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30/10/2012 | FRANCE | N°11-22461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-22461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chartis Europe que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports Fromont et sur le pourvoi provoqué de la société Novasep process ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Applexion d'échangeurs d'ions, aux droits de laquelle vient la société Novasep process (la société Novasep), a vendu à une société algérienne deux colonnes industrielles et a confié l'organisation du transport à la société Diatrans, qui s

'est substituée la société Transports Fromont pour l'exécution du déplacement entre Ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chartis Europe que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports Fromont et sur le pourvoi provoqué de la société Novasep process ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Applexion d'échangeurs d'ions, aux droits de laquelle vient la société Novasep process (la société Novasep), a vendu à une société algérienne deux colonnes industrielles et a confié l'organisation du transport à la société Diatrans, qui s'est substituée la société Transports Fromont pour l'exécution du déplacement entre Houdain et le port d'Anvers (Belgique) ; que le 22 décembre 2006, le convoi a heurté un ouvrage d'art sur une autoroute en Belgique, endommageant la marchandise qui n'a pu être livrée ; que la société Novasep et son assureur la société Aig Europe, devenue Chartis Europe, ont assigné en indemnisation le transporteur et le commissionnaire de transport ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Chartis Europe fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Transports Fromont et Diatrans, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Chartis Europe avait versé aux débats une lettre de réclamation du 15 novembre 2007 adressée par la société Aig Europe à la société Diatrans ; que pour débouter la société Chartis Europe de ses prétentions, la cour d'appel a considéré que « si cette lettre fait mention qu'il y est joint notamment, le connaissement ou titre de transport afférent au transport au cours duquel s'est produit le sinistre concerné par cette réclamation, lequel document aurait pu, le cas échéant, permettre de faire le lien avec le sinistre survenu le 22 décembre et établir ainsi que la référence à un sinistre survenu le 6 décembre relevait d'une simple erreur matérielle, ledit connaissement ou titre de transport qui est annoncé comme annexé à cette lettre n'est pas versé aux débats » ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce annexée à la lettre du 15 novembre 2007, qui figurait sur le bordereau de pièces des dernières conclusions de la société Chartis Europe, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Chartis Europe affirmait avoir indemnisé la société Applexion à hauteur de 120 855 euros et que la société Applexion soutenait qu'une somme de 430,20 euros était restée à sa charge de sorte que les appelantes réclamaient une somme globale de 121 286,20 euros ; qu'en affirmant que si le rapport d'expertise du cabinet Cruz était bien relatif au sinistre survenu le 22 décembre 2006, le chiffrage du préjudice réalisé par cet expert ne permettait pas de faire le lien entre les indemnités versées et le sinistre en cause dès lors que le dommage y était évalué à 121 286,20 euros quand la société Chartis Europe prétendait avoir indemnisé la société Applexion à hauteur de 120 855 euros, et ce sans s'expliquer sur la somme de 430,20 euros dont la société Applexion affirmait qu'elle était restée à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré ; que devant la cour d'appel, la société Chartis Europe expliquait que son assurée, la société Applexion, avait été victime de deux sinistres à quelques semaines d'intervalle ; qu'un premier sinistre, avec la société SPA Cevital, avait été enregistré le 6 décembre 2006 sous la référence MR0007688A ; qu'un second sinistre, cette fois avec la société Diatrans, avait été enregistré le 22 décembre 2006 sous la référence MR0007689A ; que la société Chartis Europe faisait valoir qu'en raison de leur proximité dans le temps, ces deux sinistres avaient été traités en même temps ; qu'ainsi, la société Applexion avait tout d'abord reçu, le 4 juillet 2007, une somme de 152 718 euros correspondant à la première