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08/11/2010 | FRANCE | N°10/00421

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 08 novembre 2010, 10/00421


RG N° 10/00421

RG N° 10/1609



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 08 NOVEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 09/00115)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 22 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2010





APPELANTE :



Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Henri BERAUD (avocat au barreau D'ARDECHE) substitué par Me LECAT (avocat au barreau d'ARDECHE)



INTIME :



Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Adres...

RG N° 10/00421

RG N° 10/1609

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 08 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 09/00115)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 22 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2010

APPELANTE :

Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Henri BERAUD (avocat au barreau D'ARDECHE) substitué par Me LECAT (avocat au barreau d'ARDECHE)

INTIME :

Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant et assisté par Me Anne-marie GOUX (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Asistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 08 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 10 421 et 10 1609 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[C] [A], soutenant exercer, depuis le 1er avril 2000, la profession de jardinier-gardien sur la propriété de M. et Mme [X], a obtenu par ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Valence du 6 février 2009, une provision de 15.000 euros à valoir sur les salaires de 2004 à 2009, décision confirmée dans son principe par arrêt de cette cour du 12 octobre 2009, la provision étant ramenée à la somme de 10.000 euros.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes au fond, le 20 février 2009, de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 22 décembre 2009, le conseil a confirmé l'existence d'un contrat de travail entre les parties, a dit que la moyenne mensuelle brute de salaire pour l'année 2008 était de 1.305,33 euros et a condamné [K] [X] à payer à [C] [A] :

- 89.179 euros de rappel de salaires bruts, dont à déduire les sommes déjà perçues à titre d'acompte, d'avantages en nature et de provision représentant la somme de 26.220 euros,

- 8.918 euros de congés payés afférents,

- 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné la remise du contrat de travail et des bulletins de salaire.

[K] [X], à qui le jugement a été notifié le 30 décembre 2009, a interjeté appel le 19 janvier 2010.

Le 8 février 2010, [C] [A] a saisi de nouveau le Conseil de Prud'hommes en référé d'une demande en paiement de salaire pour le mois de janvier 2010, à laquelle il a ajouté, en cours de procédure, une demande pour les mois de février et mars 2010.

Par ordonnance du 19 mars 2010, la formation prud'homale s'est déclaré incompétente en raison d'une contestation sérieuse sur la prise en compte ou non des avantages en nature liés au logement.

[C] [A], à qui l'ordonnance a été notifiée le 20 mars 2010, a interjeté appel le 31 mars 2010.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du même jour.

[K] [X] sollicite l'infirmation du jugement du 22 décembre 2009 et le rejet des demandes de [C] [A], faisant valoir que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail.

Subsidiairement elle demande à la cour de dire que les prestations de tonte effectuées à certaines périodes de l'année par [C] [A], jusqu'en mai 2007, représentent un horaire hebdomadaire de 8 heures et que les prestations de gardiennage exécutées depuis mai 2007, en contrepartie de la jouissance gratuite d'un logement, représentent 2 heures par semaine.

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la convention collective des jardiniers mais le régime applicable aux employés de maison, et de constater que ce qu'elle a réglé excède largement les droits à salaire revendiqués.

Sur les faits elle expose que :

- le 13 avril 2000, un accord a été conclu entre son époux, [M] [X], décédé depuis, et [C] [A], retraité, pour que ce dernier assure le gardiennage du château de [Localité 1], en contrepartie de la mise à disposition d'un logement,

- les obligations mises à la charge de [C] [A] étaient d'ouvrir, le matin, et de fermer, le soir, les deux portails de la propriété et, en l'absence des propriétaires, d'assurer une surveillance du domaine par le contrôle du système d'alarme et une intervention auprès de l'entreprise de surveillance,

- après le décès de [M] [X] survenu en mai 2006, [C] [A] a revendiqué l'application du droit du travail, ce qui n'a jamais été dans la commune intention des parties.

Elle soutient que les attestations produites par [C] [A] n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination entre les parties.

Elle fait valoir que [C] [A] a toujours bénéficié d'une totale indépendance, qu'il ne recevait pas d'ordres ou de directives, qu'il n'était pas de manière permanente et immédiate à la disposition des époux comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, qu'il a assuré la tonte d'une grande prairie, jusqu'à la naissance du conflit, dans un cadre indépendant.

