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08/03/2011 | FRANCE | N°10/01016

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 08 mars 2011, 10/01016


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 08/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01016



Jugement (N° 08/21)

rendu le 18 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : VNDM/CD





APPELANTES



SA CHARTIS EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assi

stée de Maître Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON





SAS NOVASEP PROCESS, venant au droit de la société SAS APPLEXION D'ECHANGEURS D'IONS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège s...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01016

Jugement (N° 08/21)

rendu le 18 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : VNDM/CD

APPELANTES

SA CHARTIS EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON

SAS NOVASEP PROCESS, venant au droit de la société SAS APPLEXION D'ECHANGEURS D'IONS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

SARL DIATRANS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me HOLMAN FENWICK, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TRANSPORTS FROMONT prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2011

tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2011

***

Selon facture en date du 18 décembre 2006, la SAS APPLEXION D'ÉCHANGEURS D'IONS filiale du groupe NOVASEP, ci après dénommée "APPLEXION", a vendu à la société algérienne CEVITAL SPA deux colonnes industrielles à usage alimentaire, dont elle a confié l'organisation du transport à la SARL DIATRANS en qualité de commissionnaire. La SARL DIATRANS a affrété la SAS TRANSPORT FROMONT pour la réalisation du transport entre [Localité 7] et le port d'[Localité 4] (Belgique) ; cette dernière est intervenue sous lettre de voiture internationale n° 00006221.

Le 22 décembre 2006, le convoi exceptionnel de la SAS TRANSPORT FROMONT transportant les colonnes a heurté un ouvrage d'art sur l'autoroute A12 en Belgique. Cette société n'a donc pas procédé à la livraison des marchandises.

Par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a, notamment, déclaré irrecevables pour défaut de droit d'agir la SA AIG EUROPE et la SAS APPLEXION, et déclaré en conséquence sans objet l'appel en garantie de la SARL DIATRANS dirigé contre la SAS TRANSPORT FROMONT. Le tribunal a considéré, dans ses motifs, que la SA AIG ne rapportait pas la preuve d'un versement effectué par elle pour le montant dont elle demande aujourd'hui paiement, et que la SAS APPLEXION ne rapportait pas davantage la preuve d'avoir conservé à sa charge des frais bancaires en lien avec le sinistre.

Par déclaration au Greffe en date du 12 février 2010, la SA CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE, et la SAS APPLEXION ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2010, la SA CHARTIS EUROPE et la SAS NOVASEP PROCESS, cette dernière indiquant venir aux droits de la SAS APPLEXION, demandent que le jugement soit infirmé en faisant valoir que l'assureur rapporte bien la preuve, en appel, du règlement à son assurée, que le transporteur est responsable de plein droit du sinistre et a, en outre, commis une faute lourde, et que le commissionnaire est tout autant responsable.

S'agissant du préjudice, elles font valoir que l'expertise contradictoire a arrêté le montant des dommages à la somme de 121 286,20 € et elles sollicitent, par conséquent, condamnation solidaire de la SARL DIATRANS et de la SAS TRANSPORT FROMONT à payer la somme de 120 855 €, ainsi que celle de 431,20 € à la SAS APPLEXION au titre des frais annexes, avec intérêts au taux CMR de 5 % l'an à compter du 26 novembre 2007, et capitalisation des intérêts.

Elles demandent enfin condamnation solidaire de la SARL DIATRANS et de la SAS TRANSPORT FROMONT à leur payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL DIATRANS, dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2010, demande la confirmation du jugement déféré aux moyens que l'assureur ne rapporte pas la preuve du règlement de l'indemnité.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la SAS TRANSPORT FROMONT à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.

Elle sollicite enfin condamnation solidaire de la SA CHARTIS EUROPE et de la SAS APPLEXION à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS TRANSPORT FROMONT, dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2010, demande au principal la confirmation du jugement en soutenant que les appelantes se rapportent strictement aucun élément nouveau ou contraire par rapport à ceux produits devant le tribunal.

Très subsidiairement, elle demande la réduction de l'indemnité réparant le préjudice à la somme de 19'600 € en invoquant une expertise réalisée à sa demande qui révèle qu'une remise en état du revêtement des colonnes est tout à fait possible, plutôt que son remplacement intégral.

Elle demande enfin condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

# demande de la SA CHARTIS EUROPE

La SA CHARTIS EUROPE se prévaut de la subrogation légale de l'assureur prévue par l'article L. 121-12 du Code des Assurances ; elle doit, pour cela, établir avoir versé l'indemnité d'assurance consécutive au sinistre concerné en exécution de ses obligations contractuelles nées du contrat d'assurance.

