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11/07/2012 | FRANCE | N°12-82136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du présid

ent empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de police ont, à la suite de sa demande d'intervention, trouvé, le 30 avril 2011 à 6h10, à son domicile, M. Philippe X... blessé et le corps sans vie de son épouse, victime de violences ; que l'intéressé a été placé en garde à vue à 6h40, l'officier de police judiciaire ne lui notifiant pas immédiatement la mesure et les droits afférents en raison de son état de semi-conscience ; qu'il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires ; que les services d'urgence de l'hôpital ont indiqué à l'officier de police judiciaire que M. X... ne serait pas en état d'être entendu avant 17 heures ; qu'à cette heure, lui ont été notifiés les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 alors en vigueur ainsi que le droit d'être assisté d'un avocat au cours de ses auditions et celui de faire des déclarations, de se taire ou de répondre aux questions ; que M. X... n'a pas demandé à être examiné par un médecin mais a souhaité s'entretenir avec un avocat ; qu'avertie à 17h10, la permanence du barreau a, selon l'officier de police judiciaire, répondu à 18h30 que l'avocat désigné n'envisageait pas de se déplacer ; que M. X... a été entendu de 19h10 à 21h20 ; qu'après prolongation de la garde à vue à compter du 1er mai à 6h40, M. X... s'est entretenu de 12h20 à 12h50 avec son avocat ; qu'il a ensuite été entendu, en présence de celui-ci, de 13h05 à 15h15 et de 18h05 à 18h50 ; que, mis en examen pour meurtre aggravé, le 2 mai 2011, il a présenté, le 2 novembre 2011, une demande d'annulation des procès-verbaux d'audition réalisés au cours de sa garde à vue et des actes subséquents aux motifs que la première audition n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, en violation de l'article 64-1 du code de procédure pénale, qu'il avait été privé de son droit à un examen médical sur la compatibilité de son état avec la garde à vue et que la première audition avait été réalisée volontairement par les enquêteurs hors la présence de l'avocat, lequel n'avait pas eu accès à l'entier dossier de la procédure au cours de la garde à vue ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-3, 63-3-1, 63-4-1, 63-4-2, 64-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X... ;

"aux motifs que la chronologie des actes de procédure ainsi rappelée, ne pouvant être méconnue, il sera relevé d'une part, que les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ont été observées, M. X... ayant reçu notification de son droit de demander à être examiné par un médecin, lors de son placement en garde à vue et lors de la reprise de celle-ci ; d'autre part, que les officiers de police judiciaire, procédant à une application immédiate des dispositions de la loi du 14 avril 2011, ont notifié à M. X... le droit d'être assisté d'un avocat lors des auditions, mais également, requis d'initiative le Dr Y..., avant transfert de M. X... dans les locaux de police, à l'effet de voir préciser si l'état de santé de ce dernier était compatible avec la garde à vue ; qu'il sera observé que, c'est au vu, d'un certificat médical, du 1er mai 2011 établi par le Dr Y..., certifiant que l'état de santé de M. X... était compatible avec le maintien en garde à vue, que les officiers de police judiciaire ont procédé à ses auditions dans les locaux de police, le 1er mai 2011, en présence de son avocat, M. X..., confirmant le 1er mai 2011, les déclarations faites la veille sans rien y retrancher ; qu'il apparaît enfin, que, suite aux observations formulées par l'avocat, après dernière audition ayant pris fin à 18h50, le Dr Z... a été requise à l'effet d'examiner une nouvelle fois M. X... dont elle a estimé l'état de santé compatible avec la garde à vue, au vu de l'examen pratiqué à 20h45 ; que, s'agissant d'un examen pratiqué en dehors du placement ou de la prolongation de la garde à vue, le délai de trois heures au demeurant respecté n'était pas applicable et qu'aucune violation des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, concernant le droit à un examen médical n'apparaît caractérisée ; que, sur le défaut d'assistance par un avocat, il sera relevé que les mentions d'un procès- verbal dressé par un officier de police judiciaire, fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, font foi jusqu'à inscription de faux lorsque ces mentions constatent l'accomplissement des formalités prévues par la loi ; qu'il ne peut dès lors être admis que soit discutée la force probante des mentions selon lesquelles l'officier de police judiciaire, après avis de la permanence pénale, a été informé que le l'avocat désigné ne se déplacerait pas pour assister M. X... ni celles concernant l'expiration du délai de deux heures écoulé, au cours de l'audition du 30 avril 2011, intervenue hors la présence de l'avocat ; qu'il s'ensuit, M. X... ayant été mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition, le motif pris de la violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas fondé ni davantage celui des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 ; que le conseil désigné, s'étant vu remettre les pièces énoncées à l'article 63-4-1 dans sa rédaction, issue de la loi du 14 avril 2011, déclaré conforme par le Conseil constitutionnel, par décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, considérant le grief pris de la violation de l'équilibre des droits des parties et du caractère contradictoire de cette phase de la procédure inopérant, le motif pris de la violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sera rejeté, l'absence de communication de l'ensemble des pièces de la procédure, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, alors même les pièces sont communiquées, le cas échéant devant les juridictions d'instruction ou de jugement ; que sur le défaut d'enregistrement audio-visuel de la première audition de M. X... intervenue, le 30 avril 2011 de 19h10 à 21h20, à l'hôpital Lapeyronie, il sera relevé que, le motif pris de la violation des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'apparaît pas fondé, dans la mesure où l'audition n'ayant pas été réalisée dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie, l'enregistrement n'était pas exigé, et qu'il résulte d'autre part des mentions du procès- verbal côté D. 53 du 1er mai 2011, que l'enregistrement a été effectué mais que, par suite de difficultés techniques, le gravage ou copie sur DVD n'a pu être réalisé ; qu'il y aura lieu en conséquence de rejeter la requête visant à l'annulation de la garde à vue et des auditions de M. X..., intervenues les 30 avril 2011 et 1er mai 2011 comme non fondée ;