[C] [A], intimé, forme appel incident et sollicite la condamnation de [K] [X] à lui payer :

- 99.344,46 euros de rappel de salaire de 2004 à 2008, sur la base d'un temps complet (169 h)et du salaire minimum de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées,

- 24.802,44 euros de rappel de salaire pour l'année 2009,

- 18.601,83 euros de rappel de salaire au 30 septembre 2010,

- 8.062,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 7.676,37 euros de prime d'ancienneté à fin septembre 2010 (article 15 de la convention collective),

- 11.908,84 euros à titre de congés payés ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts,

- 5 semaines de congés payés à prendre avant fin mai 2011,

- 38.369,76 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il s'oppose à la déduction de la valeur des avantages en nature et, ce, en application des dispositions de la convention collective (article 19 avenant n°1 du 13 novembre 1986).

Il sollicite la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire depuis le 1er avril 2000, du contrat de travail conforme à l'arrêt à intervenir et du justificatif de déclaration auprès de l'URSSAF.

À titre très subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à la déduction de la valeur des avantages en nature.

Il demande en tout état de cause la condamnation de [K] [X] à lui verser:

- 1.000 euros pour appel abusif,

- 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, sur les faits, que :

- en mars 2000 il a répondu à une offre d'emploi de gardien de la propriété de [M] [X] ;

- un accord a été signé le 13 avril 2000 entre les époux [X] et lui, complété par une 'annexe' de la même date, prévoyant qu'il assurerait le gardiennage du château, des dépendances et abords,

- il était prévu une 'rémunération de services rendus' par la fourniture d'un logement de 3 pièces et la mise à disposition d'un jardin,

- un 'préavis' d'un mois était stipulé en cas de rupture de l'accord,

- dès 2001, des travaux complémentaires d'entretien du château et de son environnement lui ont été demandés moyennant une rémunération de 220 euros par mois qui lui a été versée régulièrement à compter de 2004 et jusqu'au décès de [M] [X] en mai 2006,

- par courrier du 25 mai 2007 réitéré le 6 mai 2008, il a signifié à [K] [X] (âgée de 93 ans) puis au fils de celle-ci, qu'en l'absence d'avenant relatif aux travaux de tonte et d'entretien demandés, il ne ferait plus que son travail de gardiennage,

- dans sa réponse du 15 mai 2008, [B] [S] [X] n'a pas contesté ses explications,

- le projet d'avenant qui lui a ensuite été soumis ne correspondait cependant pas à l'ensemble de ses fonctions, de sorte qu'il ne l'a pas signé et a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond.

Il soutient effectuer divers travaux pour [K] [X] conformément aux instructions données sous peine de sanctions, et moyennant une rémunération, ce qui caractérise le lien de subordination.

Il indique qu'il importe peu qu'il soit à la retraite depuis le 1er août 1997, à l'âge de 60 ans.

Il affirme avoir été le seul gardien jardinier du château de 2002 à 2005, époque à laquelle a été embauché [U] [D], en qualité d'aide jardinier.

Il sollicite par ailleurs l'infirmation de l'ordonnance de référé du 19 mars 2010 et la condamnation de [K] [X] à lui payer une provision sur les salaires de janvier à mars 2010 sur la base de 2.715,85 euros par mois, subsidiairement sur la base du SMIC (1.343,80 euros par mois) ou encore sur la base de la somme allouée pour décembre 2009 (1.305,33 euros par mois).

Il demande la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondants et 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que sa situation est inchangée depuis décembre 2009, qu'il continue de travailler pour [K] [X] dans les mêmes conditions et doit être rémunéré au moins sur la base d'un salaire à temps complet au SMIC ou de la convention collective, outre heures supplémentaires et prime d'ancienneté.

[K] [X], intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 19 mars 2010 et de condamner [C] [A] à lui payer 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en raison des appels régularisés par les parties et de la règle de l'unicité de l'instance, la procédure engagée par [C] [A] en référé, le 8 février 2010, était irrecevable ; que la cour devra se prononcer sur l'existence du contrat de travail et, le cas échéant, sur la nature et l'amplitude des prestations effectuées.

Elle fait remarquer qu'elle n'a pas contesté le caractère exécutoire des créances salariales dans la limite de neuf mois et que l'ordonnance de référé du 6 février 2009 a été exécutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur la jonction des deux instances :

Au regard du principe de l'unicité de l'instance et pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances et de statuer sur l'ensemble des demandes par un seul et même arrêt.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié.

Notamment, le lien de subordination, qui constitue l'élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'occurrence, les époux [X] et [C] [A], retraité, ont signé une convention le 13 avril 2000 au terme de laquelle [C] [A] :

- assure le gardiennage du château de [Localité 1] et de toutes dépendances et abords,

- s'engage, en l'absence des propriétaires, à demeurer présent au château, à exercer une surveillance du domaine et à contrôler le système d'alarme,

- 'en cas de survenance d'étrangers, de jour comme de nuit, il prend les dispositions nécessaires'.

