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26/09/2012 | FRANCE | N°11-22598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 2011), que le syndicat Sud aérien a saisi le 17 mars 2011 le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement " exploitation aérienne " pour le collège " personnel navigant " s'étant tenues le 3 mars 2011 ;
Attendu que le syndicat Sud aérien fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le vote par correspondan

ce au moyen de bulletins à code-barres avec dépouillement des votes pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 2011), que le syndicat Sud aérien a saisi le 17 mars 2011 le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement " exploitation aérienne " pour le collège " personnel navigant " s'étant tenues le 3 mars 2011 ;
Attendu que le syndicat Sud aérien fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le vote par correspondance au moyen de bulletins à code-barres avec dépouillement des votes par lecture optique est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise et ses modalités doivent être fixées par un protocole d'accord préélectoral ; que l'employeur ne peut en fixer unilatéralement les modalités sous peine d'annulation du scrutin qui en est résulté, peu important l'absence de contestation judiciaire des modalités ainsi fixées avant le scrutin ; qu'en rejetant la demande du syndicat Sud aérien en annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'établissement " exploitation aérienne " d'Air France, collège " personnel navigant ", fondée sur le non-respect des modalités de vote par correspondance issues de l'accord d'entreprise du 24 novembre 2011 au motif que société Air France était fondée à fixer elle-même dans une note, qui n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire avant les élections, les modalités d'organisation du vote par correspondance par code-barres du personnel navigant, combiné à un système de dépouillement par lecture optique des bulletins de vote dès lors que l'accord d'entreprise précité n'avait prévu que les modalités de vote par correspondance " traditionnel " et qu'aucun protocole d'accord électoral n'avait été signé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-19, L. 2324-21, R. 2324-4 à R. 2324-17 du code du travail ;
2°/ que le tribunal qui constate des irrégularités dans l'organisation et le déroulement du scrutin du premier tour des élections professionnelles est tenu d'en prononcer l'annulation dès lors que ces irrégularités ont pu exercer une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'ayant constaté que de nombreux bulletins auraient dû être annulés du fait de la comptabilisation d'un vote quand deux bulletins d'une même catégorie " titulaires " ou " suppléants " figuraient dans une même enveloppe ou encore du fait que certains comportaient des annotations, et en considérant cependant que ces irrégularités auraient été sans incidence sur les résultats ou sur la faculté d'un syndicat d'être déclaré représentatif ou d'un candidat d'être désigné délégué syndical au regard des écarts de voix constatés entre les listes, sans mesurer l'exacte ampleur des irrégularités, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a relevé que la note de la société Air France " d'organisation pour les élections de mars 2011 des membres du CE exploitation aérienne " faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, à l'accord d'entreprise signé le 24 novembre 2010 autorisant le dépouillement par lecture optique des votes par correspondance, ce dont il résultait que les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 avaient été respectées ;
Attendu, en outre, que le tribunal, qui a relevé que ces conditions, qui avaient été portées à la connaissance des électeurs, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues pour le vote par correspondance et conformes aux principes généraux du droit électoral ;
