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13/10/2011 | FRANCE | N°10/05041

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 octobre 2011, 10/05041


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2011



R.G. N° 10/05041



AFFAIRE :



M. [Z] [I]





C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5ème

N° RG : 08/14602



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

MINISTERE PUBLIC



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2011

R.G. N° 10/05041

AFFAIRE :

M. [Z] [I]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5ème

N° RG : 08/14602

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00038638

plaidant par Maître Abderrazak BOUDJELTI (avocat au barreau de PARIS)

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646/002/2010/002157 du 05/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES

APPELANT

****************

MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Versailles lui même représenté par Madame SCHLANGER Substitut Général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Mme Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et de Mme Dominique LONNE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M. [Z] [I], de nationalité marocaine, a contracté mariage avec Mme [G] [T], de nationalité française, le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6].

Il a souscrit, le 13 novembre 2003, une déclaration de nationalité prévue à l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 8 décembre 2004.

Le 17 février 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux [I]- [T], la date des effets patrimoniaux du divorce étant fixée au 1er janvier 2002. Le 27 août 2007, M. [Z] [I] a contracté à [Localité 7] (Maroc) un second mariage avec Mme [H] [D] de nationalité marocaine.

Par exploit d'huissier du 13 novembre 2008, M. le procureur de la république a assigné M. [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir annuler la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 13 novembre 2003 devant le juge d'instance d'Asnières sur Seine sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, constater son extranéité et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [Z] [I], constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit que la demande formulée par M. [Z] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable et laissé les dépens à la charge de M. [Z] [I].

Appelant, M. [Z] [I], aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé,

- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le ministère public ayant signifié des pièces et conclusions un mois après l'ordonnance de clôture,

- déclarer nul et de nul effet le jugement dont appel,

- infirmer la décision,

- dire la demande du ministère public tant irrecevable, au visa de l'article 26-4 du code civil, que mal fondée et l'en débouter,

- condamner le Trésor Public au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Ministère public, aux termes de ses écritures signifiées le 17 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Sur la violation du principe du contradictoire

Considérant que l'appelant soulève ce moyen au motif que le ministère public a signifié des écritures et produit des pièces le 9 juillet 2009 soit un mois après le prononcé de la clôture de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Mais considérant qu'il importe de constater que devant les premiers juges, M. [Z] [I], qui était représenté, n'a sollicité ni le rabat de l'ordonnance de clôture ni le rejet des conclusions du 1er septembre 2009 et des pièces ;

Considérant que l'appelant ne peut donc valablement invoquer devant la cour une violation du principe du contradictoire pour voir annuler le jugement rendu le 24 novembre 2009 ; que sa demande sera donc rejetée ;

Sur la recevabilité de l'action introduite par le Ministère Public

Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

Considérant que M. [I] soutient que le jugement de divorce ayant été transcrit le 4 octobre 2006, le procureur de la république avait jusqu'au 3 octobre 2008 pour contester l'enregistrement de la déclaration souscrite ; qu'ayant assigné le 13 novembre 2008 en annulation de la déclaration de nationalité, son action est irrecevable ;

Mais considérant qu'il est constant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la date à laquelle la fraude a été portée à la connaissance du Ministère de la Justice ;

Considérant que si la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage rend la décision opposable à tous, l'acte de mariage ne permet pas à lui seul de suspecter une fraude puisque la déclaration de nationalité française n'y figure pas ;

Considérant que le Ministère de la Justice n'a été informé d'une suspicion de fraude que par le bordereau qui lui a été adressé par la sous direction des naturalisations, soit le 8 juillet 2008 ;

Considérant que l'action introduite par le ministère public le 13 novembre 2008 est donc recevable ;

Sur l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage

Considérant que M. [I] maintient les moyens développés devant les premiers juges à savoir que la convention de divorce procède d'une erreur, qu'en effet la date de cessation de la vie commune remonte au 1er janvier 2005 et non au du 1er janvier 2002 ; qu'il verse aux débats différentes factures libellées à l'adresse du domicile conjugal au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour faire la démonstration que la vie commune n'a cessé qu'en 2005 ;

Mais considérant que la communauté de vie découlant du mariage comporte non seulement un élément matériel mais aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union ; que les documents versés aux débats par l'appelant : avis d'imposition fiscale, copie de bail, quittances de loyer non manuscrites, compte bancaire joint ne sont pas de nature à caractériser l'élément intentionnel indispensable pour établir une communauté de vie à la fois matérielle et affective ;

Considérant que les affirmations de l'appelant qui se prétend analphabète et dans l'incapacité de lire le français sont contredites par les mentions figurant sur le procès-verbal d'assimilation des candidats à l'acquisition de la nationalité française rédigé le 11 mai 2004 par M. [I] qui fait état de l'usage de la langue française dans son milieu professionnel et de ce 'qu'il maîtrise bien le français dans la lecture et l'écriture' ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'attestation de communauté de vie signée par les deux époux en date du 12 décembre 2003 est manifestement mensongère ; que la vie commune entre eux avait cessé au 1er janvier 2002 ;

Considérant que M. [I] ne renverse pas la présomption de fraude instaurée par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [I] ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 24 novembre 2009.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [Z] [I] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05041
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05041 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;10.05041 ?
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