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25/09/2012 | FRANCE | N°11-30018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-30018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société en nom collectif X...
Y... et compagnie, à Mmes G... et H... et à MM. X..., Z... et C...
Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2010), que M. B..., liquidateur judiciaire de la société en commandite simple Etablissements D...
Y... et compagnie (la SCS EGBB) a assigné la société en nom collectif
Y...
(la SNC Y...), MM

. X..., Z... et C...
Y... et Mmes Brigitte et Virginie Y... (les consorts Y...) pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société en nom collectif X...
Y... et compagnie, à Mmes G... et H... et à MM. X..., Z... et C...
Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2010), que M. B..., liquidateur judiciaire de la société en commandite simple Etablissements D...
Y... et compagnie (la SCS EGBB) a assigné la société en nom collectif
Y...
(la SNC Y...), MM. X..., Z... et C...
Y... et Mmes Brigitte et Virginie Y... (les consorts Y...) pour faire déclarer inopposables à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la SCS EGBB, la cession des parts de cette société consentie le 7 avril 1972 par M. Emile Y... à MM. Z... et Yves Y... et à Mme Brigitte Y... et la cession des parts de cette même société consentie le 8 février 2003 par MM. X... et Patrick Y... et par Mme Brigitte Y... à M. Yves Y..., invoquant l'absence de signification de ces cessions à la SCS EGBB en application de l'article L. 221-14 du code de commerce ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS EGBB, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de l'obligation sur le fondement de laquelle l'action est introduite si bien que lorsque l'obligation est née à l'occasion du commerce d'un commerçant ou entre commerçants et non commerçants, la durée de la prescription est celle applicable en matière commerciale, si elle n'est pas soumise à une prescription spéciale plus courte ; qu'une société en commandite simple est une société commerciale et les associés commandités de celle-ci, qui ont le statut des associés en nom collectif, ont la qualité de commerçant ; qu'ainsi, les obligations nées à l'occasion de cessions de parts sociales d'un associé commandité d'une société en commandite simple, dont celles relatives à l'accomplissement des formalités édictées par l'article L. 221-14 du code de commerce et prévues pour les sociétés en nom collectif afin de rendre opposables les modifications survenues parmi les commandités d'une société en commandite simple, sont-elles soumises à la prescription commerciale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'obligation d'accomplir les formalités destinées à rendre opposables les cessions de parts sociales d'un associé commandité survenues au sein d'une société en commandite simple, édictée par l'article L. 221-14 du code de commerce, par un motif inopérant tiré de l'objet de la demande en inopposabilité qui ne tend ni à l'anéantissement d'un acte, ni à l'exécution de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir que la prescription applicable avait été déterminée par référence à la nature de l'obligation sur laquelle l'action avait été fondée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe si bien que l'accomplissement des formalités de publicité d'une cession de parts sociales d'une société en commandite simple destinées à rendre celle-ci opposable aux tiers comme à la société, lesquelles supposent le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte de cession qui constitue un acte de gestion externe, incombe nécessairement à un associé commandité, lequel a la qualité de commerçant ; que l'accomplissement de ces formalités de publicité constitue donc un acte de commerce ; qu'il est dès lors soumis à la prescription commerciale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en considérant que l'action en inopposabilité des cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre M. Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et M. Yves Y..., cessionnaire, n'était pas soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, sans avoir recherché si l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce ne constituait pas un acte de commerce mis à la charge d'un associé ayant la qualité de commerçant et être né à l'occasion du commerce d'un commerçant et entre commerçants eu égard à la qualité de commandités des cédants dans l'un et l'autre cas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter le caractère commercial de l'obligation dont l'omission avait été à l'origine de l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que par application de la prescription trentenaire, la cour d'appel ne pouvait déclarer la cession de parts sociales de la SCS EGBB du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril 1972 inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 2219, 2248 et 2262 ancien du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les formalités à accomplir en application de l'article L. 221-14 du code de commerce, qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni de l'arrêt que les consorts Y... avaient soutenu le moyen tiré de la prescription trentenaire ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal du débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qui peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il n'est donc pas un tiers à l'égard du débiteur ; qu'en considérant dès lors que la faculté offerte au liquidateur d'un débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire d'introduire les actions patrimoniales relevant de la compétence du représentant des créanciers lui conférait la qualité de tiers à l'égard du débiteur, sans avoir recherché si la qualité de représentant légal du débiteur n'était pas exclusive de la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-5 de ce même code ;