Attendu, enfin, que le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et en faisant application des principes généraux du droit électoral, que les irrégularités invoquées par les demandeurs n'avaient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, ni sur leur sincérité, compte tenu de ce que les irrégularités auraient concerné cinq ou six bulletins de vote tandis que le nombre de votants était de 11090 pour les titulaires et de 10072 pour les suppléants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud aérien.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande du syndicat Sud Aérien tendant à l'annulation du 1er tour des élections des représentants au comité d'établissement « exploitation aérienne » d'Air France, collège « personnel navigant », qui s'est déroulé le 3 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord préélectoral négocié entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées n'ayant pu réunir la double majorité prévue aux articles L. 2324-4-1 et L. 2314-3-1 du Code du travail, et l'autorité administrative s'étant prononcée le 22 décembre 2010 sur le nombre d'établissements distincts, la répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges dans et entre les collèges, I'employeur était fondé à fixer lui-même les modalités d'organisation matérielle du scrutin, dont le vote par correspondance, par une « note d'organisation pour les élections de mars 2011 des membres du CE Exploitation Aérienne » ; que cette note a prévu le recours exclusif au vote par correspondance pour l'ensemble du personnel navigant, et a organisé la validation des maquettes des bulletins de vote par les organisations syndicales (article 2. 3. 1), l'envoi du matériel de vote par la société Datamatique (article 2. 6. 2) et le dépouillement des bulletins, assuré par la même société par lecture optique pour le personnel navigant (articles 2. 6. 3 et 5. 2) ; que cette note comporte, certes, un article intitulé « 2. 6 : Vote par correspondance (Accord du 24/ 11/ 2010) » qui fait référence à un accord d'entreprise signé le 24 novembre 2010, lequel a prévu, à l'article 2. 1 relatif au personnel navigant, « les modalités pratiques de vote seront arrêtées dans un protocole préélectoral local et seront précisées notamment les règles applicables en matière de dépouillement automatique des votes par lecture optique, lorsque ce mode de dépouillement aura été retenu », puis a détaillé les « formalités à accomplir » dans l'article 2. 3, prévoyant notamment pour chaque électeur une enveloppe « titulaires » et une enveloppe « suppléants » de couleur distincte à insérer dans une enveloppe nominative plus grande ; qu'il est manifeste, toutefois, que ces formalités ont été définies pour le recours au vote par correspondance « traditionnel » afin de garantir l'anonymat des électeurs mais qu'en l'absence de protocole local intervenu pour le vote par correspondance du personnel navigant, l'employeur était fondé à fixer lui-même les modalités d'organisation matérielle de ce vote et donc à retenir, dans sa note, un système de lecture optique des bulletins de vote, lequel, garantissant l'anonymat de l'électeur par le recours à un code barre, rendait inutile tout recours à la « double enveloppe titulaires et suppléants » ; qu'il ne peut qu'être constaté que cette note n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire avant les élections, et que les modalités d'organisation du vote par correspondance ainsi prévues ne sont pas contraires aux principes généraux du droit électoral, puisque la décision de recourir exclusivement au vote par correspondance pour l'ensemble du personnel navigant était nécessaire et donc justifié pour ces salariés par nature itinérants et que les modalités retenues garantissaient l'anonymat des électeurs et donc le secret et la sincérité du vote ; qu'en raison du système de lecture optique des bulletins de vote qui a été adopté, les électeurs ont reçu :
- une lettre explicative comportant deux étiquettes adhésives détachables à code-barre de couleur jaune pour l'une et blanche pour l'autre,- les bulletins de vote « titulaires collège PN » de couleur jaune avec un emplacement prévu pour y apposer, l'étiquette adhésive à code-barre jaune,- les bulletins de vote « suppléants collège PN » de couleur blanche avec un emplacement prévu pour y apposer l'étiquette adhésive à code-barre blanche,- une enveloppe T pour faire retour des deux bulletins titulaires et suppléants ;

