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14/11/2012 | FRANCE | N°12-85996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-85996


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sans objet l'appel du procureur de la République de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de sa détention provisoire et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Su

r le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Conven...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sans objet l'appel du procureur de la République de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de sa détention provisoire et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 179, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet l'appel par le parquet contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2012 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention du requérant à compter du 18 août 2012 redonnant ainsi effet à l'ordonnance distincte du juge d'instruction en date du 6 août portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs qu'au visa de l'article 179-3 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance rendue le 1er août 2012 par le juge des libertés et de la détention de Marseille est devenu sans objet, l'ordonnance postérieure de règlement ayant rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance déférée s'est prononcée et que M. X...
Y... est aujourd'hui détenu, en vertu d'un nouveau titre de détention ;
" 1°) alors que, le juge d'instruction est lié par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant dit n'y avoir lieu à prolonger la détention ; que le juge d'instruction, lors du règlement de la procédure devait en conséquence s'interdire d'utiliser les pouvoirs qu'il tient du 3e alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction n'a pu légalement dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par le parquet contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2012 ordonnant la remise en liberté du mis en examen sans le moindre examen et mérite de l'appel du prévenu contre l'ordonnance du juge d'instruction du 6 août 2012 ayant au contraire ordonné le maintien en détention du requérant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.
Y...
, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 18 août 2011 ; que, par ordonnance du 1er août 2012, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolonger sa détention provisoire et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire à l'expiration de la durée du mandat de dépôt, soit au 18 août 2012 à 0 h ; que, par ordonnance du 6 août 2012, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel et par ordonnance distincte, dont le prévenu a interjeté appel, son maintien en détention provisoire ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé par le procureur de la République de l'ordonnance du 1er août 2012 disant n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire, l'arrêt énonce que l'ordonnance postérieure de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance déférée s'est prononcée et que M.
Y...
était détenu en vertu d'un nouveau titre de détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de se prononcer sur l'appel du ministère public de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire, indépendamment de l'appel de l'ordonnance de maintien en détention, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85996
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance distincte de maintien en détention - Effets - Caducité du titre initial de détention

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer sans objet l'appel formé par le procureur de la République de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, énonce que l'ordonnance de maintien en détention provisoire, rendue depuis lors, a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance déférée s'est prononcée, la personne prévenue étant désormais détenue en vertu d'un nouveau titre de détention en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale


Références :

article 179 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 août 2012

Sur l'effet dans le temps du titre initial de détention suite à l'ordonnance de refus de prolongation d'une détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2007, pourvoi n° 07-83106, Bull. crim. 2007, n° 184 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2012, pourvoi n°12-85996, Bull. crim. criminel 2012, n° 246
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 246

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.85996
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