partie des deux indemnisations - 56 507 euros pour le sinistre MR 0007688A du 6 décembre et 96 211 euros pour le sinistre MR 0007689A du 22 décembre–, puis, le 15 novembre 2007, la somme de 38 301 euros correspondant au complément de ces deux indemnisations - 13 657 euros pour le sinistre MR 0007688A du 6 décembre et 26 644 euros pour le sinistre MR 0007689A du 22 décembre – ; qu'ainsi, le bordereau du 3 juillet 2007 précisait qu'un règlement total de 152 718 euros avait été effectué au profit de la société Applexion sur lequel la somme de 96 211 euros correspondait au sinistre «MR0007689A »impliquant « Diatrans » ; que le bordereau du 13 novembre 2007 indiquait que le règlement total de 38 301 euros en faveur de la société Applexion correspondait à hauteur de 24 644 euros au sinistre «MR0007689A » impliquant « Diatrans » ; qu'en affirmant que les bordereaux de « règlement de sinistres » du 4 juillet et du 15 novembre 2007 ne permettaient pas de rattacher les paiements effectués par la société Chartis Europe au sinistre du 22 décembre 2006 sans s'expliquer sur les mentions relatives au numéro de sinistre et au tiers concerné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu, en premier lieu, que le document intitulé "connaissement ou titre de transport" visé dans la lettre du 15 novembre 2007 ne figure pas au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de la société Chartis Europe de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 23-4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise comprend, outre la valeur de cette marchandise, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle, d'autres dommages-intérêts n'étant pas dus ;
Attendu que pour condamner le transporteur à payer, in solidum avec le commissionnaire de transport, la somme de 430,20 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les frais de prorogation d'une lettre de crédit constituent un préjudice directement consécutif aux retards et par conséquent indemnisable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais bancaires n'ont pas été encourus à l'occasion du transport de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois principal et provoqué ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Transports Fromont et Diatrans à payer à la société Applexion d'échangeurs d'ions, devenue Novasep process, la somme de 430,20 euros, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 mars 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Novasep process de sa demande en paiement de la somme de 430,20 euros ;
Condamne les sociétés Chartis Europe et Novasep process aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Chartis Europe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Chartis Europe irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés Transports Fromont et Diatrans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Chartis Europe se prévaut de la subrogation légale de l'assureur prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances ; elle doit, pour cela, établir avoir versé l'indemnité d'assurance consécutive au sinistre concerné en exécution de ses obligations contractuelles nées du contrat d'assurance. En l'espèce, la SA Chartis Europe verse aux débats les documents suivants : * la police d'assurance souscrite par la société Novasep dont la SAS Applexion était filiale et qui vient aujourd'hui dans les droits de cette dernière ; cette police était souscrite pour le compte de Novasep mais aussi de ses filiales * deux lettres de confirmation de règlement de sinistres émanant de la société AIG devenue Chartis, en dates des 3 juillet 2007 et 13 novembre 2007 * une attestation bancaire certifiant que le compte de la société Applexion a été crédité par deux virements émanant de la société Aig Europe, le 4 juillet 2007 à hauteur de 152.178 euros, le 15 novembre 2007 à hauteur de 38.301 euros, ces deux sommes correspondant strictement aux montants respectifs des deux règlements visés dans les lettres de confirmation énoncées au point précédent, * une quittance subrogative datée du 14 décembre 2007 signée de Applexion SAS pour la somme totale de 120.855 euros. Mais ainsi que le font remarquer les sociétés intimées et que l'a retenu le premier juge, la confirmation de règlement et la quittance subrogative mentionnent toutes deux la référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006, alors que le