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21/11/2012 | FRANCE | N°10-17978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-17978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X... a été engagé avec effet au 1er septembre 1986 en qualité d'attaché de direction par la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance ; qu'à partir de juillet 1992, il a exercé des fonctions à l'étranger, et au Brésil depuis mai 1999 ; qu'en 2000, il a été nommé directeur général de la filiale brésilienne de la société, la société Cetelem Serviços Limitada, son expatriation étant renouvelée pour trois ans ; qu

e par avenant du 31 mars 2003, il a été détaché pour trois autres années afin d'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X... a été engagé avec effet au 1er septembre 1986 en qualité d'attaché de direction par la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance ; qu'à partir de juillet 1992, il a exercé des fonctions à l'étranger, et au Brésil depuis mai 1999 ; qu'en 2000, il a été nommé directeur général de la filiale brésilienne de la société, la société Cetelem Serviços Limitada, son expatriation étant renouvelée pour trois ans ; que par avenant du 31 mars 2003, il a été détaché pour trois autres années afin d'assurer les fonctions de directeur général de Cetelem Brésil selon mandat social consenti par la société Cetelem Serviços ; que ce mandat a été révoqué en décembre 2006 et que le salarié a été affecté, à son retour en France à compter du 15 janvier 2007, à la direction générale de la société BNP Paribas personal finance à Paris, au poste de responsable de la direction de l'Internet ; que l'intéressé a successivement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 8 janvier 2007, intégré un nouveau poste dans une banque brésilienne le 9 février 2007 puis saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 28 février 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, et les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il est en mesure d'établir un manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'expatriation de M. X... au Brésil était arrivée au terme convenu, que la société Cetelem avait accepté de différer le retour de M. X... en France jusqu'en janvier 2007 à la demande de ce dernier, pour convenances personnelles et qu'entre temps, la société Cetelem lui avait proposé le poste de responsable de la Direction Internet au sein de la Direction générale de la société qu'il devait occuper à compter du 17 janvier 2007 ; qu'en considérant que la prise d'acte intervenue le 8 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à cette date le retour de M. X... en France n'était pas effectif et que celui-ci n'avait matériellement pas eu le temps d'appréhender les contours du poste auquel il venait d'être nommé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement fautif de la société Cetelem à ses obligations contractuelles et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que s'il appartient à l'employeur, à l'issue d'une période d'expatriation, de réintégrer le salarié dans l'entreprise en lui proposant un poste et un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait auparavant, il incombe à ce dernier de faire clairement connaître sa position ; qu'en cas de refus, l'employeur doit alors rechercher un autre poste ou licencier le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel M. X... reconnaissait que la société Cetelem lui avait proposé la responsabilité de la nouvelle Direction Internet au niveau Monde à compter du 1er décembre 2006 (date ultérieurement reportée à la demande de M. X... au 1er, puis au 8 et enfin au 17 janvier 2007) ; que, dans un courriel du 12 novembre 2006, le salarié écrivait : «dans la perspective de mon retour en France, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les diverses démarches administratives que je devrai réaliser et dans quels délais … A quelle date est-il prévu que mon salaire soit à nouveau pris en charge par la France ?», sans questionner son employeur sur le montant de sa rémunération ; que le 14 décembre 2006, au cours d'une réunion de la Direction générale de Cetelem à Paris, M. X... a présenté son projet de développement de l'Internet, sous forme d'un document de vingt et une pages qui donnait les contours de l'activité de la Direction Internet Corporate à l'horizon 2010, et a annoncé la présentation, fin janvier 2007, d'un plan d'action 2007 ; que M. X... a perçu sans réserve en novembre 2006 une prime de retour en France de 27 500 euros exclusivement liée à l'acceptation de ses nouvelles fonctions ; que, comme le soulignait l'exposante dans ses conclusions, à aucun moment au cours de l'année 2006, M. X... n'a manifesté sa désapprobation sur sa nouvelle fonction ou ses conditions de rémunération ou encore ses conditions de retour en France ; que dans ces conditions viole les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le salarié était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans avoir préalablement fait part de son refus du poste qui lui était proposé et, par conséquent, sans mettre l'employeur en mesure de prendre les dispositions qui s'imposaient en cette circonstance, c'est-à-dire en recherchant un nouveau poste ou en engageant une procédure de licenciement à raison du caractère injustifiée de ce refus ;
