 43, alinéas 1er et 2, du décret 93-221 du 16 février 1993, alors applicable ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat que Mmes X... et Y..., infirmières exerçant à titre libéral, avaient conclu en 1999 avec Mme Z..., également infirmière, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat de remplacement, lequel, en vertu de l'article susvisé, avait nécessairement une date de début, une date de fin et un motif de remplacement, et qu'il devait donc être qualifié d'accord de collaboration permettant à Mmes X... et Y... de s'adresser à Mme Z... pour assurer une permanence du cabinet d'infirmières de manière répétée pendant les temps de repos de Mmes X... et Y..., une telle convention étant, à l'époque des faits, contraire aux dispositions organisant la profession ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que, selon le préambule de la convention litigieuse, Mmes X... et Y... avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l'intervention de professionnels et que la convention avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement, qu'il était prévu que la période de collaboration serait déterminée en fonction des repos de Mme X... et de Mme Y..., que Mme Z... interviendrait auprès de l'intégralité de la clientèle de celles-ci en leur lieu et place, que le remplacement devrait s'effectuer dans le respect des règles de la déontologie et de la profession et que Mme Z... percevrait, en sa qualité de remplaçante de Mme X... et de Mme Y... directement des organismes concernés le montant de ses honoraires, caractérisant ainsi, non une activité de collaboration mais une activité de remplacement au sens du texte susvisé, la cour d'appel, en refusant d'en faire application, a violé ce dernier ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, celle de la condamnation de Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 64 448 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la convention ayant lié Madame Christine X... et Madame Françoise Y... à Madame Z... ;
AUX MOTIFS QUE la convention passée est ainsi rédigée ; en préambule et objet, il est écrit que Mesdames X... et Y... ont souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l'intervention de professionnels et à cette fin ont contacté Madame Z... et ont convenu d'établir cette convention qui a pour objet de définir les modalités de remplacement de Madame X... et de Madame Y... ; que l'article 1er prévoit que la période de collaboration est déterminée en fonction des repos de Madame X... et de Madame Y... ; que l'article 2 prévoit que Madame Z... interviendra auprès de l'intégralité de la clientèle de Madame X... et de Madame Y... en leurs lieux et place ; que l'article 3 rappelle que le remplacement devra s'effectuer dans le respect des règles de la déontologie et de la profession ; que l'article 4 rappelle que Madame Z... doit s'assurer ; que l'article 5 précise que la facturation sera vérifiée par Mesdames X... et Y... ; que l'article 6 prévoit que Madame Z... perçoit, en sa qualité de remplaçante de Madame X... et de Madame Y... directement des organismes concernés le montant de ses honoraires ; que l'article 7 a trait aux frais ; qu'il prévoit une participation par Madame Z... aux frais de fonctionnement et de gestion du cabinet de Madame
X...
et de Madame Y..., fixée à 15 % des actes effectués par Madame Z... ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE les règles relatives au remplacement des infirmières et infirmiers ont été édictées par l'article 42 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, intégrées aux articles R 4312-43 et 4312-44 du Code de la santé publique ; que le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmière remplacée, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties lorsque le remplacement dure plus de 24 heures ; qu'un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin, un motif de remplacement ; que la convention passée entre Mesdames X... et Y... et Madame Z... n'est pas un contrat de remplacement au sens de l'article 43 du décret du 16 février 1993, repris aux articles R 4312-43 et 4312-44 du Code de la santé publique ; que le contrat cite à plusieurs reprises le terme de collaboration et de collaborateur ; que l'article 1er de la convention édicte que la période de « collaboration est » déterminée en fonction des « repos » de Madame X... et de Madame Y... ; que les plannings de travail permettent de constater que ce système mis en place permet d'assurer une continuité de services du cabinet tout en permettant à Mesdames X... et Y... de prendre des jours de repos ; que cette convention correspond à un accord de collaboration permettant à Mesdames X... et Y... de s'adresser à Madame Z... pour assurer une permanence du cabinet d'infirmières de manière répétée pendant des temps de repos de Mesdames X... et Y... ; qu'à l'époque à laquelle elle a été passée et en tous cas avant la loi du 2 août 2005 sur les collaborateurs des professions libérales, une telle convention était passée en violation des dispositions du décret du 16 février 1993, d'où l'illicéité de la convention ;
