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16/10/2012 | FRANCE | N°11-13658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-13658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société PSA Antwerp NV ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Safmarine container lines NV, les sociétés Acergy services, Allianz global corporate et specialty, Axa corporate solutions assurance, Covea fleet, Generali IARD, GAN Eurocourtage, Helvetia assurances, Italiana assicurazioni et riassicurazioni ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stolt offshore services, devenue la société Acergy services (la société Acergy), ayant vendu

une grue à la société Cabinda gulf oil company (la société Cabinda), domici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société PSA Antwerp NV ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Safmarine container lines NV, les sociétés Acergy services, Allianz global corporate et specialty, Axa corporate solutions assurance, Covea fleet, Generali IARD, GAN Eurocourtage, Helvetia assurances, Italiana assicurazioni et riassicurazioni ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stolt offshore services, devenue la société Acergy services (la société Acergy), ayant vendu une grue à la société Cabinda gulf oil company (la société Cabinda), domiciliée en Angola, a confié à la société SDV Logistique internationale (la société SDV LI) l'organisation du transport depuis Yarmouth (Angleterre) jusqu' à Lobito (Angola) ; qu'à l'issue du pré-acheminement sur camion depuis Yarmouth jusqu'à Anvers (Belgique), la société Safmarine container lines NV (la société Safmarine) est intervenue en qualité de transporteur maritime depuis Anvers jusqu'à Lobito selon connaissement du 15 octobre 2003 ; qu'à la suite des opérations de chargement réalisées à la demande de la société Safmarine sur le navire "Aeolian Sun" par la société PSA Antwerp NV, anciennement dénommée Hesse Noord Natie (la société PSA), des réserves portant sur des dommages occasionnés à la marchandise ont été émises ; que la société Acergy a assigné en dommages-intérêts les sociétés Safmarine et SDV LI, cette dernière appelant en garantie les sociétés PSA et Safmarine ; qu'après avoir indemnisé la société Acergy, les sociétés Allianz global corporate et Specialty, Axa corporate solutions assurance, Covea fleet, Generali IARD, Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage, Helvetia assurances, Italiana assicurazioni et riassicurazioni (les assureurs) sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SDV LI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Acergy et aux assureurs, dans les limites fixées par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, la contre-valeur en euros, à la date de l'arrêt, de 52 640 DTS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans sa version d'origine, s'applique à tous les litiges relatifs à un connaissement conclu entre deux entités relevant d'Etats signataires quel que soit l'émetteur des prétentions ou la partie concernée ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'Etat belge, pays d'émission du connaissement, comme l'Angola, pays de destination, sont signataires de la Convention de Bruxelles d'origine ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance, en réalité inopérante, que le destinataire final de la marchandise, la société Cabinda dont le siège se trouve en Angola, n'est pas concernée par le litige, pour en déduire que la Convention de Bruxelles ne peut s'appliquer dans sa version d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de ladite Convention ;
2°/ qu'en cas de concours entre deux traités internationaux successifs portant sur la même matière, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations ; que l'article 6 alinéa 2 du protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention signée à Bruxelles le 25 août 1924, prévoit qu' «une Partie au présent Protocole ne se verra pas obligée d'appliquer les dispositions du présent Protocole aux connaissements délivrés dans un Etat Partie à la Convention mais n'étant pas Partie au présent Protocole» ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que si l'Etat belge, pays d'émission du connaissement, est signataire de la Convention de Bruxelles amendée, l'Angola, pays de destination, n'a signé que la convention d'origine ; qu'en décidant de faire application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version amendée par le protocole du 23 février 1968 sans rechercher si les stipulations de ce protocole ne faisaient pas obstacle à son application entre un Etat partie et un autre qui ne l'est pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prise en tant que coutume internationale ;
3°/ qu'en cas de concours entre deux traités internationaux successifs portant sur la même matière, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ; que l'article 30 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, prévoit que dans les relations entre un État partie aux deux traités en conflit et un État partie à l'un des deux seulement, c'est le traité qui leur est commun qui s'applique ; qu'en décidant de faire application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version amendée par les protocoles signés à Bruxelles les 23 février 1968 et 21 décembre 1979, sans rechercher si les principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ne commandaient pas de faire application de la Convention de Bruxelles originelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prise en tant que coutume internationale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, l'arrêt relève que le transport litigieux a eu lieu au départ du