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23/05/1996 | FRANCE | N°93-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-17386


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Le Logis de Charentes, a été victime, le 1er août 1986, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente de 100 % ; que l'intéressé a demandé qu'une prime de bilan, qui lui a été attribuée par l'assemblée générale des actionnaires le 15 décembre 1987, soit prise en compte pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt

attaqué énonce que le salaire de base à prendre en considération, pour le calcul de la ren...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Le Logis de Charentes, a été victime, le 1er août 1986, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente de 100 % ; que l'intéressé a demandé qu'une prime de bilan, qui lui a été attribuée par l'assemblée générale des actionnaires le 15 décembre 1987, soit prise en compte pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le salaire de base à prendre en considération, pour le calcul de la rente, doit comprendre toutes les rémunérations acquises à raison du travail accompli pendant la période de référence applicable à ce calcul, y compris celles qui n'auraient pas encore été réglées au moment de l'arrêt de travail, et que tel était le cas de la prime litigieuse, celle-ci, bien que tardivement attribuée à M. X... en raison de son incapacité de travail ayant suivi immédiatement l'accident, rémunérant les efforts qu'il avait accomplis pour le redressement de sa société au cours de l'exercice 1985-1986, qui correspondait à la période de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la rente allouée à M. X..., le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce qui excluait la prise en compte d'une prime de caractère exceptionnel et décidée postérieurement à cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17386
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Prime de caractère exceptionnel décidée postérieurement à l'arrêt de travail (non) .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Période de référence - Détermination - Prime de caractère exceptionnel décidée postérieurement à l'arrêt de travail (non)

Pour le calcul de la rente allouée à la victime d'un accident du travail, le salaire ne peut s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Par suite viole l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que doit être pris en compte une prime, de caractère exceptionnel, décidée postérieurement à l'arrêt de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale R434-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-17386, Bull. civ. 1996 V N° 205 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 205 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17386
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