ALORS QU'il résulte de l'article R 4312-43 et R 4312-44 du Code de la santé publique, ensemble de l'article 42 du décret 93-221 du 16 février 1993, que le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé ; qu'au-delà d'une durée de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à 24 heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mademoiselle X..., en sa qualité d'infirmière notamment, a souhaité qu'au cours de sa période de repos la clientèle puisse continuer de bénéficier de l'intervention de professionnels, d'où le contrat de remplacement en cause et que la Cour relève bien que l'article 1er de la convention édicte que la période de collaboration est déterminée en fonction des repos spécialement de Madame X... et qu'on était donc bien en présence d'un contrat organisant le remplacement de deux infirmières exerçant l'activité d'infirmières libérales et qu'en prononçant la nullité dudit contrat au motif qu'un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin et un motif de remplacement et que les plannings de travail permettaient de constater que le système mis en place permettait d'assurer une continuité de services du cabinet tout en permettant aux infirmières libérales de prendre des jours de repos, ce qui correspondrait à un accord de collaboration et non à une convention de remplacement, la Cour ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales qu'elles postulaient et viole par refus d'application l'article R 4312-43 du Code de la santé publique, l'article 42 du décret du 11 février 1993 et par fausse application l'article 1131 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné spécialement Madame X... à payer à Madame Marie-Pierre Z... la somme de 6. 448, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... précise avoir versé pendant la période d'application du contrat entre 1999 et 2002, pendant 42 mois, au total 16. 677, 20 € alors que les frais par infirmière pour cette période étaient de 3. 780 € à raison de 90 € par mois ; qu'elle estime être créancière de 12. 897, 20 €, soit la moitié de 6. 448, 60 € à verser par chacune des infirmières, Madame X... et Madame Y... ; que Madame Z... ne demande pas la restitution de tout ce qu'elle a payé, mais d'une partie de ce qu'elle a versé en vertu du contrat ; qu'elle conteste le montant forfaitaire de participation aux frais de gestion prévu au contrat qui excède des frais réels ; que Madame Z... estime que ce surplus de 12. 897, 20 €, excédant les frais réels, correspond à une location de clientèle, interdit par la loi ; que cette action est la conséquence du caractère illicite du contrat ; qu'il s'agit d'une action en restitution de sommes versées en application de contrat illicite et la constatation de la nullité de ce contrat permet d'obtenir la restitution des sommes versées en son application ; que Madame Z... a estimé devoir limité sa demande à une partie de ces sommes ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont bien été versées ; qu'il sera fait droit à la demande de Madame Z..., justifiée et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, à compter du 23 octobre 2003 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquences, pour perte de fondement juridique, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, à partir du moment où l'infirmière remplaçante reconnaissait être débitrice des frais de gestion du cabinet et à partir du moment où l'infirmière libérale faisait valoir d'une part qu'il n'a pas été question de demander à Madame Z... la restitution des honoraires qu'elle a perçus lors des remplacements, et d'autre part que cette dernière a bénéficié des installations, de la clientèle et du savoir-faire de Mesdames X... et Y..., la participation dans un premier temps de 15 % des honoraires perçus par Madame Z..., puis limités à 152, 45 € par mois n'a rien d'exagéré dans la mesure où ces sommes couvraient non seulement les frais de fonctionnement stricto sensu, mais également les frais de gestion du cabinet, Madame Z... ayant reconnu être débitrice desdits frais ; qu'en ne se prononçant pas sur la réalité des frais engagés et en se contentant de la seule thèse avancée par l'appelante, sans tenir compte de la démonstration des intimées, et spécialement de Mademoiselle X..., la Cour qui infirme partiellement le jugement méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12528
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmiers - Règles professionnelles - Exercice libéral - Contrat de remplacement - Caractérisation - Distinction avec le contrat de collaboration

Une cour d'appel qui constate tout d'abord que, dans le préambule d'une convention passée entre trois infirmières exerçant à titre libéral, deux d'entre elles avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l'intervention de professionnels, puis que la convention avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement par la troisième, laquelle interviendrait, selon une période déterminée en fonction des repos des deux premières, auprès de l'intégralité de leur clientèle, en leur lieu et place, dans le respect des règles de la déontologie, et percevrait directement des organismes concernés le montant de ses honoraires, caractérise ainsi une activité non de collaboration, mais de remplacement au sens de l'article 43 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alinéas 1 et 2, alors applicable à cette activité


Références :

article 43 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alinéas 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°09-12528, Bull. civ. 2012, I, n° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 246

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.12528
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