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09/10/2012 | FRANCE | N°11-21508;11-21509;11-21510;11-21511;11-21512;11-21513;11-21514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 11-21508 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 11-21.508, H 11-21.509, G 11-21.510, J 11-21.511, K 11-21.512, M 11-21.513, N 11-21.514 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et M. X..., tel qu'annexé :
Attendu que le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et M. X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devaient non se pourvoir en cassation, mais présenter requêt

e à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 11-21.508, H 11-21.509, G 11-21.510, J 11-21.511, K 11-21.512, M 11-21.513, N 11-21.514 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et M. X..., tel qu'annexé :
Attendu que le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et M. X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devaient non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :
Vu les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail ;
Attendu que les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un appel d'offre organisé par la SNCF, la société Citram Aquitaine s'est vu confier, pour la période du 8 au 11 mai 2008, le transport des voyageurs entre les gares de Bordeaux et de Libourne et entre celles de Bordeaux et Saint-Mariens, le trafic ferroviaire devant être interrompu sur ces lignes en raison de la réalisation de travaux ; que le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde a notifié à la société Citram Aquitaine le 6 mai 2008 un préavis de grève pour le 8 mai suivant ;
Attendu que pour annuler les mises à pieds disciplinaires notifiées aux salariés de la société ayant participé au mouvement de grève, l'arrêt retient que la société Citram Aquitaine ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé avec la SNCF étant prévu à forfait ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Citram Aquitaine participait à l'exécution d'un service public de transport de personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que les mises à pied disciplinaires étaient sans fondement, les ont annulées et ont condamné la société Citram Aquitaine à restituer les salaires retenus avec intérêts au taux légal, les arrêts rendus le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° F 11-21.508 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Citram Aquitaine de ses demandes tendant à voir dire et juger illicite le préavis de grève déposé le 6 mai par le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde, voir déclarer illicite le mouvement d'arrêt de travail du 8 mai 2008 qui s'en est suivi, retenir la responsabilité dudit syndicat et le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du coût des navettes de remplacement, du coût des intérimaires en remplacement des salariés absents, des frais d'huissier et d'avocat pendant le mouvement illicite, du surcoût pour les salariés affectés à la réorganisation du fait de l'arrêt de travail illicite, de la réparation du préjudice moral, de la réparation du préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celleci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et sous-traite tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L.2512-1 et L.2512-2 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n ° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel et subsidiaire n° F 11-21.508 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de M. X... ès qualités de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE, il convient de donner acte à M. X... de son désistement d'appel qui est parfait (…), que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 2512-1 du code du travail n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine doit être déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement étant infirmé dans cette mesure ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que M. X... s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté, et que ni le syndicat Force Ouvrière transports et logistiques de la Gironde, ni la société Citram Aquitaine, qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris et faisait valoir que le jugement était définitif à l'égard de M. X..., n'avaient sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de M. X... ès qualités de délégué syndical ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° H 11-21.509 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de M. Y... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer au salarié les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à M. Y..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. Y... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre du salarié pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° F 11-21.510 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de M. Z... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer au salarié les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à M. Z..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. Z... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre du salarié pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 11-21.511 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de Mme A... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer à la salariée les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à Mme A..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme A... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre de la salariée pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 11-21.512 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de M. B... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer au salarié les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à M. B..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. B... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre du salarié pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 11-21.513 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de M. C... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer au salarié les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à M. C..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. C... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre du salarié pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 11-21.514 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Citram Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la mise à pied de M. D... prononcée le 6 juin 2008 sans fondement, de l'avoir annulée et d'avoir condamné la société Citram Aquitaine à restituer au salarié les salaires retenus avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, a confié à la société Citram Aquitaine un marché de prestations routières portant sur le transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens du 8 au 11 mai 2008,- que le Syndicat Force Ouvrière Transport Logistique de la Gironde a notifié à la direction de la société Citram Aquitaine, le 6 mai 2008, un préavis de grève pour le 8 mai 2008 "pour les salariés du service occasionnel, cette activité n'étant pas soumise au plan de transport relatif à l'application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ; que l'employeur a remis le 7 mai 2008 à M. X..., signataire de ce préavis, ainsi qu'à M. D..., un courrier relevant l'irrégularité du préavis et sa contrariété avec la loi 2007-1224 du 12 août 2007 ; (…) ; que les restrictions au droit de grève instituées initialement par la loi de 1963, et reprises par les dispositions de l'article L.2512-1 et suivants du code du travail, ne visent, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, que les salariés affectés à cette mission d'intérêt public à l'exclusion de ceux affectés à des fonctions d'ordre privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher la nature de l'activité déployée, du 8 au 11 mai 2008, au service de la SNCF, par la société Citram Aquitaine, qui ne peut ainsi, de plano, opposer aux salariés qui y étaient affectés l'application des dispositions de l'article L.2512-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que par ailleurs, il est de droit qu'une subdélégation de gestion d'un service public doit répondre aux mêmes critères ; qu'il en résulte, en la cause, que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine, qui était prévu à forfait, ne peut ainsi avoir eu pour effet de conférer à celle-ci, même si elle participait à l'exécution d'un service public, le caractère d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que le préavis de grève déposé le 6 mai 2008, qui n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail, n'était pas illicite et que la société Citram Aquitaine ne pouvait invoquer un tel motif à l'appui de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. D... ;

