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21/11/2012 | FRANCE | N°11-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et les époux de Y..., aux droits desquels se trouve Mme de Y..., ont conclu le 13 avril 2000 un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et "qu'en contrepartie des services rendus" il serait mis à sa disposition un logement ; qu' estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur

le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et les époux de Y..., aux droits desquels se trouve Mme de Y..., ont conclu le 13 avril 2000 un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et "qu'en contrepartie des services rendus" il serait mis à sa disposition un logement ; qu' estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaires au titre de sa qualification, alors, selon le moyen :
1°/ que le classement d'un salarié dans une grille de qualification conventionnelle s'effectue selon les fonctions exercées ; que l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées attribue le niveau 1 au « salarié ayant moins d'un an dans la profession : il effectue des petits travaux d'entretien du jardin, des espaces et dépendances » ; qu'en lui conférant le niveau 1 quand il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a effectué des travaux de jardinage de 2004 à 2007, c'est-à-dire pendant plus d'une année, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé, par fausse application, l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'attestation de M. Z... du 13 juin 2009, visée par l'arrêt, indique en termes clairs et précis que, « depuis l'année 2000 », celui-ci n'avait eu affaire qu'à M. X... pour la vente et la reprise de tracteurs et de tous les matériels nécessaires pour la tonte des surfaces de la propriété de M. et Mme de Y... parce que c'était ce salarié seul qui utilisait ces matériels et que, de ce fait, tous les travaux d'entretien étaient effectués par le gardien-jardinier du château, M. X..., lequel suivait de très près les grosses réparations sur le tracteur ; qu'en relevant que cette attestation du 13 juin 2009 n'indiquait aucune date relative aux travaux de jardinage par lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et gardiens-jardiniers des propriétés privées, pour le niveau IV de la classification des emplois, prévoit que « Le jardinier qualifié organise les travaux de l'ensemble de la propriété auxquels il participe. Il est responsable du matériel. Il agit avec une large autonomie, selon les directives générales de l'employeur ou de son représentant » ; qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau IV de la convention collective dès lors qu'en premier lieu, il assurait l'entretien général des pelouses, la taille et l'arrosage des arbustes et la coupe d'arbres dans le bois, l'achat d'engrais, de terreau, et de désherbants, le nettoyage de deux bassins, le curage des fossés d'évacuation des eaux, l'arrosage des fleurs en pots et l'entretien de la vigne, l'entretien des chemins (environ un kilomètre) et des cours gravillonnées, et qu'en second lieu, il donnait les directives de travail à l'aide jardinier de la propriété, pour lequel il établissait également les feuilles de salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui-même et si celles-ci ne correspondaient pas au niveau IV de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et gardiens jardiniers des propriétés privées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne justifiait pas d'une compétence de jardinier lui permettant de prétendre au niveau IV revendiqué, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, qu'il n'avait pas droit au rappel de salaire correspondant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, ensemble les articles L. 2251-1 et D. 3231-9 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article 19-I de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, le logement de fonction attribué aux jardiniers à titre d'accessoire du contrat de travail donne lieu à une retenue mensuelle ; que, selon l'article 19-II de cette convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien, cet avantage en nature étant évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt-cinq fois le minimum garanti pour un logement familial ; qu'il en résulte que le logement fourni à un jardinier-gardien ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt énonce que la rémunération étant constituée, de manière habituelle, pour partie, par la fourniture d'un logement, il y a lieu de déterminer le salaire minimum garanti conformément aux dispositions de l'article D. 3231-9 du code du travail, c'est-à-dire en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait, de 2004 à 2007, exercé les fonctions de jardinier et de gardien, de sorte que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement gratuit ne pouvait