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17/10/2012 | FRANCE | N°10-88321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 10-88321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 novembre 2010, qui, pour viols aggravés en récidive et violation de domicile, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et dix ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européen

ne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 novembre 2010, qui, pour viols aggravés en récidive et violation de domicile, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et dix ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises, dans son arrêt incident du 2 novembre 2010, a refusé de donner acte à la défense de ce que, lors de l'audition de Mme Y..., témoin acquis aux débats, celle-ci avait évoqué la culpabilité de l'accusé M. X... dans les faits du 29 juin 2001 et sa position actuelle à l'égard de celle-ci ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 315 du code de procédure pénale que la cour d'assises est tenue de répondre aux conclusions déposées par l'accusé contenant l'allégation de faits survenus à l'audience ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 593 du code de procédure pénale que l'existence de la réponse de la cour d'assises aux demandes de donné acte de l'accusé doit résulter de manière certaine des motifs de sa décision et qu'en l'espèce, les motifs ambigus de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de considérer que la cour d'assises ait répondu à la demande spécifique de donné acte susvisée de la défense relative au contenu de la déposition spontanée de Mme Y..." ;

Attendu que, par arrêt incident en date du 2 novembre 2010, la cour a rejeté la demande de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus, lors de sa déposition, par Mme Y..., témoin acquis aux débats, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises, dans son arrêt incident du 2 novembre 2010, a refusé de donner acte à la défense de ce que Me Z..., conseil de la partie civile, avait interrogé l'accusé sur les faits du 29 juin 2001 ayant donné lieu à condamnation le 23 avril 2004 ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 315 du code de procédure pénale que la cour d'assises est tenue de répondre aux conclusions déposées par l'accusé contenant l'allégation de faits survenus à l'audience ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 593 du code de procédure pénale que l'existence de la réponse de la cour d'assises aux demandes de donné acte de l'accusé doit résulter de manière certaine des motifs de sa décision et qu'en l'espèce, les motifs ambigus de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de considérer que la cour d'assises ait répondu à la demande spécifique de donné acte susvisé de la défense relative à l'interrogation par le conseil de la partie civile de l'accusé sur des faits ayant donné lieu à une condamnation définitive" ;

Attendu que, par le même arrêt incident, la cour a donné acte à l'accusé "des faits survenus à l'audience, concernant le conseil de la partie civile" ; qu'en prononçant ainsi, elle a fait droit à la demande dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, en ce qu'il est soutenu que ladite demande aurait été rejetée, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises, dans son arrêt incident du 2 novembre 2010, a refusé de donner acte à l'accusé de ce qu'il contestait l'impartialité du président de la cour d'assises ;

"aux motifs que les faits commis par M. X... sur la personne de Mme Y... le 29 juin 2001 ont donné lieu à un arrêt de condamnation rendu le 24 avril 2004 par la cour d'assises du Finistère, décision définitive à ce jour ; que dès lors, aucune atteinte aux règles du procès équitable et au droit pour l'accusé de bénéficier d'une juridiction impartiale ne saurait résulter du fait que la condamnation du 23 avril 2004, constituant, selon l'ordonnance de mise en accusation, le premier terme de la récidive, ait été évoquée au cours de l'audience, notamment par le biais de questions posées à Mme Y..., par le conseil de la partie civile ; que le fait pour le président de la présente cour d'assises d'avoir siégé à la cour d'assises du Finistère dans le cadre de l'affaire ayant abouti à la condamnation du 23 avril 2004 n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat ; que la requête en récusation présentée sur ce fondement a d'ailleurs été rejetée par décision du premier président de la cour d'appel de céans ;

"alors qu'il résulte des conclusions de l'accusé reprises par l'arrêt incident que celui-ci ne demandait pas à la cour d'assises de statuer sur la question de l'impartialité du président de la cour d'assises, c'est-à-dire sur la méconnaissance par celui-ci d'une obligation légale, mais de lui donner acte de sa propre contestation sur ce point et qu'en refusant ce donné acte, la cour d'assises a méconnu ses pouvoirs" ;

Attendu que, par le même arrêt incident, la cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contestait l'impartialité du président de la cour d'assises ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ;