3°/ que prive encore sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la prise d'acte de la rupture par le salarié emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni rechercher comme il lui était demandé si le véritable motif de la prise d'acte n'était pas le fait que M. X... avait accepté, avant cette prise d'acte, de prendre la direction d'une autre société au Brésil, la Banque Safra, ainsi qu'en attestait le fait qu'il ait pris ses nouvelles fonctions au sein de cette banque dès le 9 février 2007 en qualité de superintendant exécutif ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, ayant constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur ce nouveau poste n'était intervenu, en a déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, que la prise d'acte de la rupture était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas personal finance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 72.975 € à titre de préavis et 7.297,50 € à titre de congés payés afférents, 321.630,48 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt légal à dater du 12 mars 2007, 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 € de dommages et intérêts pour perte de la faculté de souscrire des stock options avec intérêt légal à dater de l'arrêt ainsi que la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles, et D'AVOIR condamné la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pour les périodes de juillet 1992 à mars 1999 et d'avril 2000 à décembre 2006 et du 1er février au 7 avril 2007, à lui justifier dans les 4 mois de l'arrêt, en réservant aux parties la faculté d'en référer à la cour en cas de litige sur le décompte des sommes dues ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de prise d'acte de rupture du 8 janvier 2007 fait état d'une mission à durée indéterminée au BRESIL à défaut d'avenant de prorogation de mission au-delà du 31 mars 2006 ou de réincorporation dans les effectifs de la FRANCE, de nouvelles fonctions annoncées officiellement en octobre 2006 alors qu'il n'avait pas donné son accord en l'absence de souscription d'avenant sur les contours de son poste et sa rémunération fixe et variable, la nomination de M. Y... avec la crainte que son propre poste soit vidé de son contenu, la demande de la société qu'il s'engage à rembourser les frais de maintien de sa famille au BRESIL jusqu'au 1er juillet 2007 au cas où il quitterait CETELEM ou si sa famille ne le rejoignait pas en FRANCE, laissant présumer qu'il ne se satisfasse pas de son poste à court terme de telle sorte qu'il ne lui a pas été proposé d'alternative sérieuse à ses fonctions actuelles exercées depuis 8 ans dans la création de la société CETELEM BRESIL ; que les avenants du 30 mars 2000 spécifient que le contrat de travail français avec CETELEM est suspendu temporairement pendant la durée de la mission au BRESIL pendant laquelle il est rémunéré par la société CETELEM SERVICOS LIMITADA comme directeur général de cette filiale, en principe pour une durée de 3 ans sauf modification après information dans des délais raisonnables, avec maintien des droits aux régimes obligatoires et complémentaires de retraite française et paiement d'une indemnité d'expatriation, le salaire annuel brut à la réintégration comme cadre de direction du CETELEM étant fixé au 1er avril 2000 au montant annuel de 82 237.16 € sauf augmentation ; que l'avenant du 31 mars 2003 spécifie qu'il est depuis le 1er février 2003 directeur général de CETELEM BRESIL, pour une mission prolongée pour 3 ans à compter du 1er avril 2003 dans les mêmes termes que l'avenant du 30 mars 2000 pour le surplus ; que, concurremment, M. X... a souscrit le 1er avril 2000 avec la société CETELEM SERVICOS un contrat de mandat social soumis à la décision des actionnaires de la société CETELEM SERVICOS sans préavis de fin de mandat ; que M. X... a été informé ainsi qu'indiqué dans sa lettre de prise d'acte, de la fin de sa mise à disposition pour de ses fonctions au BRESIL avec un rapatriement au siège social dans une fonction "corporate"à PARIS au moins depuis un déjeuner du 15 mai 2006 