venir en compensation du salaire lui revenant pour ces activités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et qu'il travaillait aussi pour un autre employeur ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme de Y... à payer à M. X... les sommes de 44 215,27 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et de 1 686,24 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et a débouté celui-ci de sa demande d'un rappel de salaire au titre d'un travail à temps complet, l'arrêt rendu le 8 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que Madame Y... (employeur) soit condamnée sous astreinte à lui verser les sommes de 99 344,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008, 24 902 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009, et 18 601,83 euros pour l'année 2010, 7 676,37 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 11 908,84 euros à titre de rappel de congés payés, et à lui donner cinq semaines de congés payés avant la fin du mois de mai 2011, et à ce qu'il soit en outre dit qu'il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes les avantages en nature, et de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 44 215,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés à la date du 30 septembre 2010, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10 398 euros nets) et l'avantage en nature (6 642 euros), ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009, et la somme de 1 686,24 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux de Y... et Pierre X... ont signé une convention le 13 avril 2000 aux termes de laquelle celui-ci assure le gardiennage du château de la GARDETTE et de toutes dépendances et abords, s'engage, en l'absence des propriétaires, à demeurer présent au château, à exercer une surveillance du domaine et à contrôler le système d'alarme, et « en cas de survenance d'étrangers, de jour comme de nuit, il prend les dispositions nécessaires » ; qu'en « rémunération des services rendus », il est mis à la disposition de Monsieur X... un logement de trois pièces, avec l'eau, le chauffage et l'éclairage ; que les obligations des parties sont complétées par une annexe du même jour, 13 avril 2000, qui précise qu'en dehors du service général de gardiennage, Monsieur X... assurera la fermeture, le soir, et l'ouverture, le matin, des deux portails situés sur chaque cour, sortira les poubelles, et pendant les absences prolongées des propriétaires, maintiendra fermée la grille d'accès à la cour d'honneur ; que l'appelante ne conteste pas la réalité des missions de gardiennage et de surveillance de la propriété ni que ces tâches sont réalisées en contrepartie de la mise à disposition du logement ; que Monsieur X..., qui devait répondre aux injonctions de Madame DE Y..., travaillait dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'à l'appui de ses dires sur le fait qu'il aurait été chargé, à partir de 2001, de travaux complémentaires, il produit une attestation de Monsieur Z... qui indique qu'il faisait l'entretien des pelouses du château et s'occupait de l'entretien du matériel, sans donner de précision quant à l'époque des constatations qu'il a pu faire ; que, dans une lettre ultérieure du 13 juin 2009, il explique avoir vendu à Monsieur DE Y... différents matériels (un tracteur, un nettoyeur haute pression…) qui étaient réceptionnés par Monsieur X..., mais il ne précise pas à quelle époque il aurait vu celui-ci entretenir les pelouses ; que Monsieur A..., poseur en revêtement de sol, et Monsieur B..., sapeur pompier, attestent que Monsieur X... effectuait l'entretien complet, coupe et arrosage des surfaces herbeuses intérieures et extérieures du château ; que ces deux attestations ne sont nullement circonstanciées et n'établissent pas que Monsieur X... effectuait des travaux de tonte et d'entretien des lieux depuis 2001 comme il le prétend ; qu'il ressort d'une attestation de Monsieur André de Y... du 1er octobre 2004, que « Pierre X... assure depuis le 1er avril 2000 la garde du château de la Gardette, dans les dépendances duquel il est logé, tous les jours et plus particulièrement en cas d'absence des propriétaires » ; que dans ce document, où André de Y... décrit la manière dont Pierre X... « s'acquitte de ses obligations », il ne fait aucunement référence à des travaux complémentaires de jardinage ou d'entretien des lieux ; que dans un courrier adressé le 25 mai 2007 à Madame de Y..., pour lui rappeler les accords passés avec son époux, Monsieur X... fait état d'un « accord verbal » sur la tonte d'environ 3 hectares de « près » depuis l'année 2004, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 220 euros, correspondant à la rémunération de 32 heures par mois ; que dans ce courrier, il indique que, faute d'accord sur la rémunération de ce travail, il cesse de l'effectuer ; que la preuve est