Qu'en effet, la cour n'est tenue de donner acte que de faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que tel n'est pas le cas des réserves exprimées par l'accusé quant à la composition de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, 132-8 et suivants du code pénal, préliminaire, 309, 331 5°, 349-1, 356 à 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation de la règle non bis in idem et violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt incident du 2 novembre 2010 que le président de la cour d'assises a laissé deux témoins s'expliquer, notamment en répondant à des questions de la partie civile, sur des faits relatifs à une accusation ayant déjà donné lieu à une décision définitive à l'encontre de l'accusé,

"aux motifs que les faits commis par M. X... sur la personne de Mme Y... le 19 juin 2001 ont donné lieu à un arrêt de condamnation rendu le 23 avril 2004 par la cour d'assises du Finistère, décision définitive à ce jour ; que, dès lors aucune atteinte aux règles du procès équitable et au droit pour l'accusé de bénéficier d'une juridiction impartiale ne saurait résulter du fait que la condamnation du 23 avril 2004, constituant, selon l'ordonnance de mise en accusation, le premier terme de la récidive, ait été évoquée au cours de l'audience, notamment par le biais de questions posées à Mme Y... par le conseil de la partie civile ;

"1°) alors qu'en application des dispositions de l'article 331 5° du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent être entendus spontanément ou questionnés après leur déposition que sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sa moralité ; qu'il appartient au président de la cour d'assises, dans son pouvoir de direction des débats, de faire respecter strictement cette règle y compris en interrompant le témoin en sa déposition spontanée et que le donné acte à la défense « des faits survenus à l'audience concernant le conseil de la partie civile » établit sans ambiguïté qu'en violation de ces règles, le président de la cour d'assises a laissé le conseil de la partie civile interroger deux témoins relativement à des faits d'ores et déjà jugés au terme d'une précédente condamnation et n'entrant pas dès lors dans la saisine de la cour d'assises ;

"2°) alors que par « faits reprochés à l'accusé » entrant dans le champ d'application de l'article 331 5° du code de procédure pénale, il faut entendre les faits susceptibles de faire l'objet d'une question sur la culpabilité à laquelle la cour et le jury sont appelés à répondre par oui ou par non en application des articles 349-1 et 356 à 362 du code de procédure pénale, lesquels n'envisagent pas qu'il soit posé de question sur la récidive, celle-ci ne pouvant être évoquée que lors de la délibération sur la peine ;

"3°) alors que le visa de la récidive dans une décision de mise en accusation concerne l'existence d'une précédente condamnation de nature à entraîner l'application des articles 132-8 et suivants du code pénal et n'a pas pour objet d'autoriser l'examen par la cour d'assises des faits qui sous-tendent cette condamnation et que la pluralité des questions posées par la partie civile au témoin Mme Y..., dont l'arrêt constate expressément qu'elle était concernée en tant que victime par la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé le 23 avril 2004, implique nécessairement que ce témoin se soit expliqué longuement non seulement sur l'existence de cette condamnation mais également sur les faits qui la sous-tendent ;

"4°) alors que si l'accusé doit être amené à s'expliquer devant la cour d'assises sur l'état de récidive visé dans la décision de mise en accusation c'est-à-dire sur l'existence d'une condamnation antérieure prononcée à son encontre et sur le caractère définitif de celle-ci, il ne saurait, sans que soit méconnu le principe du procès équitable, être contraint de s'expliquer sur les faits qui sous-tendent cette condamnation ;

"5°) alors, en effet, que le visa, dans la décision de mise en accusation, de la récidive, ne saurait avoir pour effet de faire échec à la règle non bis in idem, laquelle interdit de manière absolue de juger deux fois les mêmes faits et qui est un élément essentiel du procès équitable auquel tout accusé a droit ;

"6°) alors qu'en autorisant un ou plusieurs témoins, ainsi que cela résulte implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt incident attaqué, à s'expliquer sur des faits d'ores et déjà définitivement jugés, sous prétexte que ces faits avaient fait l'objet d'une condamnation constitutive du premier terme de la récidive et en ne faisant dès lors pas sur ce point un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, le président de la cour d'assises a manifesté objectivement son manque d'impartialité ;

"7°) alors qu' il en résulte que les motifs par lesquels la cour d'appel a conclu à l'impartialité du président de la cour d'assises sont entachés de contradiction ;

