La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1985 | FRANCE | N°84-60679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60679


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13 ET L. 423-18 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MM. X..., B..., A..., Z..., Y..., FRANCIS ET FRANCOIS C..., MAESTRACCI ET CIABRINI REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS S.A. UNIGROS DE BASTIA QUI ONT EU LIEU DANS LE COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES LE 27 JUIN 1984 ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LE POUVOIR DE FIXER SEUL LES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD LES ELECTIONS NE PEU

VENT ETRE ORGANISEES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13 ET L. 423-18 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MM. X..., B..., A..., Z..., Y..., FRANCIS ET FRANCOIS C..., MAESTRACCI ET CIABRINI REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS S.A. UNIGROS DE BASTIA QUI ONT EU LIEU DANS LE COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES LE 27 JUIN 1984 ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LE POUVOIR DE FIXER SEUL LES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD LES ELECTIONS NE PEUVENT ETRE ORGANISEES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS RESPECTE LA REGLE SELON LAQUELLE L'AFFICHAGE PAR LUI DE LA DATE DES ELECTIONS DOIT AVOIR LIEU AU MOINS UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DU MANDAT DES DELEGUES EN EXERCICE ET LE PREMIER TOUR QUINZE JOURS AVANT L'EXPIRATION DE CE MANDAT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ENONCE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, D'EN FIXER LES MODALITES ;

QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, COMME TEL IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60679
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence d'accord - Fixation par l'employeur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Pouvoirs - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

A justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.


Références :

Code du travail L423-13, L423-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 12 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1985, pourvoi n°84-60679, Bull. civ. 1985 V N. 99 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 99 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award