rapportée que Monsieur X... a accompli des prestations de gardiennage puis, de 2004 à 2007, de jardinage en contrepartie de la jouissance gratuite d'un logement et du versement d'une somme mensuelle, sous les directives des propriétaires, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE sur la demande de rappels de salaires, les relations contractuelles relevaient, au regard des missions ci-dessus décrites, de la Convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ; que Monsieur X... devait bénéficier de la qualification de jardinier de niveau 1 ; qu'il a cependant considéré qu'il effectuait un temps complet, alors qu'il ressort de ce qui précède et des propres affirmations de Monsieur X... contenues dans une lettre du 6 mai 2008 et dans ses écritures devant la Cour que, d'une part, le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et, d'autre part, qu'il a travaillé pour un autre employeur du vivant de André de Y... puis a effectué en 2003 des travaux de nettoyage de bureaux par le biais d'une société de travail temporaire ; que le temps consacré au gardiennage peut donc être évalué à 43 heures par mois, auxquelles s'ajoutent, pour la période de 2004 à mai 2007, 35 heures par mois de tonte, en moyenne sur l'année ; que les premiers juges ont tenu compte à juste titre de l'avantage en nature que constitue le logement ; que, dès lors que la rémunération est constituée, de manière habituelle, pour partie, par la fourniture d'un logement, il y a lieu de déterminer le salaire en espèces minimum garanti conformément à l'article D. 3231-9 du code du travail, c'est-à-dire en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature ; que la convention collective prévoit pour les jardiniers-gardiens (article 19 II) que le logement familial comportant 3 pièces avec électricité, eau courante et WC est fourni à titre gratuit et est évalué à 25 fois le minimum garanti ; que cette évaluation forfaitaire comprend la consommation d'eau, d'éclairage et de chauffage dans la limite d'un plafond fixé de gré à gré par la lettre d'engagement et révisable annuellement ; qu'au regard de ces éléments et du SMIC horaire brut, le rappel de salaire et de congés payés pour la période non prescrite du 20 février 2004 au 30 septembre 2010 s'élève à 40 195,70 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 4 019,57 euros, duquel il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10 398 euros nets) et l'avantage en nature (6 642 euros) ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ancienneté professionnelle de Monsieur X... ne justifie pas sa compétence de jardinier mais de salarié de niveau I qui correspond aux petits travaux d'entretien du jardin, des espaces et des dépendances ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le classement d'un salarié dans un grille de qualification conventionnelle s'effectue selon les fonctions exercées ; que l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées attribue le niveau 1 au « Salarié ayant moins d'un an dans la profession : il effectue des petits travaux d'entretien du jardin, des espaces et dépendances » ; qu'en conférant à Monsieur X... le niveau 1 quand il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a effectué des travaux de jardinage de 2004 à 2007, c'est-à-dire pendant plus d'une année, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé, par fausse application, l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'attestation de Monsieur Z... du 13 juin 2009, visée par l'arrêt, indique en termes clairs et précis que, « depuis l'année 2000 », celui-ci n'avait eu affaire qu'à Monsieur X... pour la vente et la reprise de tracteurs et de tous les matériels nécessaires pour la tonte des surfaces de la propriété de Monsieur et Madame de Y... parce que c'était ce salarié seul qui utilisait ces matériels et que, de ce fait, tous les travaux d'entretien étaient effectués par le gardien-jardinier du château, Monsieur X..., lequel suivait de très près les grosses réparations sur le tracteur ; qu'en relevant que cette attestation du 13 juin 2009 n'indiquait aucune date relative aux travaux de jardinage de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et gardiens-jardiniers des propriétés privées, pour le niveau IV de la classification des emplois, prévoit que « Le jardinier qualifié organise les travaux de l'ensemble de la propriété auxquels il participe. Il est responsable du matériel. Il agit avec une large autonomie, selon les directives générales de l'employeur ou de son représentant » ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau IV de la convention collective dès lors qu'en premier lieu, il assurait l'entretien général des pelouses, la taille et l'arrosage des arbustes et la coupe d'arbres dans le bois, l'achat d'engrais, de terreau, et de désherbants, le nettoyage de deux bassins, le curage des fossés