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16/10/2012 | FRANCE | N°11-22750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-22750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, n° 08-70.173), que, le 15 décembre 2006, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a déclaré une créance de cotisa

tions à l'assurance vieillesse, se décomposant, d'un côté, en une déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, n° 08-70.173), que, le 15 décembre 2006, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse, se décomposant, d'un côté, en une déclaration définitive au titre des cotisations des années 2004 et 2005 suivant contrainte signifiée à Mme X..., le 12 décembre 2005 et, de l'autre, en une déclaration à titre provisionnel correspondant aux cotisations 2006 calculées forfaitairement en l'absence de déclaration par l'assurée de ses revenus 2006, dont l'admission, à titre définitif, a été demandée à la suite de la délivrance d'une contrainte signifiée à Mme X..., le 28 mars 2007 ; qu'un arrêt du 8 juillet 2008 a admis la créance de la Carpimko au passif à concurrence de la somme de 8 292,73 euros, correspondant au montant en principal des cotisations 2004 et 2005, à titre définitif et chirographaire, a rejeté l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite et a ordonné la réouverture des débats afin que la Carpimko établisse à titre définitif sa créance déclarée à titre provisionnel pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004 ; que cet arrêt a été cassé de ces deux derniers chefs ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la Carpimko a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de sécurité sociale et que son admission définitive pour les cotisations 2006 et la régularisation du régime de base 2004 soit prononcée à titre privilégié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt d'avoir, à nouveau, rejeté l'admission de l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite, alors, selon le moyen, que la remise des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que cette remise s'appliquait à l'ensemble des majorations et pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la Carpimko fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son admission, pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004, à concurrence de la somme de 9 808 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du même code doivent faire l'objet d'une inscription ; qu'en retenant que faute d'avoir été enregistrée, la créance privilégiée que la Carpimko avait déclarée à titre provisoire ne pouvait être admise à titre définitif qu'au passif chirographaire de Mme X..., sans constater que le montant de cette créance aurait excédé ce seuil réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que l'inscription dans un registre public des créances privilégiées de cotisations sociales était requise sans considération de montant ; que la procédure de redressement judiciaire de Mme X... ayant été ouverte le 15 décembre 2006, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
Attendu que, pour n'admettre qu'à titre chirographaire la créance de la Carpimko pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de l'inscription de son privilège mobilier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale n'était pas exigée, avant la loi du 17 mai 2011, pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à titre chirographaire l'admission définitive de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) pour la somme de 9 808 euros au passif de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes et orthoptistes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la somme de 2.551,80 euros au titre des majorations de retard et accessoires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » ; que sauf à ajouter à ce texte, dont la portée est générale, la caisse appelante n'est pas fondée à soutenir que la remise de plein droit des majorations et accessoires ne concerne que les créances assorties du privilège mobilier visées à l'alinéa 1er ; que l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission pour la somme de 2.551,80 euros correspondant à l'ensemble des majorations de retard et accessoires ;
ALORS QUE la remise des pénalités et majorations de retard dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que cette remise s'appliquait à l'ensemble des majorations et pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission à titre définitif de la créance de la Carpimko au passif chirographaire de Mme X... pour la somme de 9 808 euros ;
AUX MOTIFS QUE ne justifiant ni de la publicité de l'hypothèque légale, ni de l'inscription du privilège mobilier institué à son profit par l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ne saurait prétendre être admise au passif privilégié de Mme Marie-Christine X... ;

1°) ALORS QUE dans sa rédaction applicable en l'espèce, c'est-à-dire avant sa modification par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoyait que c'était seulement lorsqu'elles étaient dues « par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante » que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 devaient faire l'objet d'une inscription ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser d'admettre à titre définitif au passif privilégié de Mme X..., professionnel libéral, la créance privilégiée que la Carpimko avait déclarée à titre provisoire, sur la circonstance que cette créance n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, ensemble l'article 2 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du même code doivent faire l'objet d'une inscription ; qu'en retenant que faute d'avoir été enregistrée, la créance privilégiée que la Carpimko avait déclarée à titre provisoire ne pouvait être admise à titre définitif qu'au passif chirographaire de Mme X..., sans constater que le montant de cette créance aurait excédé ce seuil réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22750
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale - Pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale - Remise de plein droit - Domaine d'application - Distinction suivant leur caractère privilégié ou chirographaire (non)

La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais


Références :

article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, devenu, depuis la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-22750, Bull. civ. 2012, IV, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22750
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