2°/ que les cessions de parts sociales d'une société en commandite simple détenues par un associé commandité au profit d'autres associés de celle-ci sont opposables à la société et à son représentant légal malgré l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant dès lors que les cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre M. Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre M. Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et M. Yves Y... cessionnaire, tous associés dans cette société étaient inopposables aux tiers et dès lors à M. Vincent B..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de celle-ci, sans avoir constaté, ainsi qu'il y avait été expressément invité, que la qualité de représentant légal du débiteur de M. Vincent B... n'était pas exclusive de la qualité de tiers à la SCS EGBB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur judiciaire, s'il représente le débiteur, est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers et que cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. B..., ès qualités, était recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article L. 221-14, alinéa 2, du code de commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si la cession des parts sociales d'une société commerciale est rendue opposable à la société dans les formes prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce, la société dont le gérant, à défaut de l'accomplissement de ces formalités, réunit une assemblée générale extraordinaire à laquelle il participe en tant qu'acquéreur des parts cédées et au cours de laquelle les statuts sont modifiés en conséquence de cette cession, ratifie expressément par ses organes la cession de parts intervenue et renonce à se prévaloir de l'inopposabilité de la cession à son égard ; en considérant dès lors que la cession des parts sociales de la société EGBB en date du 8 février 2003 au profit de son gérant en fonction, M. Yves Y..., était inopposable à celle-ci sans avoir précisé en quoi la réunion des assemblées générales auxquelles le gérant avait participé en prenant en compte les parts sociales ainsi acquises ne valait pas ratification expresse par les organes de gestion de la SCS EGBB des cessions de parts sociales en date du 8 février 2003 et renonciation de celle-ci à se prévaloir de l'inopposabilité des cessions à son égard faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire développé par les consorts Y... et selon lequel, la cession litigieuse avait été constatée aux cours des assemblées postérieures à celle-ci et ratifiées par M. Yves Y..., cessionnaire et gérant, de sorte que la SCS EGBB avait une parfaite connaissance des cessions de parts sociales intervenues ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'opposabilité d'une cession de parts sociales à une société peut résulter de la signification de cette cession par voie de conclusions au cours d'une instance ; en considérant que la cession de parts sociales en date du 8 février 2003 était inopposable au liquidateur de la société EGBB et à celle-ci sans avoir recherché si la communication de cession de parts sociales en cours d'instance, ainsi que l'y invitaient les consorts Y... qui avaient communiqué cette cession sous la pièce n° 2, n'avait rendu cette cession opposable à la SCS EGBB et à son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du code de commerce, ensemble l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elles ne portaient pas sur la cession de parts du 8 février 2003, seule visée au moyen, et qui a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société en nom collectif X...
Y... et compagnie, Mmes G... et H... et MM. X..., Z... et C...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société en commandite simple Etablissements D...
Y... et compagnie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société X...
Y... et compagnie, MM. X..., Z... et C...
Y..., Mmes G... et H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS ETS D...
Y... ET CIE et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS ETS D...
Y... ET CIE ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 2 juillet 2004 le Tribunal de Commerce d'AMIENS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société en Commandite Simple ETS D...
Y... ET CIE (SCS EGBB), ayant pour gérant M. Yves Y..., puis par décision du 3 février 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me B... aux fonctions de liquidateur ; par actes d'huissier de justice des 11 et 13 décembre 2006 Me B..., ès qualités, a fait attraire la SNC Y... ET CIE (SNC Y...), M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y..., M. C...