d'évacuation des eaux, l'arrosage des fleurs en pots et l'entretien de la vigne, l'entretien des chemins (environ un kilomètre) et des cours gravillonnées, et qu'en second lieu, il donnait les directives de travail à l'aide jardinier de la propriété, pour lequel il établissait également les feuilles de salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par Monsieur X... et si celles-ci ne correspondaient pas au niveau IV de la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et gardiens jardiniers des propriétés privées ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une norme conventionnelle qui est plus favorable au salarié que la loi revêt un caractère obligatoire ; que si, selon l'article 19-I de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, le logement de fonction attribué aux jardiniers, à titre d'accessoire du contrat de travail, donne lieu à une retenue mensuelle, selon l'article 19-II de ladite Convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien et cet avantage en nature, qui est évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt-cinq fois le minimum garanti pour un logement familial, ne peut faire l'objet d'une retenue sur salaire ; que les dispositions de l'article D. 3231-9 du Code du travail qui prévoient que, lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature, sont moins favorables au salarié que les dispositions conventionnelles précitées ; qu'en refusant d'appliquer celles-ci et en déduisant du salaire les avantages en nature afférents au logement de fonction, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 19 de la Convention collective nationale des jardiniers-gardiens des propriétés privées, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article D. 3231-9 du même Code ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la durée de présence assimilable au temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel un salarié est tenu de rester en permanence à la disposition de l'employeur, pour les besoins de l'entreprise, peu important que le local dans lequel il est tenu de demeurer, dans l'enceinte de l'entreprise, soit également son logement de fonction ; que l'article 21 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées prévoit que la durée normale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine ; qu'après avoir retenu que Monsieur X... assurait depuis le 1er avril 2000 la garde du château de la Gardette, dans les dépendances duquel il était logé, tous les jours et plus particulièrement en cas d'absence des propriétaires, la Cour d'appel, qui a considéré que seules devaient être rémunérées 43 heures par mois de « gardiennage » et 35 heures par mois de tonte, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui soutenait que jusqu'en mars 2010, date à partir de laquelle il n'avait plus assuré que 35 h de jour et 11 h de nuit, il était demeuré dans la propriété de Madame de Y... « 24 heures sur 24 » pour exercer des fonctions de gardiennage, ce qui caractérisait dès lors plus de 169 heures de travail par mois, et ce conformément aux dispositions de l'accord du 13 avril 2000 et de son annexe, qui prévoyaient que le salarié devait demeurer présent au château et sur toutes ses dépendances et ses abords, contrôler les systèmes d'alarme, répondre à l'entreprise de surveillance, assurer la fermeture le soir et l'ouverture le matin des portails, bois et grille, situés sur chaque cour, et sortir les poubelles, et qu'il devait ainsi en particulier être présent sur le domaine en l'absence de Madame de Y..., et à être à la disposition de celle-ci en semaine et le week-end pour surveiller le château et les dépendances, répondre à ses nombreux appels téléphoniques par lesquels elle lui donnait de multiples instructions qui ne se réduisaient pas à l'ouverture des portes ou à leur fermeture, de sorte qu'il n'était pas libre de sortir comme il le voulait du domaine sauf à avertir l'employeur, et en ne recherchant pas dès lors si la permanence assurée par le salarié en sa qualité de gardien en dehors de ses activités d'entretien et de jardinage ne constituait pas un temps de travail effectif équivalent à 169 heures de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « le temps consacré au gardiennage peut donc être évalué à 43 heures par mois », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni le contenu des fonctions qu'elle visait sous le vocable « gardiennage », laissant ainsi incertaine la détermination du nombre d'heures de gardiennage effectuées, séparément des travaux d'entretien du domaine, d'une part, et des travaux de gardiennage, d'autre part, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que Madame Y... (employeur) soit condamnée sous astreinte à lui verser les sommes de 99 344,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008, 24 902 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009, et 