LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Baptiste
X...
Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions au code des douanes, a rejeté l'exception de nullité présentée par le demandeur, annulé le jugement déféré, puis évoquant, a renvoyé l'affaire au fond, et ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 135, 137-3, 144, 395, 397-3, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. X...
Y...jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 397-3 du code de procédure pénale déjà cité, dans tous les cas prévus par les articles 395 et suivants, la juridiction saisie peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144, exécutoire par provision ; qu'au cas particulier, il résulte des éléments de la procédure que le 4 juillet 2012 à 23 heures 40, des agents des douanes en service routier sur le rond-point de Lann Sévelin à Lanester tentaient de procéder au contrôle d'un véhicule Volkswagen Golf immatriculé ...et de son unique occupant auquel ils demandaient de s'immobiliser par le moyen de signaux réglementaires ; que ce dernier, après s'être dirigé initialement vers l'aire de contrôle et avoir effectué un bref arrêt, redémarrait rapidement et prenait la fuite malgré la herse portative qui était lancée devant son véhicule ; que procédant à des recherches aux fins de retrouver l'intéressé, les agents des douanes interpellaient M. X...
Y..., qu'ils identifiaient comme étant le conducteur qu'ils avaient aperçu, alors qu'il se cachait allongé sur le sol entre deux véhicules, découvraient sur celui-ci une clé de voiture qui permettait d'ouvrir le véhicule Golf localisé à proximité et saisissaient dans un container à poubelles un sac en matière plastique contenant 3297 grammes de cocaïne et 100 grammes d'herbe de cannabis ; qu'après avoir reconnu verbalement auprès des agents des douanes avoir transporté ce sac et que les produits découverts dans celui-ci correspondaient à des produits stupéfiants, le prévenu refusait par la suite de faire toute autre déclaration sur ces marchandises et indiquait seulement être sans emploi mais ne consommer aucun stupéfiant illicite ; que M. X...
Y...encourt à raison de ces faits, qualifiés de transport et de détention non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale, importation non déclarée de marchandises prohibées et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, une peine maximum d'emprisonnement au moins égale à six mois, conformément à l'article 395, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'agissant de délits flagrants ; que son casier judiciaire porte mention de huit condamnations, dont trois pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'au moment des faits, il était placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de sortir du département de l'Ille-et-Vilaine, dans le cadre d'une information suivie des chefs d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances en récidive, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive ; qu'au vu de ces éléments, le placement en détention provisoire de M. X...
Y...constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l'infraction, ce que ni son placement sous contrôle judiciaire, ni son assignation à résidence avec surveillance électronique ne sont susceptibles de permettre efficacement ; qu'il convient ainsi d'ordonner le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant la présente chambre, à la date spécifiée au dispositif à laquelle les débats seront continués ;
" alors que toute décision afférant à la détention provisoire doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour ordonner le placement en détention provisoire ne pouvaient pas être atteint par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 135, 137-3, 144, 395, 397-1, 397-3, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement entrepris, a dit y avoir lieu à évocation, a renvoyé l'affaire en continuation afin de statuer au fond et a ordonné le placement en détention provisoire de M. X...
Y...jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 485 et 397-3 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir un dispositif et des motifs qui constituent la base de la décision et le placement ou le maintien en détention provisoire ne peuvent être ordonnés que par décision spécialement motivée ; que l'attendu par lequel le tribunal se contente d'indiquer, comme en l'espèce, « qu'il convient d'ordonner le maintien en détention provisoire (du prévenu) jusqu'à sa nouvelle comparution devant le tribunal » équivaut à une absence de motif ; qu'il incombe à la cour d'observer que les premiers juges n'apparaissent pas en outre avoir respecté le délai de renvoi de l'affaire qui leur était soumise selon la procédure de comparution immédiate, lequel délai ne pouvait dépasser six semaines en l'absence de demande expresse du prévenu tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à un délai compris entre deux et quatre mois ; qu'il échet dans ces conditions d'annuler le jugement déféré et, procédant conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de renvoyer l'affaire en continuation afin de statuer au fond ; que l'obligation d'évoquer a pour effet de permettre aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges ; qu'en vertu de l'article 397-3 du code de procédure pénale déjà cité, dans tous les cas prévus par les articles 397 et suivants, la juridiction saisie peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée par référence aux dispositions des 1° et 6° de l'article 144, exécutoire par provision ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le 4 juillet 2012 à 23 heures 40 des agents des douanes en service routier sur le rond-point de Lann Sévelin à Lanester, tentaient de procéder au contrôle d'un véhicule Volskawagen Gold immatriculé ...et de son unique occupant auquel ils demandaient de s'immobiliser par le moyen de signaux réglementaires ; que ce dernier, après s'être dirigé initialement vers l'aire de contrôle et avoir effectué un bref arrêt, redémarrait rapidement et prenait la fuite malgré la herse portative qui était lancée devant son véhicule ; que procédant à des recherches aux fins de retrouver l'intéressé, les agents des douanes interpellaient M. X...
