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19/05/2011 | FRANCE | N°10/04184

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 mai 2011, 10/04184


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 MAI 2011

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(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE



N° de rôle : 10/04184

















L' URSSAF DE LA GIRONDE



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Société SERIS SECURITY venant aux droits de la SOCIETE SECURIFRANCE












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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

N° de rôle : 10/04184

L' URSSAF DE LA GIRONDE

c/

Société SERIS SECURITY venant aux droits de la SOCIETE SECURIFRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2010 (R.G. n°2007/3495) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2010,

APPELANTE :

L' URSSAF DE LA GIRONDE

agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET loco Maîtres Jean-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Société SERIS SECURITY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SECURIFRANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La société SERIS SECURITY, anciennement dénommée SECURIFRANCE, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de [Localité 2] pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Son établissement de Canéjean qui dispose de son propre compte cotisant a fait l'objet de ce contrôle

Par lettre recommandée du 8 juin 2007, les inspecteurs de l'URSSAF ont fait part de leurs observations à la société SERIS SECURITY envisageant un redressement au titre de plusieurs chefs dont une régularisation envisagée à hauteur de 4.908 euros au titre de la réduction FILLON, employeur bénéficiant de la loi AUBRY 2 au 30 juin 2003 pour les rémunérations versées en janvier et février 2005 et une régularisation à hauteur de 4.951 euros quant à la formule de calcul applicable au 1er juillet 2005 pour la réduction FILLON.

La société SERIS SECURITY a contesté ces deux chefs de redressement par lettre du 25 juin 2007.

Par courrier en date du 10 juillet 2007, les inspecteurs de l'URSSAF ont indiqué à la société SERIS SECURITY qu'ils entendaient maintenir ces régularisations.

Par mise en demeure en date du 20 août 2007, L'URSSAF de la Gironde a notifié à la société SERIS SECURITY un redressement d'un montant de 13.801 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des années 2004 et 2005.

La société SERIS SECURITY a réglé le 20 septembre 2007 la somme de 2.957 euros correspondant aux montants des chefs de redressement non contestés.

La société SERIS SECURITY a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 20 septembre 2007.

Alors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était déjà saisi, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde a rejeté le recours de la société SERIS SECURITY. Cette décision a été portée à la connaissance de la société SERIS SECURITY par courrier en date du 9 mars 2009.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement en date du 5 mars 2010, a annulé le chef de redressement au titre des rémunérations du mois de décembre 2004 (3.067 euros) et celui relatif aux rémunérations du mois de juin 2005 (4.951 euros). Il a condamné La société SERIS SECURITY à payer à l'URSSAF la somme de 1.841 euros au titre du redressement pour les rémunérations de janvier 2005.

L'URSSAF de la Gironde a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe le 5 juillet 2010.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, l'URSSAF de la Gironde, sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a annulé le chef de redressement au titre du mois de décembre 2004 et celui relatif au mois de juin 2005, qu'elle confirme la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 9 mars 2009 et qu'elle condamne la société SERIS SECURITY au paiement de la somme de 10.844 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues et non acquittées, en paiement de la mise en demeure notifiée le 20 août 2007. Elle sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF de la Gironde souligne que la société SERIS SECURITY pratique le décalage de la paye, les rémunérations de décembre 2004 ont été versées au début du mois de janvier 2005 et les rémunérations de juin 2005 au début du mois de juillet 2005. L'URSSAF soutient que les réductions FILLON doivent être calculées en fonction des formules applicables au 1er janvier 2005 et au 1er juillet 2005 et non en fonction des formules applicables au mois de décembre 2004 et au mois de juin 2005.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SERIS SECURITY conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne conteste pas devoir la somme de 1.841 euros au titre du redressement pour les rémunérations de janvier 2005.

La société SERIS SECURITY soutient que l'interprétation de l'URSSAF quant au mode de calcul des réductions FILLON pour les salaires versés en janvier 2005, pour les heures de travail effectuées en décembre 2004, ne peut être retenue pour les raisons suivantes :

- Le décret n°2005-88 qui définit le nouveau coefficient de réduction est en date du 4 février 2005 et ne pouvait donc pas trouver application pour des salaires versés au début de janvier 2005. Elle rappelle que ses cotisations sont exigibles mensuellement.

- La notion de versement doit faire référence à un versement afférent à une période d'emploi déterminée et pas seulement à la date où intervient le versement du salaire.

- Cette interprétation entraîne une inégalité pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie.

La société SERIS SECURITY souligne que, quant au calcul de la réduction pour le mois de juillet 2005, pour les heures de travail effectuées en juin 2005, les agents de l'URSSAF ont eux même fait preuve d'une grande incertitude. Elle soutient qu'il faut là aussi appliquer la formule applicable au mois de juin 2005, période d'emploi rémunéré et non au mois de juillet 2005, période de versement de la rémunération.

MOTIFS :

L'article L.241-13 du code la sécurité sociale dispose notamment que 'le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

L'URSSAF soutient à raison que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations et qu'elles doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement mais il résulte de l'article L.241-13 que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil et que le coefficient déterminé par décret s'applique à la rémunération mensuelle des salariés. Il n'est pas ici fait référence à la date de versement de cette rémunération mais bien à un calcul qui doit intervenir pour la rémunération de chaque mois civil distinctement, en l'espèce, les mois de décembre 2004 et juin 2005. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la date de versement de la rémunération pour le calcul de la réduction, une simple circulaire ne pouvant pas être par ailleurs opposée à la société SERIS SECURITY.

Ainsi, comme l'a justement constaté le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, la réduction de cotisations sur les rémunérations des mois de décembre 2004, versées au début du mois de janvier 2005, comme la réduction des cotisations sur les rémunérations de juin 2005, versées au début du mois de juillet 2005 devaient être calculées selon les coefficients applicables au mois de décembre 2004 et au mois de juin 2005, ce qu'avait fait la société SERIS SECURITY.

En conséquence, il y a lieu de dire qu'il n'y avait pas lieu à redressement de ce chef et de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux en date du 5 mars 2010 en toutes ces dispositions.

Il est équitable de condamner l'URSSAF de la Gironde à payer à la société SERIS SECURITY la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 5 mars 2010

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde à payer à la société SERIS SECURITY, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/04184
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/04184 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.04184 ?
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