Y... et Mme Virginie Y... devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS auquel il demandait de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci les cessions de parts de la SNC Y... intervenues le 30 mars et le 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y..., ensemble la cession de parts de la SCS EGBB à M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y... et M. Yves Y... enregistrée à AMIENS le 20 avril 1972 ainsi que la cession intervenue le 8 février 2003 de parts de la SCS EGBB par M. Emile Y..., M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y... à M. Yves Y..., de lui donner acte de ce qu'il se réservait de solliciter à l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB à tels des requis qui en raison de l'irrégularité des cessions n'ont pas perdu leur qualité d'associés indéfiniment et solidairement tenus au passif et de condamner chacun des requis à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir au soutien de sa demande principale que la cession des 30 mars et 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y... n'avait pas été autorisée par la SNC Y... ni signifiée à la SCS EGBB ; la SNC Y... et les consorts Y... requis ont conclu au rejet des demandes formulées par Me B..., ès qualités et à la condamnation de celui-ci à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 1. 000 € en exposant que les cessions de 1971, 1981 et 1987 ne pouvaient plus être contestées en raison de la prescription et qu'elles étaient en toute hypothèse parfaitement connues de la SCS EGBB, ès qualités, en janvier 2007 et que l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB n'était possible qu'à l'égard d'un associé commandité, qualités appartenant au seul M. Yves Y... ; c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; en ours d'instance d'appel Me A... a été nommé aux fonctions de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... par ordonnance rendue le 6 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS ; son intervention volontaire à l'instance en cette qualité est recevable ; Me B..., ès qualités, et à sa suite Me A..., ès qualités, demandent à la Cour, infirmant le jugement déféré, de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci ;- la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant, par M. Emile Y... de parts sociales de la SCS EGBB à : * M. Patrick Y... 30 parts ; * M. Yves Y... 30 parts ; * Mme Brigitte Y... 40 parts ;- la cession des 30 mars et 30 avril 1981 par la SCS EGBB à M. Yves Y... par M. Emile Y... (40 parts), M. Patrick Y... (40 parts) et Mme Brigitte Y... (40 parts) ; Sur la qualité de Me B..., ès qualités, à agir en inopposabilité aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB des cessions de parts litigieuses ; que le liquidateur judiciaire représente le débiteur et est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers ; cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur de sorte que Me B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB est recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article 221-14 alinéa 2 du Code de commerce relatives à l'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales applicable tant aux sociétés en nom collectif qu'aux sociétés en commandite simple ; Que sur la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que les intimés soutiennent que l'action diligentée par Me B..., ès qualités, en inopposabilité des cessions de parts sociales des 7 avril 1972 et 30 mars – 30 avril 1981 est prescrite en application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation des 11 et 13 décembre 2006, selon lesquelles « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pas dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; cependant l'action en inopposabilité d'un acte qui ne tend ni à son anéantissement ni à son exécution n'est pas soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce (…) ; Sur le fond 1) Les cessions de parts sociales de la SCS EGBB des 7 avril 1972 et 8 février 2003, la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 7 avril 1972 et enregistrée le 20 avril suivant entre M. Emile Y..., cédant, et M. Patrick Y..., M. Yves Y... et Mme Brigitte Y..., cessionnaires de 30 parts chacun pour les deux premiers et de 40 parts pour la troisième, n'a pas fait l'objet d'une signification à la SCS EGBB ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2006 rédigé par Mme F... dont la mission consistait notamment à déterminer les conditions juridiques des différentes cessions de parts sociales de la SCS EGBB et de la SNC Y... ; toutefois à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de la SCS EGBB du 19 septembre 1987 dont le procès-verbal a été signé par l'ensemble des associés (rapport de Mme F... page 11 in fine) les statuts de cette personne morale ont fait l'objet d'une mise à jour concernant la nouvelle répartition du capital social prenant en compte la cession du 7 avril 1972 (visée sous la date de l'assemblée générale extraordinaire tenue en 1971 autorisant cette opération (rapport de Mme F... page 14 statuts modifiés pages 9 et 10) de sorte que la SCS EGBB a ainsi ratifié la cession litigieuse ; cependant il résulte des dispositions des articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221- 