Y..., qu'ils identifiaient comme étant le conducteur qu'ils avaient aperçu, alors qu'il se cachait, allongé sur le sol, entre deux véhicules, découvraient sur celui-ci une clé de voiture qui permettait d'ouvrir le véhicule Golf localisé à proximité et saisissaient dans un container à poubelles un sac en matière plastique contenant 3297 grammes de cocaïne et 100 grammes d'herbe de cannabis ; qu'après avoir reconnu verbalement auprès des agents des douanes avoir transporté ce sac et que les produits découverts dans celui-ci correspondaient à des produits stupéfiants, le prévenu refusait par la suite de faire toute autre déclaration sur ces marchandises et indiquait seulement être sans emploi mais ne consommer aucun stupéfiant illicite ; que M. X...
Y...encourt à raison de ces faits, qualifiés de transport et de détention non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale, importation non déclarée de marchandises prohibées et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, une peine maximum d'emprisonnement au moins égale à six mois, conformément à l'article 395, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'agissant de délits flagrants ; que son casier judiciaire porte mention de huit condamnations, dont trois pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'au moment des faits, il était placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de sortir du département de l'Ille-et-Vilaine, dans le cadre d'une information suivie des chefs d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances en récidive, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive ; qu'au vu de ces éléments, le placement en détention provisoire de M. X...
Y...constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l'infraction, ce que ni son placement sous contrôle judiciaire, ni son assignation à résidence avec surveillance électronique ne sont susceptibles de permettre efficacement ; qu'il convient ainsi d'ordonner le placement en détention provisoire du prévenu, jusqu'à sa comparution devant la présente chambre, à la date spécifiée au dispositif à laquelle les débats seront continués ;
" 1) alors que nul ne peut être arbitrairement détenu et que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, doit assurer le respect de ce principe ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...
Y...a été placé en détention provisoire par une décision qui n'était pas spécialement motivée ; qu'ainsi, à compter du jugement du 6 juillet 2012, le prévenu était détenu sans titre, ce que la cour d'appel devait constater en ordonnant la mise en liberté immédiate du prévenu ;
" 2) alors que le dépassement du délai imposé par l'article 397-1 du code de procédure pénale pour la comparution du prévenu est sanctionné par la nullité du jugement rendu selon la procédure de comparution immédiate et ordonnant le placement en détention provisoire, ce qui implique encore l'absence de titre de détention et donc la mise en liberté immédiate du prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X...
Y...a été déféré le 6 juillet 2012 devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate, pour y répondre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'infractions au code des douanes ; que le prévenu n'ayant pas consenti à être jugé le jour même, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 octobre 2012, ordonné une mesure de détention provisoire et décerné mandat de dépôt ; que M. X...
Y...et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté que le tribunal n'avait pas régulièrement motivé la mesure de détention et qu'il avait renvoyé l'examen de l'affaire à une date ne respectant pas le délai légal, l'arrêt a annulé le jugement, et, évoquant, a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2012, tout en ordonnant le placement en détention provisoire du prévenu ; conformément aux exigences de l'article 397-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il lui appartenait, d'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales, et, d'autre part, d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où, comme en l'espèce, les premiers juges n'ont pas respecté les délais de renvoi de l'affaire prévus en matière de comparution immédiate, devant la juridiction du premier degré ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;