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10/10/2012 | FRANCE | N°12-81505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 12-81505


N° R 12-81. 505 FS-P + B
N° 5563
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoires spéciaux, reçus les 13 juillet et 24 juillet 2012, et présentés par :
- Mme Marie-Luce X...,- M. Fabrice Y...,- M. Jean-Marie Z...,

à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 avril 2011, n° 0980

774), a condamné la première, pour contestation de crimes contre l'humanité, et le...

N° R 12-81. 505 FS-P + B
N° 5563
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoires spéciaux, reçus les 13 juillet et 24 juillet 2012, et présentés par :
- Mme Marie-Luce X...,- M. Fabrice Y...,- M. Jean-Marie Z...,

à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 avril 2011, n° 0980774), a condamné la première, pour contestation de crimes contre l'humanité, et les deux derniers, pour complicité de ce délit, respectivement à 5 000 euros d'amende, 2 000 euros d'amende, trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna pour la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire en réponse de la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna, remis le 25 septembre 2012, soit plus d'un mois après le dépôt les 13 et 24 juillet 2012 des mémoires spéciaux des demandeurs, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de leur pourvoi, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 serait contraire au principe constitutionnel de la liberté d'opinion et d'expression consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée au bloc de constitutionnalité et à celui de légalité des délits et des peines résultant de l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Mais attendu que la même question a déjà été posée par les mêmes demandeurs, dans la même instance, par mémoire du 23 mars 2010 ; que, par arrêt du 7 mai 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; que la présente question est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81505
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 24 bis - Principe de la liberté d'opinion et d'expression - Principe de légalité des délits et des peines - Question déjà posée - Mêmes demandeurs - Même instance - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2012, pourvoi n°12-81505, Bull. crim. criminel 2012, n° 215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81505
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