9* du Code de Commerce, anciennement article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et article 14 du décret n° 07-236 du 23 mars 1967, que pour être opposable aux tiers la cession de parts sociales doit faire l'objet d'une mesure de publicité consistant lorsque comme en l'espèce l'acte de cession est sous seing privé dans le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de celui-ci ; aucune des pièces produites aux débats ne permettant de retenir qu'il a été procédé à cette formalité, la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant cet enregistrement ne répondant pas aux exigences des textes précités est inopposable aux tiers et ainsi à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette dernière ; la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 8 février 2003 entre M. Emile Y..., et M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y..., cédant chacun 40 parts et M. Yves Y..., cessionnaire n'avait pas été signifiée à la personne morale à la date de clôture des opérations de Mme F..., soit le 15 juillet 2006 (rapport page 14) et n'a fait l'objet d'une telle signification à Me B..., ès qualités, que le 13 février 2007, soit postérieurement à l'assignation en inopposabilité des 11 et 13 décembre 2006 et au jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 3 février 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la SCS EGBB dont la dissolution en application de l'article 1844-7-7° du Code Civil résultant de cette décision n'emportait survie de sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation conformément à l'article 1844-8 alinéa 3 du même code lesquels ne sont pas concernés par la signification à laquelle il a été procédé de sorte que l'acte du 13 février 2007 est inopérant ; par ailleurs aucun des documents de la cause n'établit qu'il a été procédé à la formalité de publicité imposée par les articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221-9 du Code de Commerce ; la cession de parts sociales du 3 février 2003 doit être déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci (…) » ;
ALORS D'UNE PART QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de l'obligation sur le fondement de laquelle l'action est introduite si bien que lorsque l'obligation est née à l'occasion du commerce d'un commerçant ou entre commerçants et non commerçants, la durée de la prescription est celle applicable en matière commerciale, si elle n'est pas soumise à une prescription spéciale plus courte ; qu'une société en commandite simple est une société commerciale et les associés commandités de celle-ci, qui ont le statut des associés en nom collectif, ont la qualité de commerçant ; qu'ainsi, les obligations nées à l'occasion de cessions de parts sociales d'un associé commandité d'une société en commandite simple, dont celles relatives à l'accomplissement des formalités édictées par l'article L. 221-14 du Code de commerce et prévues pour les sociétés en nom collectif afin de rendre opposables les modifications survenues parmi les commandités d'une société en commandite simple, sont-elles soumises à la prescription commerciale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'obligation d'accomplir les formalités destinées à rendre opposables les cessions de parts sociales d'un associé commandité survenues au sein d'une société en commandite simple, édictée par l'article L. 221-14 du Code de commerce, par un motif inopérant tiré de l'objet de la demande en inopposabilité qui ne tend ni à l'anéantissement d'un acte, ni à l'exécution de celui-ci, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir que la prescription applicable avait été déterminée par référence à la nature de l'obligation sur laquelle l'action avait été fondée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe si bien que l'accomplissement des formalités de publicité d'une cession de parts sociales d'une société en commandite simple destinées à rendre celle-ci opposable aux tiers comme à la société, lesquelles supposent le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte de cession qui constitue un acte de gestion externe, incombe nécessairement à un associé commandité, lequel a la qualité de commerçant ; que l'accomplissement de ces formalités de publicité constitue donc un acte de commerce ; qu'il est dès lors soumis à la prescription commerciale prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en considérant que l'action en inopposabilité des cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre Monsieur Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et Monsieur Yves Y..., cessionnaire, n'était pas soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce, sans avoir recherché si l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du Code de commerce ne constituait pas un acte de commerce mis à la charge d'un associé ayant la qualité de commerçant et être né à l'occasion du commerce d'un commerçant et entre commerçants eu égard à la qualité de commandités des cédants dans l'un et l'autre cas, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter le caractère commercial de l'obligation dont l'omission avait été à l'origine de l'action de Maître B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS D...