qu'il résulte d'une note signée par le président du bureau de vote, M. X..., annexée au procès-verbal des élections du collège PN titulaires, que « lorsqu'une enveloppe contient 2 bulletins de vote de la même couleur, il a été décidé que seul le bulletin comportant le code barre d'identification de la couleur du bulletin a été retenu et comptabilisé » ; que cependant, si dans cette hypothèse les deux bulletins auraient en réalité dû être annulés, pour autant, les sept attestations des scrutateurs Sud Aérien qui sont produites à ce sujet font état de « certaines » ou « plusieurs » ou « 2 ou 3 » enveloppes validées à tort mais nullement d'un nombre massif de bulletins litigieux, étant observé que c'est à bon droit que l'huissier de justice, qui a assisté au dépouillement du scrutin le 3 mars 2011 en concluant par procès-verbal du même jour qu'il s'est déroulé sans incident et très convenablement, et qui s'est rendu à nouveau sur le site le 11 mars 2011 dès lors que le syndicat Sud Aérien réclamait un recomptage des votes, a, après avoir invité toutes les autres organisations syndicales à assister à la réunion, présenté la clé USB contenant les listes d'émargement électronique remise par la société Datamatique ainsi que les votes nuls et blancs et proposé le recomptage de ces derniers-auquel le syndicat Sud Aérien s'est opposé-, mais a refusé de procéder au recomptage des suffrages exprimés dès lors que le code électoral ne prévoit pas cette hypothèse et que les feuilles de vote ont été signées par le président et les assesseurs du bureau de vote ; qu'en outre, à supposer que le bureau de vote ait effectivement validé « une enveloppe contenant deux bulletins et une annotation faisant référence à " Marine Y... et au Front National » ainsi qu'une enveloppe contenant une annotation du votant précisant qu'il ou elle avait égaré les bulletins suppléants avec sa signature après une attestation, et « un bulletin sur lequel était dessiné une croix gammée » d'après une autre attestation, force est de constater toutefois que ces irrégularités n'ont concerné que trois suffrages ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré l'existence de dysfonctionnements ayant pu avoir une incidence sur les résultats ni sur la faculté d'un syndicat d'être déclaré représentatif ou d'un candidat d'être désigné délégué syndical au regard des 11090 (titulaires) et 10072 (suppléants) suffrages exprimés et des écarts de voix bien supérieurs à la centaine constatés entre les listes et entre les candidats lors du scrutin ;
1°) ALORS QUE Le vote par correspondance au moyen de bulletins à codebarres avec dépouillement des votes par lecture optique est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise et ses modalités doivent être fixées par un protocole d'accord préélectoral ; que l'employeur ne peut en fixer unilatéralement les modalités sous peine d'annulation du scrutin qui en est résulté, peu important l'absence de contestation judiciaire des modalités ainsi fixées avant le scrutin ; qu'en rejetant la demande du syndicat Sud aérien en annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'établissement « exploitation aérienne » d'Air France, collège « personnel navigant », fondée sur le non-respect des modalités de vote par correspondance issues de l'accord d'entreprise du 24 novembre 2011 au motif que société Air France était fondée à fixer elle-même dans une note, qui n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire avant les élections, les modalités d'organisation du vote par correspondance par code-barres du personnel navigant, combiné à un système de dépouillement par lecture optique des bulletins de vote dès lors que l'accord d'entreprise précité n'avait prévu que les modalités de vote par correspondance « traditionnel » et qu'aucun protocole d'accord électoral n'avait été signé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-19, L. 2324-21, R. R. 2324-4 à R. 2324-17 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal qui constate des irrégularités dans l'organisation et le déroulement du scrutin du premier tour des élections professionnelles est tenu d'en prononcer l'annulation dès lors que ces irrégularités ont pu exercer une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'ayant constaté que de nombreux bulletins auraient dû être annulés du fait de la comptabilisation d'un vote quand deux bulletins d'une même catégorie « titulaires » ou « suppléants » figuraient dans une même enveloppe ou encore du fait que certains comportaient des annotations, et en considérant cependant que ces irrégularités auraient été sans incidence sur les résultats ou sur la faculté d'un syndicat d'être déclaré représentatif ou d'un candidat d'être désigné délégué syndical au regard des écarts de voix constatés entre les listes, sans mesurer l'exacte ampleur des irrégularités, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Défaut - Effets - Fixation par l'employeur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote - Conditions - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'un accord d'entreprise - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Utilisation de codes-barres - Validité - Conditions - Détermination - Portée

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sont respectées dès lors qu'un tribunal d'instance relève que la note de l'employeur pour l'organisation des élections professionnelles faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, à l'accord d'entreprise signé auparavant autorisant le dépouillement par lecture optique des votes par correspondance. Un tribunal, qui a relevé que ces conditions, qui avaient été portées à la connaissance des électeurs, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues pour le vote par correspondance et conformes aux principes généraux du droit électoral


Références :

article L. 2324-21 du code du travail

articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 2011

Sur la fixation par l'employeur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote à défaut d'accord préélectoral et de saisine du juge d'instance, dans le même sens que : Soc., 12 février 1985, pourvoi n° 84-60679, Bull. 1985, V, n° 99 (rejet). Sur l'exigence de la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 11-60028, Bull. 2011, V, n° 203 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. Sur les conditions de validité d'un système de dépouillement électronique de vote par correspondance pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-25029, Bull. 2012, V, n° 140 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22598, Bull. civ. 2012, V, n° 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 239
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2012
Date de l'import : 10/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-22598
Numéro NOR : JURITEXT000026432941 ?
Numéro d'affaire : 11-22598
Numéro de décision : 51201851
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-26;11.22598 ?
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