En 'rémunération des services rendus', il est mis à la disposition de [C] [A] un logement de trois pièces, avec fourniture de l'eau, du chauffage et de l'éclairage.

Il est expressément mentionné qu'en cas de rupture de l'accord, pour quelque cause que ce soit, un préavis d'un mois sera observé.

Les obligations des parties sont complétées par une annexe signée le même jour, 13 avril 2000, qui précise qu'en dehors du service général de gardiennage, [C] [A] :

- assurera la fermeture, le soir, et l'ouverture, le matin, des deux portails situés sur chaque cour,

- sortira les poubelles,

- et, pendant les absences prolongées des propriétaires, maintiendra fermée la grille d'accès à la cour d'honneur.

Il est également stipulé dans cette annexe qu'il est mis à la disposition de [C] [A] un terrain à usage de jardin et une cave attenante.

L'appelante ne conteste pas la réalité des missions de gardiennage et de surveillance de la propriété ni que ces tâches sont réalisées en contrepartie de la mise à disposition d'un logement et de la fourniture gratuite de l'eau, de l'électricité et du chauffage.

[C] [A] démontre, par la copie de notes manuscrites du propriétaire et par le procès-verbal de retranscription des messages téléphoniques laissés par Madame [X] entre le 5 juin et le 18 août 2009, que celle-ci lui signale régulièrement ses allers et venues, lui laisse les adresses et numéros de téléphone pour la joindre, lui donne des consignes comme par exemple la venue du ramoneur ou de ne pas fermer le portail certains soirs du fait de la présence d'invités.

[C] [A] se trouve donc bien sous la subordination des propriétaires des lieux dont il assure le gardiennage.

À l'appui de ses dires sur le fait qu'il aurait été chargé, à compter de 2001, de travaux complémentaires, il produit trois attestations :

- [N] [F], artisan, indique que [C] [A] faisait l'entretien des pelouses du château et s'occupait de l'entretien du matériel, sans toutefois donner aucune précision quant à l'époque des constatations qu'il a pu faire.

Dans une lettre ultérieure, du 13 juin 2009, il explique avoir vendu à M. [X] différents matériels (un tracteur, un nettoyeur haute pression...) qui étaient réceptionnés par [C] [A], mais il ne précise pas plus à quelle époque il aurait vu [C] [A] entretenir les pelouses.

- [G] [H], poseur en revêtement de sol, et [M] [E], sapeur pompier, attestent que [C] [A] effectuait l'entretien complet, coupe et arrosage des surfaces herbeuses intérieures et extérieures du château.

Ces deux attestations ne sont nullement circonstanciées et n'établissent pas que [C] [A] effectuait des travaux de tonte et d'entretien des lieux depuis 2001 comme il le prétend.

Il ressort d'ailleurs d'une attestation établie par [M] [X], le 1er octobre 2004, et produite par l'intimé, que '[C] [A] assure depuis le 1er avril 2000 la garde du château de [Localité 1], dans les dépendances duquel il est logé, tous les jours et plus particulièrement en cas d'absence des propriétaires'.

Dans ce document où [M] [X] décrit à la manière dont [C] [A]'s'acquitte de ses obligations', force est de constater qu'il ne fait aucunement référence à des travaux complémentaires de jardinage ou d'entretien des lieux.

En outre dans un courrier adressé le 25 mai 2007 à Mme [X], pour lui rappeler les divers accords passés avec l'époux de celle-ci, [C] [A] fait lui-même état d'un 'accord verbal'sur la tonte d'environ 3 hectares de 'prés' depuis l'année 2004, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 220 euros, correspondant à la rémunération de 32 heures par mois. Dans ce même courrier il indique que, faute d'accord sur la rémunération de ce travail, il cesse de l'effectuer.

La preuve est donc apportée que [C] [A] a accompli des prestations de gardiennage puis, de 2004 à mai 2007, de jardinage en contrepartie de la jouissance gratuite d'un logement et du versement d'une somme mensuelle, sous les directives des propriétaires, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires :

Le Conseil de Prud'hommes a, par une exacte appréciation des éléments de la cause, retenu que les relations contractuelles relevaient, au regard des missions ci-dessus décrites, de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue et que [C] [A] devait bénéficier de la qualification de jardinier de niveau I.