sinistre concerné par la présente instance est survenu le 22 décembre 2006 ; Que, plus précisément, la confirmation de règlement en deux feuillets fait état, sur chaque feuillet correspondant à un règlement, de deux sinistres, mais chacun d'eux est formellement daté du 6 décembre 2006 ; Qu'il existe un troisième document faisant état du règlement de la somme alléguée en l'espèce, il s'agit d'une lettre de réclamation adressée par Aig Europe à la société Diatrans (pièce n°8 des appelantes) ; Que cette lettre porte en référence un numéro de sinistre MR0007689 qui est repris dans l'un des deux postes de sinistre de la confirmation de règlement, ainsi que dans la quittance subrogative ; Qu'au demeurant, cette lettre de réclamation porte, elle aussi, toujours la seule référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006 et en aucun cas le 22 décembre 2006 ; Que si cette lettre fait mention qu'il y est joint notamment, le connaissement ou titre de transport afférent au transport au cours duquel s'est produit le sinistre concerné par cette réclamation, lequel document aurait pu, le cas échéant, permettre de faire le lien avec le sinistre survenu le 22 décembre et établir ainsi que la référence à un sinistre survenu le 6 décembre relevait d'une simple erreur matérielle, ledit connaissement ou titre de transport qui est annoncé comme annexé à cette lettre n'est pas versé aux débats ; Qu'il en résulte qu'aucun des documents ainsi produit ne permet de faire le lien de façon certaine entre d'une part le règlement de 120.855 € invoqué et établi, d'autre part le sinistre du 22 décembre 2006 ; Que, par ailleurs, la SA Chartis Europe et la SAS Ovasep versent aux débats le rapport d'expertise du cabinet Cruz établi à la demande de la société Aon courtier le 2 novembre 2007, et de toute évidence, lui, relatif au sinistre survenu le 22 décembre 2007 et concernant les sociétés intimées ainsi qu'il résulte suffisamment de la description des circonstances du sinistre figurant dans ce rapport ; Que l'exemplaire du rapport versé aux débats porte une mention manuscrite au milieu de la première page "MR 7689" ; Que ces lettres et chiffres correspondent à la référence du sinistre figurant sur la quittance subrogative et les confirmations de règlement; mais qu'on ignore par qui et quand cette mention a été apposée; elle n'apparaît pas émaner de l'expert lui-même parce qu'elle est manuscrite, n'est accompagnée d'aucun paraphe et ne vient pas compléter l'espace d'une référence qui serait resté vierge ; Qu'en l'absence de précisions, et a fortiori de justification des circonstances de l'apposition de cette mention, elle ne peut constituer une preuve suffisante du lien entre les indemnités versées et le sinistre objet du présent litige ; Qu'enfin, même le chiffrage du préjudice par l'expert dans ce rapport ne permet pas davantage de faire le lien de façon certaine entre les indemnités versées en l'espèce et le sinistre en cause; Qu'en effet, ces montants s'ils sont proches ne sont pas strictement identiques, puisque l'expert estime le dommage à 120.264 € pour les réparations outre 1.022,20 € de frais supplémentaires soit une somme totale de 121.286,20 €, tandis que la société AIG a versé, selon les confirmations de règlements et la quittance subrogative, deux sommes de 96.211 € et 24.644 € soit un total de 120.855 € ; Qu'il en résulte que la SA Chartis Europe ne rapporte pas la preuve de ce que la SA Aig Europe, aux droits de laquelle elle vient, a réglé l'indemnité d'assurance correspondant au sinistre survenu le 22 décembre 2006, ni par conséquent qu'elle est bien subrogée dans les droits de l'assuré de ce sinistre ; Que c'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de cet assureur ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que la société Aig Europe se prévaut d'une part d'une quittance subrogative dont elle avait dactylographié le projet préparé au nom de « Novasep »-, ce pour la somme deP120.855 € versée en règlement d'un sinistre subi par cette entité et survenu le 06/12/2006, ladite quittance portant signature datée à Epone du 14/12/2007 et cachet « Applexion SAS - 264, Avenue de la Mauldre - 78680. Epone - Tél.: 01 30 90 50 00 - Fax : 01 30910531 - email: appfexion@novasep.com» et d'autre part d'un sinistre survenu en Belgique le 22/12/2006 au cours du convoyage routier d'une colonne à usage industriel de La Comte (62180) à Anvers (Belgique - Antwerpen) réalisé par la S.A Transports Fromont selon lettre de voiture internationale émise le 21/12/2006, date de prise en charge; que malgré les délais écoulés durant les reports et en dépit des contestations en défense notamment quant à la date du sinistre qui aurait été indemnisé, les demanderesses ne démontrent pas un versement effectué par l'assureur à quiconque du total indiqué et qui soit lié directement et expressément au sinistre du 21/12/2006 ; que dans ces conditions la société Aig Europe se trouve irrecevable par défaut de droit d'agir, vu les articles 9 et 122 à 126 du Code de Procédure Civile ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Chartis Europe avait versé aux débats une lettre de réclamation du 15 novembre 2007 adressée par la société Aig Europe à la société Diatrans (pièce n°8) ; que pour débouter la société Chartis Europe de ses prétentions, la cour d'appel a considéré que « si cette lettre fait mention qu'il y est joint notamment, le connaissement ou titre de transport afférent au transport au cours duquel s'est produit le sinistre concerné par cette réclamation, lequel document aurait pu, le cas échéant, permettre de faire le lien avec le sinistre survenu le 22 décembre et établir ainsi que la référence à un sinistre survenu le 6 décembre relevait d'une simple erreur matérielle, ledit connaissement ou titre de transport qui est annoncé comme annexé à cette lettre n'est pas versé aux débats » ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce annexée à la lettre du 15 novembre 2007, qui figurait sur le bordereau de pièces des dernières conclusions de la société Chartis Europe, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Chartis Europe affirmait avoir indemnisé la société Applexion à hauteur de 120.855 euros et que la société Applexion soutenait qu'une somme de 430,20 euros était restée à sa charge de sorte que les appelantes réclamaient une somme globale de 121.286,20 euros ; qu'en affirmant que si le rapport d'expertise du cabinet Cruz était bien relatif au sinistre survenu le 22 décembre 2006, le chiffrage du préjudice réalisé par cet expert ne permettait pas de faire le lien entre les indemnités versées et le sinistre en cause dès lors que le dommage y était évalué à 121.286,20 euros quand la société Chartis Europe prétendait avoir indemnisé la société Applexion à hauteur de 120.855 euros, et ce sans s'expliquer sur la somme de 430,20 euros dont la société Applexion affirmait qu'elle était restée à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
3) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré ; que devant la cour d'appel, la société Chartis Europe expliquait que son assurée, la société Applexion, avait été victime de deux sinistres à quelques semaines d'intervalle ; qu'un premier sinistre, avec la société SPA Cevital, avait été enregistré le 6 décembre 2006 sous la référence MR0007688A ; qu'un second sinistre, cette fois avec la société Diatrans, avait été enregistré le 22 décembre 2006 sous la référence MR0007689A ; que la société Chartis Europe faisait valoir qu'en raison de leur proximité dans le temps, ces deux sinistres avaient été traités en même temps ; qu'ainsi, la société Applexion avait tout d'abord reçu, le 4 juillet 2007, une somme de 152.718 euros correspondant à la première partie des deux indemnisations - 56.507 euros pour le sinistre MR 0007688A du 6 décembre et 96.211 euros pour le sinistre MR 0007689A du 22 décembre –, puis, le 15 novembre 2007, la somme de 38.301 euros correspondant au complément de ces deux indemnisations - 13.657 euros pour le sinistre MR 0007688A du 6 décembre et 26.644 euros pour le sinistre MR 0007689A du 22 décembre – (Conclusions n°4, pp. 8-9) ; qu'ainsi, le bordereau du 3 juillet 2007 précisait qu'un règlement total de 152.718 euros avait été effectué au profit de la société Applexion sur lequel la somme de 96.211,00 euros correspondait au sinistre « MR0007689A » impliquant « Diatrans » ; que le bordereau du 13 novembre 2007 indiquait que le règlement total de 38.301,00 euros en faveur de la société Applexion correspondait à hauteur de 24.644 euros au sinistre « MR0007689A » impliquant « Diatrans » ; qu'en affirmant que les bordereaux de « règlement de sinistres » du 4 juillet et du 15 novembre 2007 ne permettaient pas de rattacher les paiements effectués par la société Chartis Europe au sinistre du 22 décembre 2006 sans s'expliquer sur les mentions relatives au numéro de sinistre et au tiers concerné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Novasep Process