Y... ET CIE ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QU'EN tout état de cause, et par application de la prescription trentenaire, la Cour d'appel ne pouvait déclarer la cession de parts sociales de la SCS ETS D...
Y... ET CIE du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril 1972 inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS ETS D...
Y... ET CIE ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 2219, 2248 et 2262 ancien du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS ETS D...
Y... ET CIE et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS ETS D...
Y... ET CIE ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 2 juillet 2004 le Tribunal de Commerce d'AMIENS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société en Commandite Simple ETS D...
Y... ET CIE (SCS EGBB), ayant pour gérant M. Yves Y..., puis par décision du 3 février 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me B... aux fonctions de liquidateur ; par actes d'huissier de justice des 11 et 13 décembre 2006 Me B..., ès qualités, a fait attraire la SNC Y... ET CIE (SNC Y...), M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y..., M. C...
Y... et Mme Virginie Y... devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS auquel il demandait de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci les cessions de parts de la SNC Y... intervenues le 30 mars et le 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y..., ensemble la cession de parts de la SCS EGBB à M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y... et M. Yves Y... enregistrée à AMIENS le 20 avril 1972 ainsi que la cession intervenue le 8 février 2003 de parts de la SCS EGBB par M. Emile Y..., M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y... à M. Yves Y..., de lui donner acte de ce qu'il se réservait de solliciter à l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB à tels des requis qui en raison de l'irrégularité des cessions n'ont pas perdu leur qualité d'associés indéfiniment et solidairement tenus au passif et de condamner chacun des requis à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir au soutien de sa demande principale que la cession des 30 mars et 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y... n'avait pas été autorisée par la SNC Y... ni signifiée à la SCS EGBB ; la SNC Y... et les consorts Y... requis ont conclu au rejet des demandes formulées par Me B..., ès qualités et à la condamnation de celui-ci à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 1. 000 € en exposant que les cessions de 1971, 1981 et 1987 ne pouvaient plus être contestées en raison de la prescription et qu'elles étaient en toute hypothèse parfaitement connues de la SCS EGBB, ès qualités, en janvier 2007 et que l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB n'était possible qu'à l'égard d'un associé commandité, qualités appartenant au seul M. Yves Y... ; c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; en ours d'instance d'appel Me A... a été nommé aux fonctions de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... par ordonnance rendue le 6 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS ; son intervention volontaire à l'instance en cette qualité est recevable ; Me B..., ès qualités, et à sa suite Me A..., ès qualités, demandent à la Cour, infirmant le jugement déféré, de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci-la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant, par M. Emile Y... de parts sociales de la SCS EGBB à : * M. Patrick Y... 30 parts* M. Yves Y... 30 parts * Mme Brigitte Y... 40 parts-la cession des 30 mars et 30 avril 1981 par la SCS EGBB à M. Yves Y... par M. Emile Y... (40 parts), M. Patrick Y... (40 parts) et Mme Brigitte Y... (40 parts) ; Sur la qualité de Me B..., ès qualités, à agir en inopposabilité aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB des cessions de parts litigieuses. Le liquidateur judiciaire représente le débiteur et est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers ; cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur de sorte que Me B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB est recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article 221-14 alinéa 2 du Code de commerce relatives à l'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales applicable tant aux sociétés en nom collectif qu'aux sociétés en commandite simple ; Sur le fond 1) Les cessions de parts sociales de la SCS EGBB des 7 avril 1972 et 8 février 2003, la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 7 avril 1972 et enregistrée le 20 avril suivant entre M. Emile Y..., cédant, et M. Patrick Y..., M. Yves Y... et Mme Brigitte Y..., cessionnaires de 30 parts chacun pour les deux premiers et de 40 parts pour la troisième, n'a pas fait l'objet d'une signification à la SCS EGBB ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2006 rédigé par Mme F... dont la mission consistait notamment à déterminer les conditions juridiques des différentes cessions de parts sociales de la SCS EGBB et