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07/11/2012 | FRANCE | N°11-25662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-25662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), que M. X... a souscrit, le 22 juillet 2002, une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française ; qu'un tribunal a, par jugement du 18 septembre 2007, déclaré nul ce mariage ; que le ministère public a assigné M. X... pour voir déclarer caduque sa déclaration de nationalité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la déclar

er caduque et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), que M. X... a souscrit, le 22 juillet 2002, une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française ; qu'un tribunal a, par jugement du 18 septembre 2007, déclaré nul ce mariage ; que le ministère public a assigné M. X... pour voir déclarer caduque sa déclaration de nationalité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la déclarer caduque et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger n'entraîne pas, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier ; qu'en retenant au contraire que l'annulation pour prétendue fraude du mariage de Mme Y... avec M. X... avait entraîné automatiquement la caducité de la déclaration de nationalité française de ce dernier, pour en déduire que le ministère public disposait d'une "action spécifique" aux fins de voir prononcer l'extranéité de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 21-5 du code civil, par fausse interprétation ;
2°/ que la contestation, par le ministère public, de la déclaration de nationalité ou de son enregistrement est enfermée, quelle qu'en soit la cause et même si elle est fondée sur une annulation du mariage de l'intéressé, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude imputée au déclarant ; qu'en retenant au contraire qu'en cas d'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un étranger et un français, l'action dont disposait le ministère public pour contester la déclaration de nationalité française n'était pas soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, par refus d'application ;
3°/ que le jugement annulant le mariage de M. X..., rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, énonçait (p. 2, § 3) que "Serguey X..., originaire d'Arménie, a vait obtenu la nationalité française le 22 juillet 2002", ce qui manifestait sans ambiguïté que cette juridiction avait connaissance de la nationalité française acquise par M. X... à cette date du 22 juillet 2002 ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait des motifs de ce jugement que lorsque l'annulation du mariage avait été prononcée le 18 septembre 2007, rien ne permettait de savoir que M. X... avait acquis la nationalité française par acte du 22 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mariage de M. X... avait été annulé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les documents produits, que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque, le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur X..., déclaré recevable l'action intentée par le ministère public, déclaré caduque la déclaration de nationalité souscrite par monsieur X... le 22 juillet 2002 et enregistrée le 1er août 2003 sous le numéro 16471/03 dossier n° 2002DX21053, annulé l'enregistrement effectué le 1er août 2003, sous le numéro 16.471/03 (dossier n° 2002DX21053 ) et dit que monsieur X... n'était pas français ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait des énonciations du jugement rendu le 18 septembre 2007 que le mariage célébré le 15 janvier 1999 entre monsieur Sergey X... et madame Nelly Y... était entaché d'une fraude flagrante, puisque ces deux personnes n'avaient jamais vécu ensemble, si peu que ce soit, le prétendu mari ayant, à la même époque, un concubinage avec une autre personne, dont il devait avoir un enfant, un an et trois mois plus tard ; qu'or l'article 25-1 du code civil, sur lequel le ministère public fondait sa demande disposait que « le mariage déclaré nul .. ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi » ; que ce texte signifiait que cette déclaration était au contraire caduque vis-à-vis de l'époux de mauvaise foi, comme c'était le cas ici ; que dans ce cas, la caducité résultait directement de l'annulation du mariage ; que par contre, l'article 26-4 du code civil qui édictait la prescription biennale alléguée par l'appelant, concernait l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, d'où il suivait que l'annulation du mariage suffisait à elle seule à entraîner la caducité de la déclaration prévue par l'article 21-2 du code civil ; que la décision serait donc confirmée en ce que le tribunal avait constaté cette caducité ; qu'en second lieu, le point de départ de la prescription édictée par l'article 26-4 susvisé se situait à compter de la découverte de la fraude, lorsque la déclaration était frauduleuse ; qu'en l'espèce, il était établi que le bureau des nationalités qui était le seul service susceptible de centraliser les renseignements relatifs à la fraude commise par monsieur X... à Lille, et au jugement d'annulation de son mariage prononcé à Grasse, n'avait été avisé par un courrier du Parquet de Grasse que le 8 octobre 2007 ; que le délai prévu par l'article 26-4 susvisé du code civil ayant pour point de départ la découverte de la fraude, l'action, en ce qu'elle tendait à la nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité (elle-même caduque) n'était pas prescrite ; qu'en effet, pour que la fraude puisse apparaître, il fallait savoir que, d'une part, le mariage de monsieur X... était nul, et que, d'autre part, c'était en se servant de sa qualité d'époux de madame Y... que l'intéressé s'était fait reconnaître la nationalité française ; qu'or le jugement qui avait annulé le mariage était postérieur de plus de cinq ans à la déclaration de nationalité en litige, en sorte que, lorsqu'elle avait été souscrite et enregistrée, rien ne permettait encore de déceler la fraude ; qu'en second lieu, lorsque l'annulation du mariage avait été prononcée le 18 septembre 2007, rien ne permettait non plus de connaître l'existence d'une déclaration de