Arrêt n° 2675 FS-P+B+I
Pourvoi n° P 12-27.315
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est 26 rue la Marne, 78800 Houilles,
contre le jugement rendu le 29 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93516 Montreuil cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union des Syndicats anti-précarité, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Confédération générale du travail, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 29 octobre 2012), que le 17 octobre 2012, la Confédération générale du travail (la CGT) a saisi le tribunal d'instance d'une requête visant à l'annulation de la candidature déposée par l'union des Syndicats anti-précarité (le SAP) dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés devant se dérouler à compter du 28 novembre 2012 ; que considérant que l'objet et l'activité poursuivis par le SAP ne lui permettait pas de revendiquer la qualité de syndicat, le tribunal d'instance a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le SAP fait grief au jugement de dire recevable la contestation formée par la CGT, alors, selon le moyen :
1°/ que la CGT dont les statuts (article 2) précisent qu'elle rassemble toutes les organisations syndicales adhérant aux statuts et qu'elle est composée de syndicats, d'unions locales interprofessionnelles, d'unions départementales interprofessionnelles et de fédérations professionnelles, n'est ni un syndicat ni même une union de syndicats ; qu'en qualifiant la CGT de syndicat professionnel et en retenant qu'elle avait la capacité à agir en justice dès lors qu'elle avait déposé ses statuts en mairie, le tribunal a violé les articles L.. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail ;
2°/ que le SAP faisait valoir dans ses conclusions qu'une union de syndicats de professionnels comprend uniquement des syndicats et ne peut s'adjoindre des associations qui n'ont pas le caractère de syndicats professionnels ; que le SAP soulignait que la CGT était composée d'organisations particulières qui n'ont pas le statut de syndicats professionnels de salariés ou d'unions de syndicats, tels l'Union confédérale des retraités ou UCR, l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT ou UGICT CGT, ou encore le Comité de lutte et de défense des chômeurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, car de nature à établir que la CGT était une association qui devait déposer ses statuts en préfecture, le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a exactement décidé que, dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le SAP fait grief au jugement d'annuler sa candidature au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte clairement des statuts du SAP que l'activité de celui-ci n'est pas exclusivement tournée vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal a dénaturé les statuts du SAP en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'objet du SAP, tel qu'il figure dans ses statuts, est conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ce texte ensemble l'article 1131 du code civil ;
3°/ que n'a pas un objet illicite un syndicat professionnel qui privilégie l'action juridique pour la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par ses statuts ; qu'en reprochant au SAP de tourner son activité vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice, le tribunal a méconnu le principe de la liberté syndicale, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ensemble les articles L. 2131-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que, dans ses conclusions, le SAP faisait valoir qu'il ne poursuivait pas pour seul objet le conseil et l'action juridique puisqu'il avait participé, ainsi qu'il en justifiait, aux élections prud'homales en 2008 et disposait même d'un élu, créait des sections syndicales et participait à des élections professionnelles ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il n'appartient ni au juge, ni à une organisation syndicale de s'ingérer dans la formation, le fonctionnement ou l'administration d'un syndicat ; qu'en reprochant au SAP son utilisation des actions juridiques, le tribunal a violé l'article 2 de la Convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ;
Et attendu que le tribunal d'instance a relevé, d'abord, que dans ses statuts le SAP indiquait faire de l'action juridique l'un de ses moyens d'action essentiels et proposait d'étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et assister les adhérents et sympathisants, en se donnant pour but de se constituer un service juridique dénommé "secteur juridique SAP", capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats, pour développer l'information et l'assistance ou la défense devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel ou la Cour de cassation, ensuite, que l'organisation entendait tirer des ressources de "participations financières" demandées aux adhérents et non adhérents pour l'étude et le suivi de leur dossier juridique, et enfin que le tract édité par le SAP pour présenter sa candidature au scrutin faisait exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au profit de ses adhérents ;
Qu'ayant ainsi constaté, par une interprétation souveraine des statuts et des pièces que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l'activité de l'organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résulte que l'objet de l'organisation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, le tribunal a décidé à bon droit d'annuler la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Struillou, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'union des Syndicats anti-précarité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable la contestation soulevée par la CGT et D'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le SAP,
AUX MOTIFS QUE le SAP conteste par ailleurs la capacité de la CGT à ester en justice, au motif que s'agissant d'une association soumise à la loi de 1901, la déclaration doit être réalisée en préfecture ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2131-3 du Code du travail, le syndicat professionnel ne bénéficie de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice qu'après avoir régulièrement déposé ses statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l'administration de la direction, en mairie de son siège ; que le dépôt en mairie suffit, quand bien même le regroupement aurait pris une forme associative dès lors que l'objet exclusif du groupement, concernant des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, et l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans les statuts ; qu'en l'occurrence, l'objet de la CGT, conformément à ses statuts, est de défendre les droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs de tous les salariés, femmes et hommes, actifs, privés d'emploi et retraités, est bien celui réservé exclusivement à un syndicat professionnel ; que la CGT justifie avoir régulièrement déposé ses statuts modifiés, adoptés à son 45e congrès de Montreuil des 3 – 8 décembre 1995, en la mairie de Montreuil le 9 avril 2010 ; qu'il est également versé la délibération du bureau confédéral de la CGT du 12 octobre 2012, autorisant la présente instance ;