de la SNC Y... ; toutefois à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de la SCS EGBB du 19 septembre 1987 dont le procès-verbal a été signé par l'ensemble des associés (rapport de Mme F... page 11 in fine) les statuts de cette personne morale ont fait l'objet d'une mise à jour concernant la nouvelle répartition du capital social prenant en compte la cession du 7 avril 1972 (visée sous la date de l'assemblée générale extraordinaire tenue en 1971 autorisant cette opération (rapport de Mme F... page 14 statuts modifiés pages 9 et 10) de sorte que la SCS EGBB a ainsi ratifié la cession litigieuse ; cependant il résulte des dispositions des articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221- 9* du Code de Commerce, anciennement article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et article 14 du décret n° 07-236 du 23 mars 1967, que pour être opposable aux tiers la cession de parts sociales doit faire l'objet d'une mesure de publicité consistant lorsque comme en l'espèce l'acte de cession est sous seing privé dans le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de celui-ci ; aucune des pièces produites aux débats ne permettant de retenir qu'il a été procédé à cette formalité, la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant cet enregistrement ne répondant pas aux exigences des textes précités est inopposable aux tiers et ainsi à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette dernière ; la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 8 février 2003 entre M. Emile Y..., et M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y..., cédant chacun 40 parts et M. Yves Y..., cessionnaire n'avait pas été signifiée à la personne morale à la date de clôture des opérations de Mme F..., soit le 15 juillet 2006 (rapport page 14) et n'a fait l'objet d'une telle signification à Me B..., ès qualités, que le 13 février 2007, soit postérieurement à l'assignation en inopposabilité des 11 et 13 décembre 2006 et au jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 3 février 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la SCS EGBB dont la dissolution en application de l'article 1844-7-7° du Code Civil résultant de cette décision n'emportait survie de sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation conformément à l'article 1844-8 alinéa 3 du même code lesquels ne sont pas concernés par la signification à laquelle il a été procédé de sorte que l'acte du 13 février 2007 est inopérant ; par ailleurs aucun des documents de la cause n'établit qu'il a été procédé à la formalité de publicité imposée par les articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221-9 du Code de Commerce ; la cession de parts sociales du 3 février 2003 doit être déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci » ;
ALORS D'UNE PART QUE le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal du débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qui peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il n'est donc pas un tiers à l'égard du débiteur ; qu'en considérant dès lors que la faculté offerte au liquidateur d'un débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire d'introduire les actions patrimoniales relevant de la compétence du représentant des créanciers lui conférait la qualité de tiers à l'égard du débiteur, sans avoir recherché si la qualité de représentant légal du débiteur n'était pas exclusive de la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble l'article L. 622-5 de ce même Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les cessions de parts sociales d'une société en commandite simple détenues par un associé commandité au profit d'autres associés de celle-ci sont opposables à la société et à son représentant légal malgré l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant dès lors que les cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre Monsieur Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et Monsieur Yves Y..., cessionnaire, tous associés dans cette société étaient inopposables aux tiers et dès lors à Maître Vincent B... ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de celle-ci, sans avoir constaté, ainsi qu'il y avait été expressément invité, que la qualité de représentant légal du débiteur de Maître Vincent B... n'était pas exclusive de la qualité de tiers à la SCS EGBB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS ETS D...
Y... ET CIE et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS ETS D...
Y... ET CIE ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 2 juillet 2004 le Tribunal de Commerce d'AMIENS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société en Commandite Simple ETS D...
Y... ET CIE (SCS EGBB), ayant pour gérant M. Yves Y..., puis par décision du 3 février 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me B... aux fonctions de liquidateur ; par actes d'huissier de justice des 11 et 13 décembre 2006 Me B..., ès qualités, a fait attraire la SNC Y... ET CIE (SNC Y...), M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y..., M. C...
