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19/09/2012 | FRANCE | N°11-88111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-88111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui a renvoyé M. Alain X... des fins de la poursuite des chefs de menaces de mort par concubin, et recels en récidive, et, pour violences aggravées, refus d'obtempérer, dégradation du bien d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et quatre amendes de 75 euros, six mois d

e suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui a renvoyé M. Alain X... des fins de la poursuite des chefs de menaces de mort par concubin, et recels en récidive, et, pour violences aggravées, refus d'obtempérer, dégradation du bien d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et quatre amendes de 75 euros, six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE, Me SPINOSI ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, préliminaire, 171 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et défaut de motifs ;
Vu l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat assistant une personne gardée à vue peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué, et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ;
Attendu que, placé en garde à vue, du 27 au 29 juin 2011, M. X... a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête ; qu'ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a demandé l'annulation du procès-verbal établi lors de son audition, motif pris de ce refus ; que, le tribunal ayant, notamment, refusé de faire droit à cette exception, appel a été interjeté ;
Attendu que, pour infirmer, sur ce point, le jugement, et annuler le procès-verbal contesté, l'arrêt énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure, et que, cette règle n'ayant pas été respectée, la garde à vue de M. X... n'a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 24 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88111
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Modalités - Détermination - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée

L'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure


Références :

article 63-4-1 du code de procédure pénale

article 6 § 3 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2011

Sur la limitation des pièces accessibles à l'avocat au stade de la garde à vue au regard du droit au procès équitable, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2012, pourvoi n° 12-82136, Bull. crim. 2012, n° 167 (3) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-88111, Bull. crim. criminel 2012, n° 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88111
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