1°) "alors que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 6 avril 2012, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 64-1 du code de procédure pénale ; que cette décision considère que méconnaît le principe de l'égalité, la différence de traitement entre les personnes dont les auditions font l'objet d'un enregistrement audiovisuel et celles dont les auditions n'en font pas l'objet ; que la décision du Conseil constitutionnel rend dès lors sans base légale la décision de la chambre de l'instruction qui a refusé de prononcer la nullité de l'audition de M. X... réalisée sans enregistrement audiovisuel ;

2°) "alors que l'article 64-1 du code de procédure pénale en tant qu'il prévoit une telle différence méconnaît également le principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) alors qu'en limitant les enregistrements aux auditions réalisées dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, l'article 64-1 du code de procédure pénale méconnaît, derechef, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en énonçant dès lors que l'audition n'a pas été réalisée dans les locaux de police ou de gendarmerie pour rejeter la demande de nullité de l'audition réalisée sans enregistrement audiovisuel, la chambre de l'instruction a méconnu ces exigences conventionnelles ;

4°) "alors que lorsqu'un certificat médical conclut à l'incompatibilité de l'état de santé d'une personne avec la garde à vue, cette personne ne peut pas être placée ou maintenue en garde à vue ;
qu'une garde à vue porte nécessairement atteinte aux droits de la personne lorsqu'un premier certificat médical fait état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure ; que la chambre de l'instruction qui a constaté qu'un premier certificat médical avait conclu que M. X... présentait un état de santé incompatible avec une garde à vue, a néanmoins considéré le placement en garde à vue de M. X... régulier ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5°) "alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, bénéficier de l'assistance d'un avocat, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce ou renonciation non équivoque ; que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit l'assistance par un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la garde à vue de M. X... tandis qu'il n'a pas bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions ;

6°) "alors que la renonciation de la personne gardée à vue à la présence d'un avocat doit être établie de manière non équivoque et ne peut donc pas résulter de l'impossibilité par l'avocat désigné d'être présent ; qu'en outre, et dans ce cas, il appartient aux officiers de police de veiller à ce qu'un avocat commis d'office puisse assister à l'audition ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de prononcer la nullité de la garde à vue, que le conseil désigné ne pouvait pas se déplacer, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

7°) "alors que l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que la première audition de la personne gardée à vue, sauf lorsqu'elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis de la demande d'assistance par un avocat ; que M. X... faisait valoir dans sa requête régulièrement déposée que l'officier de police judiciaire avait rédigé un seul procès-verbal relatif à une audition portant sur son identité et sur les faits et effectuée sans la présence d'un avocat moins de deux heures avant l'avis de la demande d'assistance par un avocat ; que la chambre de l'instruction a énoncé que les mentions du procès-verbal valent jusqu'à inscription de faux sans répondre à cet argument péremptoire de M. X... qui relevait la nullité d'une audition unique portant à la fois sur l'identité et sur les faits sans la présence d'un avocat avant l'expiration du délai de deux heures ;

8°) "alors que l'impossibilité pour l'avocat de consulter l'entier dossier de la procédure méconnaît les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme l'invoquait M. X... dans sa requête régulièrement déposée ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la consultation par l'avocat de l'entier dossier de la procédure, était conforme à la Constitution ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argument péremptoire de M. X... et en ne recherchant pas si les exigences conventionnelles avaient été satisfaites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, pour dire que le défaut d'enregistrement audiovisuel de la première audition en garde à vue ne rendait pas cet acte irrégulier, l'arrêt énonce que l'enregistrement n'était pas exigé, l'audition n'ayant pas été réalisée dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 64-1 du code de procédure pénale, qui n'impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie, que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permet de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations pratiques différentes ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée d'une incompatibilité de la garde à vue et des auditions du requérant avec son état de santé, l'arrêt relève qu'après son placement en garde à vue, le 30 avril à 6h40, le médecin légiste et expert désigné pour l'examiner a constaté que son état de santé était incompatible avec l'exécution de la mesure dans les locaux du commissariat, et que M. X... a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale ; qu'après que cette intervention se fut déroulée et que le service des urgences lui eut indiqué qu'il pouvait être entendu, un officier de police judiciaire a notifié, dans les locaux de l'hôpital, les droits du gardé à vue à l'intéressé qui n'a pas alors formulé de demande d'examen médical ; qu'un examen médical, ensuite effectué avant sa sortie de l'hôpital, a établi que son état de santé était compatible avec la garde à vue ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches :

Attendu que, pour écarter l'argumentation prise de la violation des droits de la défense du requérant, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, que c'est deux heures après avoir été avisé par la permanence du barreau que l'avocat désigné pour assister M. X... ne se déplacerait pas, que l'officier de police judiciaire a procédé à la première audition du gardé à vue ;

Que les juges ajoutent que l'avocat de M. X... a pu, à l'occasion des auditions du gardé à vue effectuées en sa présence le 1er mai 2011, consulter les pièces énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 14 avril 2011, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-191/194/195/196/197 du 18 novembre 2011, et que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de la référence à des dispositions législatives qui ne sont devenues applicables que le 1er juin 2011, postérieurement à la garde à vue contestée, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le demandeur a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue dans des conditions conformes à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82136
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-82136


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82136
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