18 601,83 euros pour l'année 2010, 7 676,37 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 11 908,84 euros à titre de rappel de congés payés, et à lui donner cinq semaines de congés payés avant la fin du mois de mai 2011, et à ce qu'il soit en outre dit qu'il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes les avantages en nature, et de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 44 215,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés à la date du 30 septembre 2010, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10 398 euros nets) et l'avantage en nature (6 642 euros), ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009, et la somme de 1 686,24 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2010 ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il doit mentionner, non seulement la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, mais aussi la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'aucun contrat de travail à temps partiel n'avait été établi par écrit, l'employeur souhaitant au contraire qu'il soit entièrement disponible pour assurer sa sécurité, de sorte qu'il était présumé avoir travaillé à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait effectué que 43 heures de gardiennage et 35 heures de jardinage par mois, soit un travail à temps partiel, sans exiger de l'employeur qu'il apporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'aux 43 heures de gardiennage que Monsieur X... effectuait, s'ajoutaient 35 heures par mois de tonte en moyenne sur l'année, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit selon lequel Monsieur X... travaillait pour d'autres employeurs, ce qui, selon l'arrêt, excluait qu'il ait pu travailler à temps complet pendant la période non prescrite, et dispensait dès lors nécessairement l'employeur de démontrer, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, alors qu'elle n'a pas prononcé la réouverture des débats sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 précité du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de VALENCE du litige le 20 février 2009, de sorte que, comme l'a relevé le jugement entrepris, la prescription quinquennale des salaires avait commencé le 20 février 2004, en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; qu'en opposant à Monsieur X..., pour dire qu'il travaillait à temps partiel, le fait qu'il avait travaillé pour un autre employeur du vivant de André de Y..., « puis » avait effectué « en 2003 » des travaux de nettoyage de bureaux par le biais d'une société de travail temporaire, ce dont il résultait qu'aucun travaux à l'extérieur de la propriété de Madame de Y... n'avait été exécuté par l'exposant pendant la période non prescrite, c'est-à-dire à partir de 2004, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que Madame Y... (employeur) soit condamnée sous astreinte à lui verser les sommes de 99 344,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008, 24 902 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 et 18 601,83 euros pour l'année 2010, 7 676,37 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 11 908,84 euros à titre de rappel de congés payés, et à lui donner cinq semaines de congés payés avant la fin du mois de mai 2011, et à ce qu'il soit en outre dit qu'il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes les avantages en nature, et de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 44 215,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés à la date du 30 septembre 2010, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10 398 euros nets) et l'avantage en nature (6 642 euros), ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009, et la somme de 1 686,24 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2010 ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'arrêt des travaux d'entretien ne datait pas du 24 mai 2007, date à laquelle il avait menacé de ne faire que le travail de gardiennage, le reste n'étant pas payé, mais de mai 2008, à la suite du courrier de M. X... du 6 mai 2008 par lequel il avait indiqué à Mme de Y... qu'il cessait effectivement les travaux de jardinage ; qu'il avait fait valoir, dans ces mêmes écritures que ceci était établi, en premier lieu, par le courrier du 15 mai 2008 de Monsieur de Y..., en réponse à celui du salarié du 6 mai précédent, qui ne contestait pas l'ampleur de travaux évoqués dans ses précédents courriers de 2007 et 2008, et indiquait au surplus que « le fait de ne plus réaliser de travaux de tonte des près dès aujourd'hui exonère ma mère des 260 euros mensuels qu'elle vous payait », et que « les autres stipulations de l'accord des 23 mars et 13 avril 2000 (…) demeurent bien entendu inchangées » et, en second lieu, que par son courrier du 27 mai 2007, soit trois jours après celui du 24 mai 2007, le salarié avait rappelé à