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Transport Fromont et la société Diatrans à ne payer à la société Applexion d'échangeurs d'ions, aux droits de laquelle vient la société Novasep, que la somme de 430,20 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la société Chartis Europe se prévaut de la subrogation légale de l'assureur prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances ; elle doit, pour cela, établir avoir versé l'indemnité d'assurance consécutive au sinistre concerné en exécution de ses obligations contractuelles nées du contrat d'assurance. En l'espèce, la SA Chartis Europe verse aux débats les documents suivants : * la police d'assurance souscrite par la société Novasep dont la SAS Applexion était filiale et qui vient aujourd'hui dans les droits de cette dernière ; cette police était souscrite pour le compte de Novasep mais aussi de ses filiales * deux lettres de confirmation de règlement de sinistres émanant de la société AIG devenue Chartis, en dates des 3 juillet 2007 et 13 novembre 2007 * une attestation bancaire certifiant que le compte de la société Applexion a été crédité par deux virements émanant de la société Aig Europe, le 4 juillet 2007 à hauteur de 152.178 euros, le 15 novembre 2007 à hauteur de 38.301 euros, ces deux sommes correspondant strictement aux montants respectifs des deux règlements visés dans les lettres de confirmation énoncées au point précédent, * une quittance subrogative datée du 14 décembre 2007 signée de Applexion SAS pour la somme totale de 120.855 euros. Mais ainsi que le font remarquer les sociétés intimées et que l'a retenu le premier juge, la confirmation de règlement et la quittance subrogative mentionnent toutes deux la référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006, alors que le sinistre concerné par la présente instance est survenu le 22 décembre 2006 ; Que, plus précisément, la confirmation de règlement en deux feuillets fait état, sur chaque feuillet correspondant à un règlement, de deux sinistres, mais chacun d'eux est formellement daté du 6 décembre 2006 ; Qu'il existe un troisième document faisant état du règlement de la somme alléguée en l'espèce, il s'agit d'une lettre de réclamation adressée par Aig Europe à la société Diatrans (pièce n°8 des appelantes) ; Que cette lettre porte en référence un numéro de sinistre MR0007689 qui est repris dans l'un des deux postes de sinistre de la confirmation de règlement, ainsi que dans la quittance subrogative ; Qu'au demeurant, cette lettre de réclamation porte, elle aussi, toujours la seule référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006 et en aucun cas le 22 décembre 2006 ; Que si cette lettre fait mention qu'il y est joint notamment, le connaissement ou titre de transport afférent au transport au cours duquel s'est produit le sinistre concerné par cette réclamation, lequel document aurait pu, le cas échéant, permettre de faire le lien avec le sinistre survenu le 22 décembre et établir ainsi que la référence à un sinistre survenu le 6 décembre relevait d'une simple erreur matérielle, ledit connaissement ou titre de transport qui est annoncé comme annexé à cette lettre n'est pas versé aux débats ; Qu'il en résulte qu'aucun des documents ainsi produit ne permet de faire le lien de façon certaine entre d'une part le règlement de 120.855 € invoqué et établi, d'autre part le sinistre du 22 décembre 2006 ; Que, par ailleurs, la SA Chartis Europe et la SAS Ovasep versent aux débats le rapport d'expertise du cabinet Cruz établi à la demande de la société Aon courtier le 2 novembre 2007, et de toute évidence, lui, relatif au sinistre survenu le 22 décembre 2007 et concernant les sociétés intimées ainsi qu'il résulte suffisamment de la description des circonstances du sinistre figurant dans ce rapport ; Que l'exemplaire du rapport versé aux débats porte une mention manuscrite au milieu de la première page "MR 7689" ; Que ces lettres et chiffres correspondent à la référence du sinistre figurant sur la quittance subrogative et les confirmations de règlement; mais qu'on ignore par qui et quand cette mention a été apposée; elle n'apparaît pas émaner de l'expert lui-même parce qu'elle est manuscrite, n'est accompagnée d'aucun paraphe et