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20/01/1999 | FRANCE | N°98-82500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-82500


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, du 6 février 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 1997 par la même Cour pour complicité de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'assises, qui a décl

aré X... coupable de meurtre et a prononcé à son encontre une peine de 15 années...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, du 6 février 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 1997 par la même Cour pour complicité de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'assises, qui a déclaré X... coupable de meurtre et a prononcé à son encontre une peine de 15 années de réclusion criminelle, était présidée par Bernard Ligout, président de chambre de la cour d'appel de Paris ;
" alors que, le droit pour tout accusé d'être jugé par un tribunal impartial implique celui de ne pas être jugé sous l'accusation de meurtre par un magistrat ayant, moins de 3 mois auparavant, participé à la délibération d'une cour d'assises l'ayant déclaré coupable de complicité de ce même crime ; que tel est le cas de Bernard Ligout qui avait participé, en qualité de président, le 8 décembre 1997, à la délibération de la cour d'assises de Paris ayant déclaré X... coupable de complicité de meurtre et que cette circonstance étant objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat, la cassation est encourue pour violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, l'égalité des armes au sens de l'article 6. 1 de la Convention précitée, implique le droit pour l'accusé de ne pas voir l'accusation confortée par la présence au sein de la cour d'assises, surtout en qualité de président, d'un magistrat qui a tout récemment, dans une autre formation de la cour d'assises, concouru en cette même qualité de président à une décision déclarant l'accusé coupable d'un autre crime de même nature " ;
Attendu que M. Ligout a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président pour présider la cour d'assises de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82500
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé.

COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non)

La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1).


Références :

Code de procédure pénale 253
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 06 février 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 252 (3), p. 648 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-82500, Bull. crim. criminel 1999 N° 11 p. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 11 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82500
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