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11/10/2012 | FRANCE | N°10-23415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 10-23415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
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on l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 28 mai 2003, d'un accident pris en ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 28 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les bases de calcul de la rente qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sollicitant la prise en compte de commissions sur des ventes intervenues entre le 1er janvier 2003 et l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que le premier juge a considéré acquises courant 2003 les commissions versées en février 2004 au regard des stipulations du contrat liant l'employeur à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de calcul de la rente allouée à M. X... ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir inclus, dans le salaire de base servant au calcul de la rente d'accident du travail, les commissions acquises postérieurement à la période de référence et d'avoir en conséquence fixé à la somme de 46.181,44 € le montant de la rente annuelle due à Monsieur X... et à la somme de 90.043,80 € l'arriéré de rente que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR a été condamnée à lui verser ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il était acquis aux débats que la somme de 23.843 € n'était pas contestée par les parties, soit le montant de la pension, en application des textes et du même mode de calcul tant par l'assuré que par la caisse, intégrant les salaires du 19 juin 2002 au 30 avril 2003 et commissions 2002, ainsi que le salaire afférent à la période du 1er au 30 mai 2002 et le salaire afférent à la période du 1er au 18 juin 2002 ; que le litige résidait dans le seul fait d'intégrer ou non la somme de 33.601 € correspondant aux commissions pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ; que selon l'assuré, si les commissions n'avaient été réglées qu'en février 2004, le droit aux commissions avait été acquis durant l'exercice 2003 et celles-ci devaient être intégrées dans le calcul de la rente ; que selon la caisse, le versement des commissions était soumis à un aléa, celles-ci étaient un élément de salaire hypothétique et ne pouvaient être considérées comme acquises qu'au jour de leur perception par le salarié ; qu'il résultait d'une jurisprudence constante que, pour les commissions acquises au cours de la période de référence, il y avait lieu de rechercher la date à laquelle lesdites commissions étaient acquises à l'intéressé en vertu des stipulations du contrat le liant à la Société ; qu'en l'espèce, l'avenant du contrat de Monsieur X... joint au dossier, en date du 19 décembre 2002, prenant effet au 1er janvier 2003, précisait que "le calcul final se fera une fois par an, à terme échu, en janvier de l'année suivante et le règlement s'effectuera dans le mois suivant" ; que c'était à juste titre que le premier juge avait analysé cette situation en considérant acquises courant 2003 les commissions versées en février 2004 au regard des stipulations du contrat de travail ; qu'en faisant droit au recours, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause ; que sa décision devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêt de travail consécutif à l'accident se situant à la date du 29 mai 2003, les salaires à prendre en compte étaient ceux acquis entre le 1er mai 2002 et le 30 avril 2003 ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment de son arrêt du 26 septembre 2002, "le salaire servant de base de calcul des rentes ne peut s'entendre que de rémunérations reçues par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident" ; que plus précisément, encore, par son arrêt du 16 février 1962 : "la rente doit être calculée sur le salaire de base résultant des commissions acquises durant la période de référence et il y a lieu de rechercher à quelle date lesdites commissions sont acquises à l'intéressé en vertu du contrat qui le lie à la société" ; qu'en l'espèce, l'avenant du contrat de Monsieur X... qui avait pris effet le 1er janvier 2003 précisait que le règlement des commissions interviendrait une fois par an, au mois de février de l'année suivante en cas de revente d'un bateau ayant fait l'objet d'une reprise que des comptes pouvaient être versés en cours d'année ; que s'il apparaissait que le règlement des commissions s'était effectué en février 2004, il n'en demeurait pas moins que le droit à commissions avait été acquis durant l'exercice 2003 pour un montant brut de 34.931 € qui devait être intégré dans le calcul de la rente de la façon suivante :21.316 € = salaire du 19 juin 2002 au 30 avril 2003 et commissions 2002 33.601 € = commissions pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 1.548 € = salaire afférent à la période du 1er au 30 mai 2002 979 € = salaire afférent à la période du 1er au 18 juin 2006 Total = 57.444 € ;que suivant le barème en vigueur fixant le coefficient de revalorisation tel que pratiqué par la CPAM du VAR, on obtenait le calcul suivant :57.444 € x 1,017 x 1,02 = 59.588,96 € ;qu'en conséquence, conformément à la législation en vigueur, le montant annuel de la rente due à Monsieur X... s'élevait à la somme de 59.588,96 € x 77,5 % = 46.181,44 € ; qu'en conséquence, compte tenu de ces éléments, la CPAM du VAR restait redevable de la somme de 27.013,14/12 x 40 = 90.043,80 ;
ALORS D'UNE PART QUE, selon les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, le salaire de base servant au calcul de la rente d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident, chez un ou plusieurs employeurs, ce qui exclut les sommes acquises postérieurement à cette date ; qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... prenant effet le 1er janvier 2003 prévoyait que le calcul des commissions serait effectué une fois par an, à terme échu, en janvier de l'année suivante, le paiement en étant fait en février, et que les commissions dues pour 2003 avaient été payées en 2004, la Cour d'Appel qui a inclus la quote-part de ces commissions afférentes à la période du 1er janvier au 30 avril 2003 dans le salaire de la période de référence courant du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 pour le calcul de la rente, a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... du 19 décembre 2002 stipulait qu'il lui était accordé, à compter du 1er janvier 2003, en plus de son salaire fixe, une commission de 2 % sur le prix de vente des bateaux vendus, que le calcul de la commission s'effectuerait sur l'encaissement intégral du prix de vente du bateau, après encaissement du prix de revente d'un bateau repris, que le calcul final serait fait une fois par an, à terme échu, en janvier de l'année suivante, le règlement s'effectuant dans le mois suivant et que des acomptes pouvaient être versés en cours d'année ; qu'en considérant qu'en application de cet avenant, Monsieur X... avait acquis un droit à commissions de 33.601 € durant la période du 1er au 30 mai 2003, la Cour d'Appel en a méconnu les termes et a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23415
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Assiette - Salaire de base - Période de référence - Détermination

Il résulte de l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, alors applicable (devenu R. 434-29), auquel renvoie l'article R. 436-1 du même code, que seules les rémunérations effectivement reçues pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident subi par le salarié pris en charge au titre de la législation professionnelle entrent dans l'assiette de calcul de la rente d'incapacité


Références :

articles R. 434-30 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable antérieure au décret n° 2006-111 du 2 février 2006

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2010

Sur l'assiette de calcul de la rente d'incapacité allouée à la victime d'un accident du travail, à rapprocher :Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 93-17386, Bull. 1996, V, n° 205 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°10-23415, Bull. civ. 2012, II, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23415
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