En l'espèce, la SA CHARTIS EUROPE verse aux débats les documents suivants :

* la police d'assurance souscrite par la société NOVASEP dont la SAS APPLEXION était filiale et qui vient aujourd'hui dans les droits de cette dernière ; cette police était souscrite pour le compte de NOVASEP mais aussi de ses filiales,

* deux lettres de confirmation de règlement de sinistres émanant de la société AIG devenue CHARTIS, en dates des 3 juillet 2007 et 13 novembre 2007,

* une attestation bancaire certifiant que le compte de la société APPLEXION a été crédité, par deux virements émanant de la société AIG EUROPE, le 4 juillet 2007 à hauteur de 152 718 €, le 15 novembre 2007 à hauteur de 38 301 €, ces deux sommes correspondant strictement aux montants respectifs des deux règlements visés dans les lettres de confirmation énoncées au point précédent,

* une quittance subrogative datée du 14 décembre 2007 signée de APPLEXION SAS pour la somme totale de 120 855 €.

Mais, ainsi que le font remarquer les sociétés intimées et que l'a retenu le premier juge, la confirmation de règlement et la quittance subrogative mentionnent toutes deux la référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006, alors que le sinistre concerné par la présente instance est survenu le 22 décembre 2006. Plus précisément, la confirmation de règlement en deux feuillets fait état, sur chaque feuillet correspondant à un règlement, de deux sinistres, mais chacun d'eux est formellement daté du 6 décembre 2006.

Il existe un troisième document faisant état du règlement de la somme alléguée en l'espèce, il s'agit d'une lettre de réclamation adressée par AIG EUROPE à la société DIATRANS (pièce n° 8 des appelantes) ; cette lettre porte en référence un numéro de sinistre MR0007689 qui est repris dans l'un des deux postes de sinistre de la confirmation de règlement, ainsi que dans la quittance subrogative ; au demeurant, cette lettre de réclamation porte, elle aussi, toujours la seule référence à un sinistre survenu le 6 décembre 2006 et en aucun cas le 22 décembre 2006 ; si cette lettre fait mention qu'il y est joint notamment, le connaissement ou titre de transport afférent au transport au cours duquel s'est produit le sinistre concerné par cette réclamation, lequel document aurait pu, le cas échéant, permettre de faire le lien avec le sinistre survenu le 22 décembre et établir ainsi que la référence à un sinistre survenu le 6 décembre relevait d'une simple erreur matérielle, le dit connaissement ou titre de transport qui est annoncé comme annexé à cette lettre n'est pas versé aux débats. Il en résulte qu'aucun des documents ainsi produit ne permet de faire le lien de façon certaine entre d'une part le règlement de 120 855 € invoqué et établi, d'autre part le sinistre du 22 décembre 2006.

Par ailleurs, la SA CHARTIS EUROPE et la SAS NOVASEP versent aux débats le rapport d'expertise du cabinet CRUZ établi à la demande de la société AON courtier le 2 novembre 2007, et de toute évidence, lui, relatif au sinistre survenu le 22 décembre 2007 et concernant les sociétés intimées ainsi qu'il résulte suffisamment de la description des circonstances du sinistre figurant dans ce rapport. L'exemplaire du rapport versé aux débats porte une mention manuscrite au milieu de la première page 'MR 7689" ; ces lettres et chiffres correspondent à la référence du sinistre figurant sur la quittance subrogative et les confirmations de règlement ; mais on ignore par qui et quand cette mention a été apposée ; elle n'apparaît pas émaner de l'expert lui-même parce qu'elle est manuscrite, n'est accompagnée d'aucun paraphe et ne vient pas compléter l'espace d'une référence qui serait resté vierge. En l'absence de précisions, et a fortiori de justification des circonstances de l'apposition de cette mention, elle ne peut constituer une preuve suffisante du lien entre les indemnités versées et le sinistre objet du présent litige. Enfin, même le chiffrage du préjudice par l'expert dans ce rapport ne permet pas davantage de faire le lien de façon certaine entre les indemnités versées en l'espèce et le sinistre en cause ; en effet, ces montants s'ils sont proches ne sont pas strictement identiques, puisque l'expert estime le dommage à 120 264 € pour les réparations outre 1 022,20 € de frais supplémentaires soit une somme totale de 121 286,20 €, tandis que la société AIG a versé, selon les confirmations de règlements et la quittance subrogative, deux sommes de 96 211 € et 24 644 € soit un total de 120 855 €.

Il en résulte que la SA CHARTIS EUROPE ne rapporte pas la preuve de ce que la SA AIG EUROPE, aux droits de laquelle elle vient, a réglé l'indemnité d'assurance correspondant au sinistre survenu le 22 décembre 2006, ni par conséquent qu'elle est bien subrogée dans les droits de l'assuré de ce sinistre.

C'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de cet assureur.

# demande en faveur de la SAS APPLEXION

L'examen de la recevabilité de la demande formée au nom de cette société touche en réalité au fond de cette demande, puisqu'il est allégué que la SAS APPLEXION n'établirait pas qu'elle aurait conservé à sa charge des frais bancaires à hauteur du montant de sa demande, en lien avec le sinistre en cause.