ne vient pas compléter l'espace d'une référence qui serait resté vierge ; Qu'en l'absence de précisions, et a fortiori de justification des circonstances de l'apposition de cette mention, elle ne peut constituer une preuve suffisante du lien entre les indemnités versées et le sinistre objet du présent litige ; Qu'enfin, même le chiffrage du préjudice par l'expert dans ce rapport ne permet pas davantage de faire le lien de façon certaine entre les indemnités versées en l'espèce et le sinistre en cause; Qu'en effet, ces montants s'ils sont proches ne sont pas strictement identiques, puisque l'expert estime le dommage à 120.264 € pour les réparations outre 1.022,20 € de frais supplémentaires soit une somme totale de 121.286,20 €, tandis que la société AIG a versé, selon les confirmations de règlements et la quittance subrogative, deux sommes de 96.211 € et 24.644 € soit un total de 120.855 € ; Qu'il en résulte que la SA Chartis Europe ne rapporte pas la preuve de ce que la SA Aig Europe, aux droits de laquelle elle vient, a réglé l'indemnité d'assurance correspondant au sinistre survenu le 22 décembre 2006, ni par conséquent qu'elle est bien subrogée dans les droits de l'assuré de ce sinistre ; Que c'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de cet assureur ;
ET AUX MOTIFS QUE l'examen de la recevabilité de la demande formée au nom de cette société (SAS Applexion) touche en réalité au fond de cette demande, puisqu'il est allégué que la SAS Applexion n'établirait pas qu'elle aurait conservé à sa charge des frais bancaires à hauteur du montant de sa demande, en lien avec le sinistre en cause. Or, les appelantes versent aux débats une facture de frais bancaires au nom de Applexion émanant de la SA BNP Paribas, portant une date cohérente avec celle du sinistre puisque cette facture est du 30 janvier 2007 ; sur cette facture figure un poste à hauteur de 430,20 euros intitulé « modifications pour LC Confirmée » ; par ailleurs, le rapport d'expertise du cabinet Cruz établi à la demande de l'assureur fait état de ce poste de fais à hauteur de 430,20 euros pour une « prolongation de la lettre de crédit auprès du client », en lien avec le sinistre du 22 décembre 2006. Il en résulte suffisamment que l'expert a vérifié le lien en question ; par ailleurs, les circonstances du sinistre confortent la réalité du préjudice ainsi allégué puisque l'absence de livraison consécutive à l'accident en cause qui a motivé le règlement du client, a nécessairement entraîné de ce fait la prolongation de la lettre de crédit relative à cette facture d'où les frais bancaires supportés par l'expéditeur la SAS Applexion. Dès lors, il apparaît que la demande formée pour la SAS Applexion est recevable à hauteur de la somme de 430,20 euros correspondant au montant figurant sur la facture de la BNP Paribas ;
ET AUX MOTIFS QUE demande dirigée contre la SAS Transport Fromont. La SAS Transport Fromont a la qualité de transporteur telle qu'elle est mentionnée sur la lettre de voiture CMR, en l'espèce, et en cette qualité, elle responsable, au terme de l'article 17 de la convention CMR du 19 mai 1956, « de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie (…) ainsi que du retard à la livraison ». Le préjudice allégé et établi par la SAS Applexion est directement consécutif aux retards puisqu'il s'agit de frais de prorogation d'une lettre de crédit ainsi qu'il a été décrit au paragraphe précédent. La SAS Transport Fromont est donc bien tenue du paiement de la somme de 430,20 euros en faveur de la SAS Applexion. demande dirigée contre la SARL Diatrans. La SARL Diatrans a la qualité de commissionnaire de transport et sa responsabilité relève des articles L. 132-5 et suivants du code de commerce. En application de ces textes, il est responsable de plein droit du bon déroulement du transport comme de la livraison à la date prévue, autant directement en vertu de des obligations contractuelles qu'en tant que garant du commissionnaire ou du voiturier qu'il s'est substitué. En l'espèce, la SARL Diatrans est donc, elle aussi, responsable du préjudice subi par la SAS Applexion et consécutif au défaut de livraison de la marchandise à la bonne date soit les frais bancaires à hauteur de 430,20 euros supportés par elle. Elle doit donc être condamnée in solidum avec la SAS Transport Fromont au paiement de cette somme ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans ses conclusions, la société Applexion demandait la condamnation solidaire des sociétés Diatrans et Fromont à lui payer la somme de 120.855 euros au titre de la perte des marchandises et celle de 431,20 euros au titre des frais annexes ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée à la société Applexion sans s'expliquer sur le préjudice lié à la perte des marchandises, la cour d'appel a violé principe de la réparation intégrale.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports Fromont