port d'Anvers suivant connaissement créé en Belgique, Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation de la société Acergy et des assureurs devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 74 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence de la société Safmarine, l'arrêt retient que les pièces de procédure de première instance démontrent que cette société a opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de son siège en tête de ses premières conclusions, qu'il n'est pas discuté que celle-ci a été plaidée en premier lors de l'audience devant le tribunal et que l'assignation antérieurement délivrée par laquelle la société Safmarine avait appelé la société PSA en garantie avait eu pour effet de créer une nouvelle instance totalement distincte de l'instance principale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en appelant la société PSA en garantie, la société Safmarine présentait une défense au fond, de sorte que, fût-ce dans une procédure orale, elle était irrecevable à soulever ultérieurement une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Safmarine container lines NV recevable en son exception d'incompétence, déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître des actions engagées à l'encontre de la société Safmarine Container Lines NV au profit des juridictions d'Anvers, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SDV logistique internationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Safmarine Container Line NV recevable en son exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS QUE les pièces de procédure de première instance démontrent que Safmarine a opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de son siège, en tête de ses premières conclusions du 3 octobre 2006, et qu'il n'est pas discuté que celle-ci a été plaidée en premier lors de l'audience devant le Tribunal de commerce ; qu'antérieurement, le 11 janvier 2005, Safmarine avait appelé Hesse Noord Natie en garantie ; que cette assignation a eu pour effet de créer une nouvelle instance opposant Safmarine à Hesse Noord Natie, totalement distincte de l'instance principale ; que Safmarine se bornait à solliciter la garantie de Hesse Noord Natie, sous réserve de soulever tous moyens d'incompétence et d'irrecevabilité sur la demande principale, et au cas où par impossible une quelconque condamnation viendrait à être prononcée à son encontre ; que compte tenu de son objet et des énonciations de l'acte, cet appel en garantie ne peut être considéré comme une défense au fond dans les instances opposant alors Stolt d'une part et SDV LI d'autre part à Safmarine, de nature à faire obstacle à la recevabilité de l'exception d'incompétence opposée par cette dernière en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; que l'exception d'incompétence opposée par Safmarine doit en conséquence être déclarée recevable et le jugement entrepris réformé en ce sens ;
ALORS QUE l'appel en garantie constitue une défense au fond qui rend irrecevable l'exception d'incompétence lorsque celle-ci est subséquemment soulevée ; qu'en déclarant recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Safmarine dans ses conclusions du 3 octobre 2006, tout en constatant qu'antérieurement, le 11 janvier 2005, la société Safmarine avait appelé la société Hesse Noord Natie en garantie, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître des actions engagées à l'encontre de la société Hesse Noord Natie, au profit des juridictions d'Anvers ;
AUX MOTIFS QUE le litige oppose des sociétés de droit français et belge, domiciliées en France et en Belgique ; que la compétence doit en conséquence être appréciée en application des dispositions du règlement CE n°44/2001, qui prévoit notamment: Article 2 : Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ( ... ), Article 6 : Cette même personne peut aussi être attraite: 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; 2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé, Article 23 : Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou, b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que le juge naturel de Safmarine et de Hesse Noord Natie est le tribunal d'Anvers, dans le ressort duquel se trouve leur siège social; les clauses dont celles-ci revendiquent l'application ne font que reprendre cette compétence, et il n'est nullement discuté qu'elles sont conformes aux usages de la profession ; (…) qu'en application des dispositions de l'article 23 du règlement 44/2001, qui priment celles de son article 6, les appels en garantie exercés par SDV LI à l'encontre de Safmarine et de cette dernière à l'encontre de Hesse Noord Natie relèvent de la compétence exclusive de la juridiction d'Anvers ; que Safmarine a également été assignée directement par Stolt devenue Acergy. Stolt est désignée en qualité de chargeur sur le connaissement, mais les pièces produites se rapportant à l'organisation du transport démontrent que celui-ci a été intégralement confié à SDV LI, commissionnaire ; tous les documents se rapportant au chargement du navire et à la constatation du dommage à l'occasion de celui-ci sont adressés à Conti Expedian, agent de SDV LI à Anvers, et non directement à Stolt Safmarine produit des documents qui selon elle établiraient que Stolt est un professionnel du transport maritime, mais ceux-ci mentionnent diverses sociétés Stolt Offshore situées en Norvège, aux Etats Unis et au Brésil, mais pas la SA Stolt Offshore Services ayant son siège à Nanterre. Cette société a certes habituellement recours à Safmarine mais la liste fournie par cette dernière démontre l'intermédiation systématique d'un commissionnaire de transport ; que dans ces