avec le président directeur général de la société ; que l'annonce officielle de sa nomination à compter du 1er décembre 2006 de responsable de la nouvelle Direction Internet créée et de son remplacement dans son poste au BRESIL par M. Z..., a été faite selon courriel collectif reprenant la lettre du 26 octobre 2006 du Président Directeur Général de la société, qui est commentée par M. X..., dans un courriel du 31 octobre 2006 dans les termes suivants : "la note a finalement réussi à sortir... mais silence sur le sponsor internet" dont le statut lui est assuré par courriel en retour du 1er novembre 2006 de M. A... ; qu'il ressort des courriels internes échangés que M. X... a informé la société d'un retour en FRANCE repoussé au 15 janvier 2007 pour l'occupation de son logement F2 réservé pour lui par CETELEM à LA DEFENSE à PARIS et que la société CETELEM devait reprendre le paiement de son salaire en janvier 2007 ; que M. X... ayant été mis à disposition d'une filiale étrangère qui a révoqué son mandat social en décembre 2006, la société CETELEM devait assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions dans l'entreprise selon une offre précise et sérieuse ; que si les courriels échangés attestent que la société CETELEM a pris les dispositions pour assurer le logement de M. X... à son arrivée seul en FRANCE et le maintien du logement de sa famille au BRESIL repoussé à sa demande jusqu'à la fin de l'année scolaire et lui a proposé le poste de responsable de la direction internet au sein de la direction générale de la société et que M. X... a présenté le 14 décembre 2006 à une réunion du comité exécutif de CETELEM à PARIS un document de 21 pages donnant les contours de l'activité de la direction internet corporate à l'horizon 2010 et annonçant la présentation du plan d'action 2007 fin janvier 2007, aucun document produit n'établit une offre précise et sérieuse et un accord définitif sur les conditions de la réintégration de M. X... qui ne peuvent résulter de courriels internes entre ses supérieurs hiérarchiques relatant dans des termes lapidaires et inconsistants des accords verbaux de principe émanant de M. X... sur son prochain poste ; qu'en effet, aucune des pièces échangées n'établit d'engagement de la Banque notifié au salarié sur le montant du salaire fixe et variable de M. X..., ni sur le statut exact du poste à créer et donc à définir précisément dans ses attributions et sa classification salariale, auquel il était affecté et en rapport avec les fonctions très importantes exercées au BRESIL pour la création et le développement de la filiale brésilienne pendant plus de 9 ans à la satisfaction de la Banque selon une rémunération ci-après fixée à une moyenne avoisinant 24 000 € par mois alors même qu'il avait été annoncé officiellement dès octobre 2006 dans l'ensemble de la société, son remplacement au BRESIL ; que, dans ces conditions, M. X..., dont il avait été mis fin aux fonctions en expatriation durable avec sa famille sur un autre continent et à qui il était demandé de rejoindre un poste en FRANCE non défini et sans avoir fait d'offre sérieuse de réintégration précise et appropriée à sa qualification et son ancienneté au service de la banque, est fondé à opposer une rupture de son contrat de travail imputable à la Banque ; qu'il sera par ailleurs observé que la direction Internet n'a pas été réellement créée et que la responsabilité du service de promotion du marché sur Internet est occupée par un cadre moins expérimenté et plus jeune ; que, dans ces conditions, la prise d'acte de rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il est en mesure d'établir un manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'expatriation de Monsieur X... au BRESIL était arrivée au terme convenu, que la Société CETELEM avait accepté de différer le retour de Monsieur X... en FRANCE jusqu'en janvier 2007 à la demande de ce dernier, pour convenances personnelles et qu'entre temps, la Société CETELEM lui avait proposé le poste de responsable de la Direction Internet au sein de la Direction Générale de la société qu'il devait occuper à compter du 17 janvier 2007 ; qu'en considérant que la prise d'acte intervenue le 8 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à cette date le retour de Monsieur X... en FRANCE n'était pas effectif et que celui-ci n'avait matériellement pas eu le temps d'appréhender les contours du poste auquel il venait d'être nommé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement fautif de la Société CETELEM à ses obligations contractuelles et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que s'il appartient à l'employeur, à l'issue d'une période d'expatriation, de réintégrer le salarié dans l'entreprise en