"8°) alors que le défaut d'impartialité objective du président de la cour d'assises ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le crime de viol, dont il s'est rendu coupable, le 29 juin 2001, ait pu être évoqué, lors des débats, dès lors que, d'une part, la connaissance de cette infraction, de nature similaire aux faits de la cause, participe de l'examen de sa personnalité, que la cour d'assises, par application de l'article 132-24 du code pénal, était tenue de prendre en considération pour la détermination de la peine, et que, d'autre part, la condamnation définitive prononcée, de ce chef, par arrêt de la cour d'assises du Finistère en date du 23 avril 2004, constitue le premier terme de l'état de récidive, que vise expressément l'ordonnance de mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt incident du 2 novembre 2010 que le président de la cour d'assises avait antérieurement siégé en qualité de président de la cour d'assises du Finistère ayant condamné l'accusé pour des faits similaires ;

"alors que cette circonstance implique par elle-même nécessairement un préjugé défavorable de ce magistrat à l'égard de l'accusé ce qui entraîne un doute grave sur son impartialité objective" ;

Attendu que la circonstance que le magistrat présidant la cour d'assises ait eu, antérieurement, à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a omis de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre après avoir déclaré que les questions seraient posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ;

"1°) alors que le président de la cour d'assises ne peut se dispenser de donner lecture des questions qu'autant que celles-ci sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ce qui implique que les questions soient motivées en fait et reproduisent par conséquent au minimum les circonstances de fait telles que résumées dans le dispositif de la décision de renvoi ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la question n° 1 n'interroge la cour et le jury que sur des « actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient » c'est-à-dire de manière vague et abstraite tandis que le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation visait « au moins deux pénétrations vaginales, une pénétration anale et une fellation », c'est-à-dire des faits précis et concrets et que cette discordance obligeait le président de la cour d'assises à procéder à la lecture des questions ;

"2°) alors que cette discordance, ignorée de l'accusé, à l'encontre de laquelle celui-ci n'a pu élever aucune contestation à l'audience, a objectivement porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que, si la question critiquée s'est écartée de la formulation de l'ordonnance de renvoi, elle n'en altère pas le sens ni n'en modifie la substance ; que, dès lors, l'article 348 du code de procédure pénale, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de la décision de mise en accusation, dispensait le président d'en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions, aux énonciations desquelles il est référé, que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par des questions – notamment la question n° 1 concernant les faits de viol – qui se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi et qu'ils se sont bornés à apposer en face de ces questions la mention « oui à la majorité de 10 voix au moins », de sorte qu'en s'abstenant de motiver sa déclaration de culpabilité, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurées l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que ni la feuille des questions ni l'arrêt pénal ne comportent la moindre précision concernant les circonstances des infractions et la personnalité de l'accusé justifiant le choix de la peine qui a été prononcée par la cour et le jury ;

"alors que tant les dispositions conventionnelles que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale imposent que toute décision de privation de liberté soit spécialement motivée sur ces deux points" ;

Attendu que la cour et le jury, qui, aux termes des articles 132-18 et 132-18-1 du code pénal, ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix d'une peine de réclusion criminelle, disposent en outre du pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites fixées par la loi, la durée d'une telle peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88321
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Cour d'assises - Composition - Président - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé

La circonstance que le magistrat présidant la cour d'assises ait eu, antérieurement, à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale


Références :

Sur le numéro 1 : article 379 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 315 et 316 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 132-24 du code pénal
Sur le numéro 4 : article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 253 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 03 novembre 2010

Sur le n° 1 : Sur l'arrêt incident statuant sur une demande de donné-acte de propos tenus par un témoin lors de sa déposition dont la mention au procès-verbal n'a pas été ordonnée, à rapprocher :Crim., 6 janvier 1999, pourvoi n° 98-82615, Bull. crim. 1999, n° 4 (1) (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'arrêt incident statuant sur une demande de donné-acte de réserves concernant sa composition, à rapprocher :Crim., 26 juillet 1993, pourvoi n° 92-86470, Bull. crim. 1993, n° 251 (2) (rejet). Sur le n° 3 : Sur l'évocation lors des débats de faits non visés aux poursuites, à rapprocher :Ass. Plén., 11 juin 2004, pourvoi n° 98-82323, Bull. crim. 2004, Ass. plén., n° 1 (3) (rejet). Sur le n° 4 : Sur la présidence de la cour d'assises par un magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé, dans le même sens que :Crim., 20 janvier 1999, pourvoi n° 98-82500, Bull. crim. 1999, n° 11 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-88321, Bull. crim. criminel 2012, n° 221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 221

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88321
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