Y... et Mme Virginie Y... devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS auquel il demandait de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci les cessions de parts de la SNC Y... intervenues le 30 mars et le 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y..., ensemble la cession de parts de la SCS EGBB à M. Emile Y..., M. Patrick Y..., Mme Brigitte Y... et M. Yves Y... enregistrée à AMIENS le 20 avril 1972 ainsi que la cession intervenue le 8 février 2003 de parts de la SCS EGBB par M. Emile Y..., M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y... à M. Yves Y..., de lui donner acte de ce qu'il se réservait de solliciter à l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB à tels des requis qui en raison de l'irrégularité des cessions n'ont pas perdu leur qualité d'associés indéfiniment et solidairement tenus au passif et de condamner chacun des requis à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir au soutien de sa demande principale que la cession des 30 mars et 30 avril 1981 au profit de M. Emile Y... n'avait pas été autorisée par la SNC Y... ni signifiée à la SCS EGBB ; la SNC Y... et les consorts Y... requis ont conclu au rejet des demandes formulées par Me B..., ès qualités et à la condamnation de celui-ci à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 1. 000 € en exposant que les cessions de 1971, 1981 et 1987 ne pouvaient plus être contestées en raison de la prescription et qu'elles étaient en toute hypothèse parfaitement connues de la SCS EGBB, ès qualités, en janvier 2007 et que l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB n'était possible qu'à l'égard d'un associé commandité, qualités appartenant au seul M. Yves Y... ; c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; en ours d'instance d'appel Me A... a été nommé aux fonctions de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... par ordonnance rendue le 6 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS ; son intervention volontaire à l'instance en cette qualité est recevable ; Me B..., ès qualités, et à sa suite Me A..., ès qualités, demandent à la Cour, infirmant le jugement déféré, de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci ;- la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant, par M. Emile Y... de parts sociales de la SCS EGBB à : * M. Patrick Y... 30 parts * M. Yves Y... 30 parts * Mme Brigitte Y... 40 parts-la cession des 30 mars et 30 avril 1981 par la SCS EGBB à M. Yves Y... par M. Emile Y... (40 parts), M. Patrick Y... (40 parts) et Mme Brigitte Y... (40 parts) ; Sur la qualité de Me B..., ès qualités, à agir en inopposabilité aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB des cessions de parts litigieuses. Le liquidateur judiciaire représente le débiteur et est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers ; cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur de sorte que Me B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB est recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article 221-14 alinéa 2 du Code de commerce relatives à l'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales applicable tant aux sociétés en nom collectif qu'aux sociétés en commandite simple ; Sur le fond 1) Les cessions de parts sociales de la SCS EGBB des 7 avril 1972 et 8 février 2003, la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 7 avril 1972 et enregistrée le 20 avril suivant entre M. Emile Y..., cédant, et M. Patrick Y..., M. Yves Y... et Mme Brigitte Y..., cessionnaires de 30 parts chacun pour les deux premiers et de 40 parts pour la troisième, n'a pas fait l'objet d'une signification à la SCS EGBB ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2006 rédigé par Mme F... dont la mission consistait notamment à déterminer les conditions juridiques des différentes cessions de parts sociales de la SCS EGBB et de la SNC Y... ; toutefois à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de la SCS EGBB du 19 septembre 1987 dont le procès-verbal a été signé par l'ensemble des associés (rapport de Mme F... page 11 in fine) les statuts de cette personne morale ont fait l'objet d'une mise à jour concernant la nouvelle répartition du capital social prenant en compte la cession du 7 avril 1972 (visée sous la date de l'assemblée générale extraordinaire tenue en 1971 autorisant cette opération (rapport de Mme F... page 14 statuts modifiés pages 9 et 10) de sorte que la SCS EGBB a ainsi ratifié la cession litigieuse ; cependant il résulte des dispositions des articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221- 9* du Code de Commerce, anciennement article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et article 14 du décret n° 07-236 du 23 mars 1967, que pour être opposable aux tiers la cession de parts sociales doit faire l'objet d'une mesure de publicité consistant lorsque comme en l'espèce l'acte