Il a cependant considéré qu'il effectuait un temps complet alors qu'il ressort de ce qui précède et des propres affirmations de [C] [A], contenues dans une lettre du 6 mai 2008 et dans ses écritures devant la cour, que d'une part le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et d'autre part qu'il a travaillé pour un autre employeur du vivant de [M] [X] puis a effectué, en 2003, des travaux de nettoyage de bureaux par le biais d'une société de travail temporaire.

Le temps consacré au gardiennage peut donc être évalué à 43 heures par mois, auquel s'ajoutent, pour la période de 2004 à mai 2007, 35 heures par mois de tonte, en moyenne sur l'année.

Les premiers juges ont tenu compte, à juste titre, de l'avantage en nature que constitue le logement. En effet dès lors que la rémunération est constituée, de manière habituelle, pour partie, par la fourniture d'un logement, il y a lieu de déterminer le salaire en espèces minimum garanti conformément aux dispositions de l'article D 3231-9 du code du travail, c'est-à-dire en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature.

La convention collective précitée prévoit, pour les jardiniers-gardiens (article 19 II), que le logement familial comportant 3 pièces avec électricité, eau courante et WC, comme celui mis à la disposition de [C] [A], est fourni à titre gratuit et est évalué à 25 fois le minimum garanti. Cette évaluation forfaitaire comprend également, comme en l'espèce, la consommation d'eau, d'éclairage et de chauffage dans la limite d'un plafond fixé de gré à gré par lettre d'engagement et révisable annuellement.

Au regard de ces éléments et du SMIC horaire brut, le rappel de salaire et de congés payés pour la période non prescrite du 20 février 2004 au 30 septembre 2010 s'élève à :

pour 2004 : (20 h x 7,61) + (78 h x 7,61 x 11) = 6.681,58 euros

pour 2005 : 78 h x 8,03 x 12 = 7.516,08 euros

pour 2006 : 78 h x 8,27 x 12 = 7.740,72 euros

pour 2007 : 78 h x 8,44 x 5 = 3.291,60 euros

43 h x 8,44 x 7 = 2.540,44 euros

pour 2008 : 43 h x 8,63 x 6 = 2.226,54 euros

43 h x 8,71 x 6 = 2.247,18 euros

pour 2009 : 43 h x 8,71 x 6 = 2.247,18 euros

43 h x 8,82 x 6 = 2.275,56 euros

jusqu'au 30 septembre 2010 : 43 h x 8,86 x 9 = 3.428,82 euros

total : 40.195,70 euros outre 4.019,57 euros à titre de congés payés,

soit un total de 44.215,27euros, duquel il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10.398 euros nets) et l'avantage en nature (6.642 euros) ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009.

Sur le travail dissimulé :

Les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, sur l'indemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé sont applicables en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la qualification de la rupture.

En l'occurrence les parties sont toujours liées par un contrat de travail de sorte que la demande n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur la prime d'ancienneté :

L'article 15 de la convention collective prévoit que les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 % après 3 ans, plus 1 % par an pour parvenir à 8 % après 8 ans de travail chez le même employeur.

Il est dû :

pour 2006 : 7.740,72 x 5 % = 387,04 euros

pour 2007 : 5.832,04 x 6 % = 349,92 euros

pour 2008 : 4.473,72 x 7 % = 313,16 euros

pour 2009 : 4.522,74 x 8 % = 361,82 euros

jusqu'au 30 septembre 2010 : 3.428,82 x 8 % = 274,30 euros

soit un total de 1.686,24euros.

Sur les congés payés :

La décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée, la preuve n'étant pas rapportée que [C] [A] n'a pas pu bénéficier de congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il n'est pas établi que l'exercice par Mme [X] des voies de recours a dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Sur les frais de défense :

L'équité commande d'allouer à [C] [A] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 10 421 et 10 1609,

- Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 22 décembre 2009 en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail, a ordonné à [K] [X] de remettre le contrat de travail et les bulletins de paie correspondant aux rappels de salaires, et a condamné [K] [X] à verser une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformant sur le montant des sommes allouées,

- Condamne [K] [X] à payer à [C] [A] les sommes de :

44.215,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et congés payés au 30 septembre 2010, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10.398 euros nets) et l'avantage en nature (6.642 euros) ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009,

1.686,24 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2006 à septembre 2010,

- Déboute [C] [A] du surplus de ses demandes,

y ajoutant,

- Condamne [K] [X] à payer à [C] [A] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne [K] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00421
Date de la décision : 08/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-08;10.00421 ?
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