conditions Safmarine ne rapporte pas la preuve de ce que SDV LI aurait pu/du avoir connaissance de la clause dont elle revendique le bénéfice ; qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant de retenir que SDV LI commissionnaire de transport en France, aurait du/pu avoir connaissance de la clause dont Hesse Noord Natie revendique le bénéfice, alors que ce manutentionnaire n'intervient que pour le compte de Safmarine, et non directement en relation avec un commissionnaire de transport ; que si en application de l'article 6 du règlement CE 404/2000 Safmarine et Hesse Noord Natie peuvent être attraites devant le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de l'action également dirigée contre SDV LI, c'est à condition que cette soustraction à leur juge naturel soit justifiée par la nécessité de réunir les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que l'action engagée par Acergy et les assureurs à l'encontre de SDV LI d'une part et de Safmarine d'autre part repose sur deux fondements juridiques totalement distincts, et il n'existe aucune indivisibilité entre les actions exercées par le commettant contre le commissionnaire et contre ses substitués, et encore moins entre l'action principale contre le commissionnaire et les actions en garantie de ce dernier contre ses substitués ; que dès lors il n'existe pas de nécessité particulière à juger ensemble l'action de Acergy contre SDV LI et les autres actions principale ou en garantie contre Safmarine et Hesse Noord Natie ; (…) que pour l'ensemble de ces raisons il sera fait droit aux exceptions d'incompétence opposées par Safmarine et Hesse Noord Natie au profit des juridictions d'Anvers, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir à leur encontre ;
ALORS QUE la compétence du tribunal d'ores et déjà saisi de la demande originaire, pour connaître de l'appel en garantie d'une partie contre un tiers, n'est subordonnée à l'existence d'aucun lien de connexité entre la demande principale et l'appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la demande de la société Stolt contre la société SDV Logistique en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi au titre de dommages causés à la marchandise transportée et de frais d'ingénierie, de logistique et de transport ; qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire formée contre la société SDV Logistique et l'appel en garantie de celle-ci contre la société Hesse Noord Natie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6 § 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SDV Logistique Internationale à payer à la SAS Acergy Services anciennement Stolt Services et aux sociétés Groupama Transport, Allianz Global Corporate et Specialty France, Axa Corporate solutions Assurace, Covea Fleet, Generali France Assurances, Generali Iard, Helvetia et SIAT, dans les limites fixées par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, la contre valeur en euros, à la date du présent arrêt, de 52.640 DTS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'en sa qualité de commissionnaire de transport, et en l'absence de toute circonstance constitutive d'un cas de force majeure, SDV LI, en application des articles L 132-4 et suivants du code de commerce, est responsable de tout dommage survenu pendant le transport dont l'organisation lui a été confiée, sous réserve de ses recours contre ses substitués ; mais que dès lors qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée, elle est fondée à se prévaloir envers son commettant Stolt aujourd'hui Acergy et ses assureurs subrogés, de toutes les exceptions et limitations de garantie dont bénéficient ses substitués ; que les dommages dont il est demandé réparation ont été constatés à bord, à l'issue des opérations de chargement du navire par le manutentionnaire requis par Safmarine ; qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun constat identique antérieurement, et sont sans commune mesure avec les simples réserves qu'avait pu formuler le manutentionnaire lors du déchargement des colis des camions qui les avaient acheminés jusqu'au port d'Anvers, portées sur la lettre de voiture et faisant simplement état de "traces de manutention" ; qu'ils doivent en conséquence être retenus comme ayant été causés pendant les opérations de chargement par le manutentionnaire requis par le transporteur maritime, incluses dans le transport maritime lui-même ; que le litige a pour cause des dommages survenus en Belgique, au cours d'une opération de transport maritime au départ de ce pays, ayant donné lieu à l'établissement d'un connaissement émis en Belgique; le préjudice qui en est résulté a été subi exclusivement par Stolt société de droit français, sans aucune répercussion pour le destinataire final de la grue ; la circonstance que le destinataire final de la marchandise, non concerné par le litige, se situe en Angola, est totalement indifférente ; que la convention de Bruxelles amendée par les protocoles de 1968 et 1979 prévoit en son article 10 qu'elle trouve à s'appliquer à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux états différents, notamment quand le connaissement est émis dans un état contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un état contractant ; qu'elle doit donc recevoir application, dès lors que le transport litigieux a eu lieu au départ du port d'Anvers suivant connaissement établi dans cette ville de l'Etat belge signataire de la convention et de ses protocoles ; qu'en application de l'article 4 (5) de la convention telle qu'amendée par le protocole de 1979, l'indemnisation doit être calculée sur la base, la plus favorable, de 2 DTS par kilo de poids brut de marchandise endommagée ; qu'il est constant entre les parties que la partie endommagée de la grue, correspond au colis n° 1/10, d'un poids de 26.320 kg ; qu'il n'est pas discuté que sans les éléments endommagés la grue ne peut être construite ni évidemment fonctionner; mais le fait que tous les éléments constitutifs de la grue soient indispensables pour le montage et le fonctionnement de celle-ci n'implique pas qu'il sont indissociables. La grue a été démontée, pour être répartie en 9 colis et un conteneur; le rapport COMISAV a bien défini les dommages et les réparations en relation avec ceux-ci, se limitant à la seule partie endommagée ; ACERGY et ses assureurs, au vu de ce rapport d'expertise, demandent indemnisation des préjudices correspondant non pas au coût de remplacement de la grue entière, mais aux coût et frais liés à la réparation des seuls éléments endommagés correspondant au colis n01, la grue retrouvant sa parfaite fonctionnalité et sa valeur après réparation de ces seuls éléments ; qu'il en résulte que l'indemnisation telle que limitée par la convention de Bruxelles amendée doit être calculée par référence au poids du seul colis n°1 de 26320 kg ; que l'indemnisation doit en conséquence être limitée à la contre valeur de 52 640 DTS, calculée en euros à la date du présent arrêt ; que SDV LI sera condamnée au paiement de cette somme à ACERGY et ses assureurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 4 octobre 2004, en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
1) ALORS QUE la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans sa version d'origine, s'applique à tous les litiges relatifs à un connaissement conclu entre deux entités relevant d'Etats signataires quel que soit l'émetteur des prétentions ou la partie concernée ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'Etat belge, pays d'émission du connaissement, comme l'Angola, pays de destination, sont signataires de la convention de Bruxelles d'origine ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance, en réalité inopérante, que le destinataire final de la marchandise, la société Cabinda Gulf Oil dont le siège se trouve en Angola, n'est pas concernée par le litige, pour en déduire que la Convention de Bruxelles ne peut s'appliquer dans sa version d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de ladite convention ;
2) ALORS QU'en cas de concours entre deux traités internationaux successifs portant sur la même matière, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations ; que l'article 6 alinéa 2 du protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention signée à Bruxelles le 25 août 1924, prévoit qu' « une Partie au présent Protocole ne se verra pas obligée d'appliquer les dispositions du présent Protocole aux connaissements délivrés dans un Etat Partie à la Convention mais n'étant pas Partie au présent Protocole » ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que si l'Etat belge, pays d'émission du connaissement, est signataire de la convention de Bruxelles amendée, l'Angola, pays de destination, n'a signé que la convention d'origine ; qu'en décidant de faire application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version amendée par le protocole du 23 février 1968 sans rechercher si les stipulations de ce protocole ne faisaient pas obstacle à son application entre un Etat partie et un autre qui ne l'est pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prise en tant que coutume internationale ;
3) ALORS QU'en cas de concours entre deux traités internationaux successifs portant sur la même matière, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ; que l'article 30 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, prévoit que dans les relations entre un État partie aux deux traités en conflit et un État partie à l'un des deux seulement, c'est le traité qui leur est commun qui s'applique ; qu'en décidant de faire application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version amendée par les protocoles signés à Bruxelles les 23 février 1968 et 21 décembre 1979, sans rechercher si les principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ne commandaient pas de faire application de la convention de Bruxelles originelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prise en tant que coutume internationale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13658
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Portée

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Procédure orale - Appel en garantie d'un tiers - Exception d'incompétence - Exception soulevée postérieurement à l'appel en garantie - Recevabilité (non) PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition - Exception d'incompétence - Exception formulée après l'appel en garantie d'un tiers - Recevabilité

Viole l'article 74 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par une société, alors qu'en appelant une autre société en garantie, elle présentait une défense au fond, de sorte que, fût-ce dans une procédure orale, elle était irrecevable à soulever ultérieurement une exception d'incompétence


Références :

Sur le numéro 1 : article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979
Sur le numéro 2 : article 74 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2010

Sur le n° 2 : Dans le même sens que :2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-11824, Bull. 2003, II, n° 190 (cassation) ;

2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14741, Bull. 2012, II, n° 75 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-13658, Bull. civ. 2012, IV, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13658
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