lui proposant un poste et un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait auparavant, il incombe à ce dernier de faire clairement connaître sa position ; qu'en cas de refus, l'employeur doit alors rechercher un autre poste ou licencier le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel Monsieur X... reconnaissait que la Société CETELEM lui avait proposé la responsabilité de la nouvelle Direction Internet au niveau Monde à compter du 1er décembre 2006 (date ultérieurement reportée à la demande de Monsieur X... au 1er, puis au 8 et enfin au 17 janvier 2007) ; que, dans un courriel du 12 novembre 2006, le salarié écrivait : « dans la perspective de mon retour en FRANCE, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les diverses démarches administratives que je devrai réaliser et dans quels délais … A quelle date est-il prévu que mon salaire soit à nouveau pris en charge par la FRANCE ? », sans questionner son employeur sur le montant de sa rémunération ; que le 14 décembre 2006, au cours d'une réunion de la Direction Générale de CETELEM à PARIS, Monsieur X... a présenté son projet de développement de l'Internet, sous forme d'un document de 21 pages qui donnait les contours de l'activité de la Direction Internet Corporate à l'horizon 2010, et a annoncé la présentation, fin janvier 2007, d'un plan d'action 2007 ; que Monsieur X... a perçu sans réserve en novembre 2006 une prime de retour en FRANCE de 27.500 € exclusivement liée à l'acceptation de ses nouvelles fonctions ; que, comme le soulignait l'exposante dans ses conclusions (p. 20), à aucun moment au cours de l'année 2006, Monsieur X... n'a manifesté sa désapprobation sur sa nouvelle fonction ou ses conditions de rémunération ou encore ses conditions de retour en FRANCE ; que dans ces conditions viole les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le salarié était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans avoir préalablement fait part de son refus du poste qui lui était proposé et, par conséquent, sans mettre l'employeur en mesure de prendre les dispositions qui s'imposaient en cette circonstance, c'est-à-dire en recherchant un nouveau poste ou en engageant une procédure de licenciement à raison du caractère injustifiée de ce refus ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE prive encore sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la prise d'acte de la rupture par le salarié emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni rechercher comme il lui était demandé (conclusions de la société, p. 14) si le véritable motif de la prise d'acte n'était pas le fait que Monsieur X... avait accepté, avant cette prise d'acte, de prendre la direction d'une autre société au BRESIL, la Banque SAFRA, ainsi qu'en attestait le fait qu'il ait pris ses nouvelles fonctions au sein de cette banque dès le 9 février 2007 en qualité de Superintendant Exécutif ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motif ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, par simple affirmation, que la Direction Internet n'avait pas été « réellement créée » ;
QUE ce défaut de motif est d'autant plus caractérisé que, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (p. 22) soulignant que le poste proposé constituait une mission de grande importance et que le chiffre d'affaires réalisé par cette activité qui était quasi inexistant en 2000 s'est élevé à près de 2 milliards d'euros en 2007 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE prive encore sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour considérer que la prise d'acte de rupture par le salarié devait emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la responsabilité du service de promotion du marché sur Internet est occupée par un cadre moins expérimenté et plus jeune que Monsieur X..., sans tenir compte du fait, souligné par la société exposante dans ses conclusions (p. 22), que Madame B... n'avait pris que provisoirement la Direction de l'Internet dans l'attente de la désignation de son successeur définitif, Madame C..., au mois d'octobre 2007, et surtout que les fonctions proposées à Monsieur X... et que celui-ci avait acceptées dans un premier temps ne concernaient pas seulement la promotion du marché sur l'Internet mais toute la Direction de l'Internet au niveau mondial ;