ALORS D'UNE PART QUE la CGT dont les statuts (article 2) précisent qu'elle rassemble toutes les organisations syndicales adhérant aux statuts et qu'elle est composée de syndicats, d'unions locales interprofessionnelles, d'unions départementales interprofessionnelles et de fédérations professionnelles, n'est ni un syndicat ni même une union de syndicats ; qu'en qualifiant la CGT de syndicat professionnel et en retenant qu'elle avait la capacité à agir en justice dès lors qu'elle avait déposé ses statuts en mairie, le Tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le SAP faisait valoir dans ses conclusions qu'une union de syndicats de professionnels comprend uniquement des syndicats et ne peut s'adjoindre des associations qui n'ont pas le caractère de syndicats professionnels ; que le SAP soulignait que la CGT était composée d'organisations particulières qui n'ont pas le statut de syndicats professionnels de salariés ou d'unions de syndicats, tels l'Union Confédérale des Retraités ou UCR, l'Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT ou UGICT CGT, ou encore le Comité de Lutte et de Défense des Chômeurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, car de nature à établir que la CGT était une association qui devait déposer ses statuts en préfecture, le Tribunal a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR déclaré illicite l'objet du syndicat SAP et D'AVOIR en conséquence annulé la candidature du SAP aux élections dans les Très Petites Entreprises devant se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2012,
AUX MOTIFS QUE l'objet d'une organisation syndicale n'est licite que s'il est exclusivement destiné à l'étude et la défense des droits ; qu'en l'espèce, le SAP indique dans ses statuts, qu'aucune organisation syndicale n'offre les moyens juridiques propres à défendre les salariés les plus précarisés, n'est capable de lutter contre le patronat notamment en matière juridique (préambule des statuts), mentionne que la défense juridique individuelle constitue l'une de ses priorités et qu'outre les moyens classiques (grève, manifestation, pétition…), il privilégie l'action individuelle ou collective (prud'homale, pénale, civile) (article 2 des statuts) ; qu'il se propose d'étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et assister les adhérents et sympathisants, se donne pour but de se constituer un service juridique dénommé « secteur juridique SAP », capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats, pour développer l'information et l'assistance ou la défense devant les Tribunaux de première instance, les Cours d'appel ou de cassation ; qu'il envisage de faire de l'action juridique l'un de ses moyens d'action essentiel ; que le SAP entend tirer des ressources en sollicitant « des participations financières (…) aux adhérents et non adhérents, pour l'étude et le suivi de leurs dossiers juridiques » (article 6 des statuts) ; qu'il ne peut être considéré comme établi une quelconque atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la justice, du seul fait de la participation des élus du SAP amenés à siéger dans les juridictions échevinales, compte tenu des principes énoncés dans les statuts, auxquels sont soumis les membres du syndicat ; mais qu'il apparaît ainsi à la lecture de ces statuts, que l'activité du SAP est exclusivement tournée vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice, et s'apparente à l'exploitation rémunérée d'un cabinet d'avocats ; que cette analyse est d'ailleurs totalement confortée par le tract édité par celui-ci en vue des prochaines élections dans les TPE, qui ne fait référence exclusivement qu'à des instances judiciaires menées par le SAP au profit de ses adhérents ; que, si bien évidemment, les syndicats bénéficient de la faculté qui leur est réservée par la loi du 31 décembre 1971, régissant la profession d'avocat, de donner des conseils juridiques et rédiger des actes sous seing privé, « au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet » (article 64), encore faut-il que cet exercice ne soit qu'accessoire à l'activité globale du syndicat, sauf à porter atteinte au privilège d'assistance et de représentation, de postulation et de plaidoirie, dont bénéficie cette profession réglementée, par ailleurs soumise au contrôle d'un ordre professionnel (article 15 de la loi), au secret professionnel (article 12) et à l'obligation de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle (article 27) ; que cet objet est contraire à l'essence même de l'activité syndicale qui consiste à prendre en compte l'intérêt collectif, d'instituer la solidarité des salariés travaillant dans une même collectivité de travail, en vue de corriger les inégalités induites par le lien de subordination du contrat de travail, de négocier et non pas de mener quasi exclusivement des actions individuelles sur le plan judiciaire ; que l'objet du syndicat SAP n'est donc pas licite ; que sa qualité de syndicat professionnel est donc contestable ; que sa candidature aux prochaines élections dans les TPE doit par conséquent être annulée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte clairement des statuts du SAP que l'activité de celui-ci n'est pas exclusivement tourné vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a dénaturé les statuts du SAP en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du SAP, tel qu'il figure dans ses statuts, est conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé ce texte ensemble l'article 1131 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE n'a pas un objet illicite un syndicat professionnel qui privilégie l'action juridique pour la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par ses statuts ; qu'en reprochant au SAP de tourner son activité vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice, le Tribunal a méconnu le principe de la liberté syndicale, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ensemble les articles L. 2131-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE SURCROIT QUE dans ses conclusions, le SAP faisait valoir qu'il ne poursuivait pas pour seul objet le conseil et l'action juridique puisqu'il avait participé, ainsi qu'il en justifiait, aux élections prud'homales en 2008 et disposait même d'un élu, créait des sections syndicales et participait à des élections professionnelles ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'il n'appartient ni au juge, ni à une organisation syndicale de s'ingérer dans la formation, le fonctionnement ou l'administration d'un syndicat ; qu'en reprochant au SAP son utilisation des actions juridiques, le Tribunal a violé l'article 2 de la convention n° 98 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).