de cession est sous seing privé dans le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de celui-ci ; aucune des pièces produites aux débats ne permettant de retenir qu'il a été procédé à cette formalité, la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant cet enregistrement ne répondant pas aux exigences des textes précités est inopposable aux tiers et ainsi à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette dernière ; la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 8 février 2003 entre M. Emile Y..., et M. Patrick Y... et Mme Brigitte Y..., cédant chacun 40 parts et M. Yves Y..., cessionnaire n'avait pas été signifiée à la personne morale à la date de clôture des opérations de Mme F..., soit le 15 juillet 2006 (rapport page 14) et n'a fait l'objet d'une telle signification à Me B..., ès qualités, que le 13 février 2007, soit postérieurement à l'assignation en inopposabilité des 11 et 13 décembre 2006 et au jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 3 février 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la SCS EGBB dont la dissolution en application de l'article 1844-7-7° du Code Civil résultant de cette décision n'emportait survie de sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation conformément à l'article 1844-8 alinéa 3 du même code lesquels ne sont pas concernés par la signification à laquelle il a été procédé de sorte que l'acte du 13 février 2007 est inopérant ; par ailleurs aucun des documents de la cause n'établit qu'il a été procédé à la formalité de publicité imposée par les articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221-9 du Code de Commerce ; la cession de parts sociales du 3 février 2003 doit être déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci » ;
ALORS D'UNE PART QUE si la cession des parts sociales d'une société commerciale est rendue opposable à la société dans les formes prévues par l'article L. 221-14 du Code de commerce, la société dont le gérant, à défaut de l'accomplissement de ces formalités, réunit une assemblée générale extraordinaire à laquelle il participe en tant qu'acquéreur des parts cédées et au cours de laquelle les statuts sont modifiés en conséquence de cette cession, ratifie expressément par ses organes la cession de parts intervenues et renonce à se prévaloir de l'inopposabilité de la cession à son égard ; en considérant dès lors que la cession des parts sociales de la société EGBB en date du 8 février 2003 au profit de son gérant en fonction, Monsieur Yves Y..., était inopposable à celle-ci sans avoir précisé en quoi la réunion des assemblées générales auxquelles le gérant avait participé en prenant en compte les parts sociales ainsi acquises ne valait pas ratification expresse par les organes de gestion de la SCS EGBB des cessions de parts sociales en date du 8 février 2003 et renonciation de celle-ci à se prévaloir de l'inopposabilité des cessions à son égard faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du Code de commerce, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire développé par les consorts Y... et selon lequel, la cession litigieuse avait été constatée aux cours des assemblées postérieures à celle-ci et ratifiées par Monsieur Yves Y..., cessionnaire et gérant, de sorte que la SCS EGBB avait une parfaite connaissance des cessions de parts sociales intervenues (conclusions de la SNC Y... et des consorts Y..., p. 9, 10 et suivantes) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'opposabilité d'une cession de parts sociales à une société peut résulter de la signification de cette cession par voie de conclusions au cours d'une instance ; en considérant que la cession de parts sociales en date du 8 février 2003 était inopposable au liquidateur de la société EGBB et à celle-ci sans avoir recherché si la communication de cession de parts sociales en cours d'instance, ainsi que l'y invitaient les consorts Y... qui avaient communiqué cette cession sous la pièce n° 2 (conclusions n° 5 des exposants, p. 10, in fine et dernière page – prod.), n'avait rendu cette cession opposable à la SCS EGBB et à son liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du Code de commerce, ensemble l'article 1690 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30018
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Exclusion - Formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Domaine d'application - Exclusion - Formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers

Les formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers, qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce


Références :

article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

article L. 221-14 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-30018, Bull. civ. 2012, IV, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30018
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