nationalité souscrite le 22 juillet 2002 devant une juridiction d'un autre ressort ; que du reste, les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, expliquaient que « les époux avaient donné leur consentement au mariage uniquement pour permettre à Sergey X... d'obtenir un titre de séjour », mais ne comportaient aucune allusion à la déclaration en litige, effectuée devant le juge du tribunal d'instance de Lille, en sorte qu'à l'évidence, le tribunal avait statué dans l'ignorance du fait que le mariage frauduleux avait également servi à acquérir la nationalité française ; qu'il avait donc fallu procéder aux formalités de publication à l'état civil, pour pouvoir déceler dans son ensemble l'irrégularité qui avait permis à l'intéressé d'usurper une nationalité à laquelle il n'avait pas droit ; que dans ces conditions, la cour ne saurait suivre l'analyse de l'appelant, selon laquelle le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du code civil avait pour point de départ la date du jugement d'annulation rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, le texte de cette décision révélant au contraire que la fraude était passée inaperçue, en ce qu'elle concernait la nationalité de son auteur ; qu'ainsi non seulement le jugement entrepris devait être confirmé en ses dispositions par lesquelles le tribunal avait constaté la caducité de la déclaration souscrite le 22 juillet 2002 et ordonné que mention de sa décision soit portée sur les pièces d'état civil de l'intéressé, mais qu'il convenait également de prononcer l'annulation de l'enregistrement de ladite déclaration, conformément à l'article 26-4 du code civil (arrêt, p. 3, § 14 et p. 4 § 1 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 21-5 du code civil définissait les conséquences de la nullité du mariage sur la nationalité de l'époux déclarant en considération de sa bonne ou mauvaise foi ; que de l'article 21-5 du code civil interprété a contrario, il ressortait que le mariage déclaré nul par une décision d'une juridiction française devait entraîner la caducité de la déclaration de nationalité du conjoint de mauvaise foi ; que la nullité du mariage entraînait automatiquement dans sa chute la déclaration acquisitive de nationalité française, la nullité du mariage devenant une cause de caducité de la déclaration ; qu'or il convenait de constater que le ministère public disposait d'une action spécifique fondée sur cet article 21-5 du code civil à raison de l'annulation antérieure et judiciaire du mariage, action qui n'était pas soumise au délai de prescription biennale posé par l'article 26-4 du code civil ; que si l'article 21-5 du code civil était applicable en l'espèce, les dispositions de l'article 26-4 du code civil, invoquées à titre subsidiaire, par le ministère public concernaient une action dissociable qui permettait au ministère public, sans qu'il soit besoin d'attaquer le mariage, de voir anéantir rétroactivement l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'il convenait de s'en tenir à la lettre de la loi en constatant la caducité de la déclaration de nationalité souscrite le 22 juillet 2002 compte tenu de la nullité du mariage sur lequel la déclaration est fondée (jugement, p. 3, § 8 à 11, p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger n'entraîne pas, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier ; qu'en retenant au contraire que l'annulation pour prétendue fraude du mariage de madame Y... avec monsieur X... avait entraîné automatiquement la caducité de la déclaration de nationalité française de ce dernier, pour en déduire que le ministère public disposait d'une « action spécifique » aux fins de voir prononcer l'extranéité de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 21-5 du code civil, par fausse interprétation ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la contestation, par le ministère public, de la déclaration de nationalité ou de son enregistrement est enfermée, quelle qu'en soit la cause et même si elle est fondée sur une annulation du mariage de l'intéressé, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude imputée au déclarant ; qu'en retenant au contraire qu'en cas d'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un étranger et un français, l'action dont disposait le ministère public pour contester la déclaration de nationalité française n'était pas soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement annulant le mariage de monsieur X..., rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, énonçait (p. 2, §3) que « Serguey X..., originaire d'Arménie, a vait obtenu la nationalité française le 22 juillet 2002 », ce qui manifestait sans ambiguïté que cette juridiction avait connaissance de la nationalité française acquise par monsieur X... à cette date du 22 juillet 2002 ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait des motifs de ce jugement que lorsque l'annulation du mariage avait été prononcée le 18 septembre 2007, rien ne permettait de savoir que monsieur X... avait acquis la nationalité française par acte du 22 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25662
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Caducité - Action en constatation du ministère public - Prescription - Délai - Délai propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration - Exclusion

MARIAGE - Nullité - Effets - Caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française - Action en constatation du ministère public - Prescription - Délai - Délai propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration - Exclusion NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Caducité - Cas - Annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger

L'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger entraîne, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier et le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci


Références :

articles 21-5 et 26-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-25662, Bull. civ. 2012, I, n° 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 233

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25662
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