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06/11/2012 | FRANCE | N°11-30648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-30648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Facto média, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à cette date, elle a nommé un commissaire aux comptes et un suppléant ; que ces derniers ont ultérieurement donné leur démission avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; que la société Facto mÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Facto média, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à cette date, elle a nommé un commissaire aux comptes et un suppléant ; que ces derniers ont ultérieurement donné leur démission avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; que la société Facto média a demandé qu'il soit procédé à la suppression de leur inscription du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes des sociétés par actions simplifiées qui, comme la société Facto média, ne dépassent pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du code de commerce pour deux des trois critères qu'il détermine ; qu'il constate que le commissaire aux comptes et son suppléant ont démissionné et que cette démission, qui pouvait être contestée par le ministère public, ne l'a pas été ; qu'il retient qu'elle ne saurait l'être devant le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Facto média avait désigné à compter du 1er janvier 2009 un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant pour la durée légale de six exercices, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à la radiation de leur inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Facto média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Versailles
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 820-1 et L 823-3 du code de commerce, En ce que l'arrêt a dit qu'il " sera fait mention, sur le K Bis de la société FACTO MEDIA, de la radiation, sans remplacement, de son commissaire aux comptes et de son , commissaire aux comptes suppléant ";
Aux motifs que " le juge chargé de la surveillance du registre du commerce, lorsqu'il est saisi d'une demande de suppression dudit registre des commissaires aux comptes d'une société, doit se borner à examiner d'une part s'il n 'y pas de commissaire aux comptes nommé dont le mandat ne serait pas expiré et d'autre part si les conditions légales en vigueur permettent, pour la société requérante, la suppression demandée ;
Qu'en l'espèce, il n 'est pas contesté que les conditions légales .en vigueur - l'article R 227-1 du code de commerce - ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes des sociétés anonymes simplifées qui, comme FACTO MEDIA, ne dépassent pas les seuils déterminés par l'article L 227-9-1 du même code pour deux des trois critères qu'il détermine ;
Qu'il n'est pas contesté que le commissaire aux comptes de FACTO MEDIA et le commissaire aux comptes suppléant ont démissionné ;
Que le procureur général fait valoir que cette démission serait de complaisance et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance défërée qui, estimant que le caractère irrévocable de la nomination des commissaires aux comptes, pour une durée de six années, ne saurait être affecté ni par une démission, serait-elle rétroactive, ni par une modification a posteriori des dispositions du pacte social relatif à l'exercice du contrôle légal et qu'aucune interruption anticipée du mandat de commissaire aux comptes n 'est possible, a rejeté la demande de suppression qui était faite ;
Que cependant le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant ont démissionné ; que cette démission, qui pouvait être contestée par le ministère public ne l'a pas été ; qu'elle ne saurait l'être devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité" ;
Alors qu'il résulte de l'article L 823-3 alinéa 1 du code de commerce, que le commissaire aux comptes est nécessairement désigné pour six exercices et que la durée de son mandat ne peut être réduite ; que l'article 19 du code de déontologie de la profession n'autorise pas le commissaire aux comptes à démissionner de ses fonctions, sauf motifs légitimes que ne.sauraient constituer des convenances personnelles ou la volonté de donner satisfaction à la société ; que l'article L 820-1 alinéa 1 du code de commerce, n'opère pas de distinction selon que le commissaire aux comptes est nommé en application de dispositions légales ou réglementaires ou en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, comme c'est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce ne peut, en l'absence de nomination de remplaçants pour la durée du mandat restant à courir, accepter une demande de suppression du registre de la mention des commissaires aux comptes avant l'expiration du mandat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30648
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Contrôle - Commissaires aux comptes - Durée des fonctions - Cessation anticipée - Radiation du registre du commerce et des sociétés - Conditions - Remplacement - Nécessité

La désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Viole les articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce la cour d'appel qui admet une telle radiation, sans remplacement, au motif que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour une société par actions simplifiée ne dépassant pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du code de commerce


Références :

articles L. 227-9-1, L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-30648, Bull. civ. 2012, IV, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30648
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