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS TRANSPORTS FROMONT à payer à la SAS APPLEXION D'ECHANGEURS D'IONS la somme de 430,20 € en réparation de son préjudice outre intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'examen de la recevabilité de la demande formée au nom de cette société touche en réalité au fond de cette demande, puisqu'il est allégué que la SAS APPLEXION n'établirait pas qu'elle aurait conservé à sa charge des frais bancaires à hauteur de sa demande, en lien avec le sinistre en cause ; or, que les appelantes versent aux débats une facture de frais bancaires au nom de APPLEXION émanant de la SA BNP PARIBAS, portant une date cohérente avec celle du sinistre puisque cette facture est du 30 janvier 2007 ; sur cette facture figure un poste à hauteur de 430,20 € intitulé « MODIFICATIONS POUR LC CONFIRMEE » ; par ailleurs, le rapport d'expertise du cabinet CRUZ établi à la demande de l'assureur fait état de ce poste de frais à hauteur de 430,20 € pour une « prolongation de la lettre de crédit auprès du client », en lien avec le sinistre du 22 décembre 2006. Il en résulte suffisamment que l'expert a vérifié le lien en question ; par ailleurs, les circonstances du sinistre confortent la réalité du préjudice allégué puisque l'absence de livraison consécutive à l'accident en cause qui a motivé le retard du règlement du client, a nécessairement entraîné de ce fait la prolongation de la lettre de crédit relative à cette facture d'où les frais bancaires supportés par l'expéditeur la SAS APPLEXION ; que, dès lors, il apparaît que la demande formée pour la SAS APPLEXION est recevable à hauteur de la somme de 430,20 € correspondant au montant figurant sur la facture de la BNP PARIBAS. Le jugement sera infirmé sur ce point ; que la SAS TRANSPORTS FROMONT a la qualité de transporteur telle qu'elle est mentionnée sur la lettre de voiture CMR en l'espèce et, en cette qualité, elle est responsable, au terme de l'article 17 de la convention CMR du 19 mai 1956, « de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie (…) ainsi que du retard à la livraison ». Le préjudice allégué et établi par la SAS APPLEXION est directement consécutif aux retards puisqu'il s'agit de frais de prorogation d'une lettre de crédit ainsi qu'il a été décrit au paragraphe précédent. La SAS TRANSPORTS FROMONT est donc bien tenue du paiement de la somme de 430,20 € en faveur de la SAS APPLEXION » ;
ALORS QUE l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise comprend, outre la valeur de cette marchandise, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle, d'autres dommages-intérêts n'étant pas dus ; qu'est notamment exclue l'indemnisation des frais bancaires supportés en raison de la perte des marchandises ; qu'en condamnant la société TRANSPORTS FROMONT à payer à la société APPLEXION la somme de 430,20 € correspondant aux frais bancaires que cette dernière aurait conservé à sa charge et générés par le refus de paiement qu'aurait opposé son client du fait de l'absence de livraisons des marchandises perdues en cours de transport, la Cour d'appel a violé l'article 23-4 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22461
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Indemnité due par le transporteur - Limite

En vertu de l'article 23 § 4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise comprend, outre la valeur de cette marchandise, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle, d'autres dommages-intérêts n'étant pas dus


Références :

article 23 § 4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 mars 2011

Dans le même sens que :Com., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-14404, Bull. 1995, IV, n° 89 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-22461, Bull. civ. 2012, IV, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22461
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