ET ALORS ENFIN ET DE SEPTIEME PART, QUE viole encore l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'aucune des pièces échangées n'établissait d'engagement de la banque sur le montant du salaire de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société exposante (p. 19) faisant valoir que la rémunération de l'intéressé n'était pas affectée par le changement de fonctions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 72.975 euros à titre de préavis et de 7.297,50 euros à titre de congés payés afférents, et de 321.630,48 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt légal à dater du 12 mars 2007, outre celle de 3.000 pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... est fondé à demander le calcul des indemnités selon le dernier salaire perçu au Brésil dans le cadre de ses dernières fonctions ; qu'il est fondé à faire retenir le salaire perçu au Brésil avec les primes de scolarité, allocations familiales et correction inflation outre son bonus inclus dans les éléments figurant sur son bulletin de salaire, pour une somme annuelle de 242 159 €, à l'exclusion des frais de loyers pris en charge par la Banque Brésilienne ressortant de frais professionnels ne figurant pas sur son bulletin de salaire tel que produit pour le mois d'octobre 2006 ; qu'il doit y être ajouté la somme de 45 812 € de prime d'expatriation versée en France, outre la somme de 3928 € résultant de la prime exceptionnelle de retour de 27 500 € intégrée dans le bulletin de salaire de novembre 2006, attachée à l'expatriation entre les années 1999 à l'armée 2006 au Brésil, définissant ainsi une moyenne mensuelle de salaire de 24 325 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 26.2 de la convention collective des banques, la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au 1/13 du salaire de base annuel défini à l'article 39 ; que ledit article 39 précise que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ; que viole ces textes conventionnels et les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 de Code civil l'arrêt attaqué qui calcule l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X... sur son dernier salaire perçu au BRESIL, y compris la partie variable de sa rémunération, les primes de scolarité, les allocations familiales et la correction inflation, le bonus, la prime d'expatriation et la prime exceptionnelle de retour ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.1234-5 du Code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés incluse ; que la prime exceptionnelle de retour de 27.500 euros perçue par Monsieur X... en novembre 2006 était une prime versée une seule fois lors du retour en FRANCE du salarié expatrié à l'issue de sa période d'expatriation ; que Monsieur X... n'aurait pu percevoir, pendant sa période de préavis, tout ou partie de cette prime (qu'il avait déjà perçue) s'il l'avait exécuté son préavis ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui inclut cette prime de retour dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due à l'intéressé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant au remboursement par Monsieur X... de la prime de 27.500 euros nets qu'il avait perçue au titre de son retour en FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « la prime de retour en FRANCE versée en novembre 2006 de 27.500 € reste acquise à M. X... puisque ses fonctions au BRESIL avaient pris fin » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus, au titre de leur obligation de motivation, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la prime de retour en FRANCE de 27.500 euros versée en novembre 2006 reste acquis à l'intéressé parce que ses fonctions au BRESIL ont pris fin, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (p. 30) faisant valoir que le versement de cette prime était exclusivement liée à l'acceptation de ses nouvelles fonctions en FRANCE par l'intéressé et que celui-ci ne s'était jamais rendu à PARIS pour effectuer ses nouvelles fonctions puisque, après avoir retardé son retour à plusieurs reprises, il avait finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17978
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

La même cour n'était pas tenue, s'agissant d'une prise d'acte, de rechercher si, comme l'invoquait l'employeur, le véritable motif de la rupture n'aurait pas été l'acceptation antérieure de la direction d'une autre société par le salarié


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1231-5 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 1231-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010

Sur le n° 1 : Sur l'obligation de reclassement pesant sur la société mère, dans le même sens que : Soc., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-70306, Bull. 2011, V, n° 82 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 09-67367, Bull. 2011, V, n° 286 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°10-17978, Bull. civ. 2012, V, n° 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 299

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17978
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