1°- ALORS D'UNE PART QUE relève de l'article L.2512-1 du code du travail, une entreprise privée qui, dans le cadre d'une convention passée avec un établissement public, se substitue à lui et assure en sous-traitance tout ou partie de la gestion du service public confiée à ce dernier aux fins d'en assurer la continuité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la société Citram Aquitaine s'est vu confier par la SNCF, délégataire de la Région Aquitaine pour la gestion du service des transports ferroviaires régionaux, un marché de substitution pour le transport des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, du 8 au 11 mai 2008, le temps de l'exécution de travaux sur le réseau ferré, ce dont il s'évince que la société Citram Aquitaine qui s'est substituée à la SNCF pour l'exécution du service public de transport des voyageurs, a nécessairement participé à la gestion de ce service public et que l'exercice du droit de grève de son personnel affecté à ce marché était notamment subordonné au respect d'un préavis de grève de cinq jours ; qu'en décidant cependant le contraire, au motif inopérant tiré de ce que le contrat passé entre la SNCF et la société Citram Aquitaine n'était pas un contrat de délégation de service public en raison de ses modalités de rémunération, pour en déduire que la grève du 8 mai 2008 n'était pas illicite et que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre du salarié pour y avoir participé était sans fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2512-1, L.2512-2 et L.1331-1 du code du travail ;
2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, les organisations syndicales représentatives doivent notamment respecter un préavis de grève de cinq jours avant son déclenchement aux fins de permettre à l'employeur d'assurer l'effectivité de la continuité du service public du transport ; qu'en l'espèce, la société Citram Aquitaine a fait valoir que son activité était celle du transport routier régulier de voyageurs (code APE 4939A) et qu'elle était soumise aux textes précités (conclusions p.7 et s.) ; qu'ayant relevé que la société Citram Aquitaine avait participé à l'exécution d'un service public en assurant le marché de transport routier de substitution des « voyageurs TER Aquitaine » entre Bordeaux et Libourne et entre Bordeaux et Mariens, confié par la SNCF, et en considérant que le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde était en droit de ne pas respecter le délai de préavis de cinq jours, sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de cette loi, du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de ce même article 2, ensemble l'article L.1331-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports ferroviaires - Société privée chargée temporairement de la gestion d'un service public - Conditions - Appréciation - Portée

Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait


Références :

articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2011

Sur l'application des dispositions relatives à la grève dans le service public à une société chargée de la gestion d'un service public, dans le même sens que :Soc., 6 février 1985, pourvois n° 82-16.446 et 82-16.447, Bull. 1985, V, n° 82 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-21508;11-21509;11-21510;11-21511;11-21512;11-21513;11-21514, Bull. civ. 2012, V, n° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 252
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/10/2012
Date de l'import : 11/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-21508;11-21509;11-21510;11-21511;11-21512;11-21513;11-21514
Numéro NOR : JURITEXT000026486621 ?
Numéro d'affaires : 11-21508, 11-21509, 11-21510, 11-21511, 11-21512, 11-21513, 11-21514
Numéro de décision : 51202103
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-09;11.21508 ?
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