Or, les appelantes versent aux débats une facture de frais bancaires au nom de APPLEXION émanant de la SA BNP PARIBAS, portant une date cohérente avec celle du sinistre puisque cette facture est du 30 janvier 2007 ; sur cette facture figure un poste à hauteur de 430,20 € intitulé «MODIFICATIONS POUR LC CONFIRMÉE» ; par ailleurs, le rapport d'expertise du cabinet CRUZ établi à la demande de l'assureur fait état de ce poste de frais à hauteur de 430,20 € pour une 'prolongation de la lettre de crédit auprès du client', en lien avec le sinistre du 22 décembre 2006. Il en résulte suffisamment que l'expert a vérifié le lien en question ; par ailleurs, les circonstances du sinistre confortent la réalité du préjudice ainsi allégué puisque l'absence de livraison consécutive à l'accident en cause qui a motivé le retard du règlement du client, a nécessairement entraîné de ce fait la prolongation de la lettre de crédit relative à cette facture d'où les frais bancaires supportés par l'expéditeur la SAS APPLEXION.

Dès lors, il apparaît que la demande formée pour la SAS APPLEXION est recevable à hauteur de la somme de 430,20 € correspondant au montant figurant sur la facture de la BNP PARIBAS. Le jugement sera infirmé sur ce point

Sur le fond

# demande dirigée contre la SAS TRANSPORT FROMONT

La SAS TRANSPORT FROMONT a la qualité de transporteur telle qu'elle est mentionnée sur la lettre de voiture CMR en l'espèce et, en cette qualité, elle est responsable, au terme de l'article 17 de la convention CMR du 19 mai 1956, 'de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie (...) ainsi que du retard à la livraison'. Le préjudice allégué et établi par la SAS APPLEXION est directement consécutif aux retards puisqu'il s'agit de frais de prorogation d'une lettre de crédit ainsi qu'il a été décrit au paragraphe précédent. La SAS TRANSPORT FROMONT est donc bien tenue du paiement de la somme de 430,20 € en faveur de la SAS APPLEXION.

# demande dirigée contre la SARL DIATRANS

La SARL DIATRANS a la qualité de commissionnaire de transport et sa responsabilité relève des articles L. 132 ' 5 et suivants du code de commerce ; en application de ces textes, il est responsable de plein droit du bon déroulement du transport, des détériorations éventuelles causées aux marchandises au cours de ce transport comme de la livraison à la date prévue, autant directement en vertu de ses obligations contractuelles qu'en tant que garant du commissionnaire ou du voiturier qu'il s'est substitué.

En l'espèce, la SARL DIATRANS est donc, elle aussi, responsable du préjudice subi par la SAS APPLEXION et consécutif au défaut de livraison de la marchandise à bonne date soit les frais bancaires à hauteur de 430,20 € supportés par elle. Elle doit donc être condamnée in solidum avec la SAS TRANSPORT FROMONT au paiement de cette somme

# sur les intérêts

Les intérêts peuvent courir sur la somme due au taux de 5 % l'an à compter de la réclamation par écrit reçue le 28 novembre 2007 par le transporteur et le commissionnaire, en application des dispositions de l'article 27 de la convention CMR.

La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, s'imposant au Juge, il y a lieu d'y faire droit.

Sur la demande récursoire

La SARL DIATRANS est fondée dans sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations par la SAS TRANSPORT FROMONT, laquelle est responsable des conséquences de l'accident survenu au cours du transport dont elle était chargée en application des dispositions de l'article 17 de la convention CMR ainsi qu'il a été dit plus haut, et dans la mesure où la SARL DIATRANS n'a, quant à elle, commis aucune faute de nature à exonérer même partiellement le transporteur à son égard, faute et exonération que la SAS TRANSPORT FROMONT n'allègue même pas en l'espèce.

Sur les demandes accessoires

La SA CHARTIS EUROPE, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS APPLEXION tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, indemnité qui suivra le sort de la condamnation principale prononcée en faveur de cette partie.

Les sociétés DIATRANS et FROMONT étant néanmoins tenues d'indemniser la SAS APPLEXION, l'équité ne conduit pas à accorder aux deux premières une indemnité pour les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le principe de leur responsabilité et de la condamnation prononcée contre elles en faveur de APPLEXION conduit aussi à mettre à leur charge in solidum les dépens de première instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société AIG EUROPE devenue depuis SA CHARTIS EUROPE irrecevable en ses prétentions et rejeté toute demande d'indemnité procédurale.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DÉCLARE la SAS APPLEXION D'ECHANGEURS D'IONS recevable en ses demandes.

CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORT FROMONT et la SARL DIATRANS à payer à la SAS APPLEXION D'ECHANGEURS D'IONS la somme de 430,20 € en réparation de son préjudice outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 28 novembre 2007, et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT que les intérêts produits sur les sommes dues produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

****************

CONDAMNE la SAS TRANSPORT FROMONT à relever et garantir la SARL DIATRANS de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, indemnités et frais.

****************

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SA CHARTIS EUROPE aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CONGOS et VANDENDAELE et de la SCP COCHEMÉ-LABADIE-COQUERELLE, avoués, selon les dispositions de

l'article 699 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE in solidum la SARL DIATRANS et la SAS TRANSPORT FROMONT aux dépens de première instance.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01016
Date de la décision : 08/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/01016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-08;10.01016 ?
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