l'employeur l'ampleur de son activité dont la tonte (8 heures par semaine), et les autres travaux d'entretien de la propriété 22 heures) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que Madame Y... (employeur) soit condamnée sous astreinte à lui verser la somme de 7 676,37 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la période non prescrite, et de n'AVOIR alloué au salarié que celle de 1 686,24 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté, pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui devait répondre aux injonctions de Madame DE Y..., travaillait dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'à l'appui de ses dires sur le fait qu'il aurait été chargé, à partir de 2001, de travaux complémentaires, il produit une attestation de Monsieur Z... qui indique qu'il faisait l'entretien des pelouses du château et s'occupait de l'entretien du matériel, sans donner de précision quant à l'époque des constatations qu'il a pu faire ; que, dans une lettre ultérieure du 13 juin 2009, il explique avoir vendu à Monsieur DE Y... différents matériels (un tracteur, un nettoyeur haute pression…) qui étaient réceptionnés par Monsieur X..., mais il ne précise pas à quelle époque il aurait vu celui-ci entretenir les pelouses ; que Monsieur A..., poseur en revêtement de sol, et Monsieur B..., sapeur pompier, attestent que Monsieur X... effectuait l'entretien complet, coupe et arrosage des surfaces herbeuses intérieures et extérieures du château ; que ces deux attestations ne sont nullement circonstanciées et n'établissent pas que Monsieur X... effectuait des travaux de tonte et d'entretien des lieux depuis 2001 comme il le prétend ; qu'il ressort d'une attestation de Monsieur André de Y... du 1er octobre 2004, que « Pierre X... assure depuis le 1er avril 2000 la garde du château de la Gardette, dans les dépendances duquel il est logé, tous les jours et plus particulièrement en cas d'absence des propriétaires » ; que dans ce document, où André de Y... décrit la manière dont Pierre X... « s'acquitte de ses obligations », il ne fait aucunement référence à des travaux complémentaires de jardinage ou d'entretien des lieux ; que dans un courrier adressé le 25 mai 2007 à Madame de Y..., pour lui rappeler les accords passés avec son époux, Monsieur X... fait état d'un « accord verbal » sur la tonte d'environ 3 hectares de « près » depuis l'année 2004, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 220 euros, correspondant à la rémunération de 32 heures par mois ; que dans ce courrier, il indique que, faute d'accord sur la rémunération de ce travail, il cesse de l'effectuer ; que la preuve est rapportée que Monsieur X... a accompli des prestations de gardiennage puis, de 2004 à 2007, de jardinage en contrepartie de la jouissance gratuite d'un logement et du versement d'une somme mensuelle, sous les directives des propriétaires, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 15 de la convention collective prévoit que les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 % après 3 ans, plus 1 % par an pour parvenir à 8 % après 8 ans de travail chez le même employeur. Il est dû : pour 2006 : 7 740,72 x 5 = 387,04 euros ; pour 2007 : 5 832,04 x 6 % = 349,92 euros ; pour 2008 : 4 473,72 x 7 % = 313,16 euros ; pour 2009 : 4 522,74 x 8 % = 361,82 euros ; jusqu'au 30 septembre 2010 : 3 428,82 x 8 % = 274,30 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'attestation de Monsieur Z... du 13 juin 2009 indique, en termes clairs et précis, que, « depuis l'année 2000 », il n'avait eu affaire qu'à Monsieur X... pour la vente et la reprise de tracteurs et de tous les matériels nécessaires pour la tonte des surfaces de la propriété de Monsieur et Madame de Y... parce que c'était le salarié seul qui utilisait ces matériels et que, de ce fait, tous les travaux d'entretien étaient effectués par le gardien-jardinier du château, Monsieur X..., lequel suivait de très près les grosses réparations sur le tracteur ; qu'en relevant que cette attestation dus 13 juin 2009 n'indiquait aucune date relative aux travaux de jardinage de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10258
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Charge - Etendue - Détermination - Portée

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue


Références :

article L. 3123-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2010

Sur la charge de la preuve incombant à l'employeur pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit, dans le même sens que : Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-41596, Bull. 2008, V, n° 84 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-10258, Bull. civ. 2012, V, n° 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 304

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10258
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