LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2011), que M. X..., architecte, a conçu un immeuble à usage de bureaux dont, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée en l'état des fondations d'un bâtiment, que la SCI MAFI ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient celles-ci, a fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui réalisé par M. X... ; que prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre d'architecture qu'il a conçue, M. X... a assigné la SCI MAFI et la société UAFI pour en solliciter la démolition ; .
Attendu que M. X... fait grief [à] l'arrêt infirmatif de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'oeuvre inachevée bénéficie de la protection du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que M. X..., architecte, avait « perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine » au motif que la seconde phase des travaux n'avait pas pu se réaliser, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'une attitude passive ; qu'en retenant que l'architecte avait renoncé à son droit moral en laissant des années durant son projet inachevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le propriétaire n'est en droit d'apporter des modifications à l'oeuvre d'un architecte, même inachevée, que s'il y est contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en retenant cependant que les nouveaux propriétaires n'avaient pas porté atteinte au droit moral de M. X... au motif que les travaux qu'ils avaient effectués n'altéraient pas l'environnement de la partie achevée de l'oeuvre architecturale, sans caractériser en quoi ils auraient été contraints de ne pas suivre les plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était vu confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, dont il n'a réalisé qu'une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée, n'en a pas déduit contrairement au grief du moyen, qu'il avait renoncé à son droit moral, mais a retenu à bon droit que celui-ci ne faisait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial ;
Que le moyen qui n'est pas fondé en sa troisième branche, manque en fait en sa seconde et est inopérant en sa première, comme s'attaquant à un motif surabondant ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société UAFI et à la SCI MAFI la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X..., architecte, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIF QU'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que l'article L. 112-2, 12° précise que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture constituent des oeuvres protégées ; que selon l'article L. 111-3 la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits définis par le Code de la propriété intellectuelle ; que toutefois si le droit moral de l'auteur est protégé, ce droit doit se concilier avec celui du propriétaire du support matériel de l'oeuvre ; que plus particulièrement dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d'un bâtiment interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l'oeuvre que des modifications justifiées à l'adaptation aux besoins nouveaux ; que dans le cas présent Monsieur X... estime qu'il a été porté atteinte à son oeuvre par l'édification d'un bâtiment mitoyen la dénaturant ; qu'en 1990 Monsieur X... a conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée au stade des fondations ; que Monsieur X..., à qui avait été confié une mission complète incluant la conception, la direction et la réception des travaux, ne saurait utilement soutenir que son oeuvre constituait un projet unique qui ne devait trouver sa cohérence que lors de l'achèvement de la seconde tranche puisqu'il a accepté que seule la première séquence soit exécutée, que son projet ne soit pas finalisé et que son oeuvre inachevée côtoie pendant près de dix années un chantier abandonné au stade des fondations, de sorte qu'en renonçant à la réalisation complète de son projet initial il a perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine ; qu'en tout état de cause l'atteinte portée au projet initial, du fait de sa réalisation incomplète, ne saurait être imputée aux intimées mais à la SCI LE COLISEE qui n'a fait édifier qu'une partie du bâtiment conçu par Monsieur X..., lequel en sollicitant un permis conditionnel pour la seconde séquence, a accepté le risque d'une dénaturation de son projet d'origine, renoncé à la création d'un bâtiment unique composé de deux pavillons symétriques et implicitement admis que le premier bâtiment pouvait se suffire à lui-même ; qu'en outre la société MAFI, qui a acquis un terrain mitoyen par suite de la division du fonds initial, sur lequel n'existait que des fondations, et qui y a élevé un bâtiment contigu à usage de bureaux, conçu par un autre architecte, Monsieur Y..., n'a pas apporté de modification à l'oeuvre préexistante ; que si l'immeuble à usage de bureaux de la société MAFI est en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium, il convient de relever que ces constructions sont édifiées, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives ; que Monsieur X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural du bâtiment en verre préexistant altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton ; que de plus, si la bâtiment conçu par Monsieur Y... ne met pas en oeuvre des matériaux identiques ou similaires à ceux de l'ouvrage préexistant, ce qui entraîne une rupture dans la continuité des façades, il ne s'agit là que d'une adaptation nécessaire aux contraintes actuelles, notamment en matière d'économie d'énergie ; que dès lors les intimés n'ayant ni apporté de modification à l'oeuvre existante, ni altéré cette oeuvre en dépréciant son environnement, le jugement sera infirmé et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE l'oeuvre inachevée bénéficie de la protection du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X..., architecte, avait « perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine » au motif que la seconde phase des travaux n'avait pas pu se réaliser, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'une attitude passive ; qu'en retenant que l'architecte avait renoncé à son droit moral en laissant des années durant son projet inachevé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le propriétaire n'est en droit d'apporter des modifications à l'oeuvre d'un architecte, même inachevée, que s'il y est contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en retenant cependant que les nouveaux propriétaires n'avaient pas porté atteinte au droit moral de Monsieur X... au motif que les travaux qu'ils avaient effectués n'altéraient pas l'environnement de la partie achevée de l'oeuvre architecturale, sans caractériser en quoi ils auraient été contraints de ne pas suivre les plans initiaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.