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14/09/2012 | FRANCE | N°11-28269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-28269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ambulances Usselloises soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, 16 ° et L. 2411-21 du code du travail qui prévoient respectivement que le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement «bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ju

diciaire » et que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ambulances Usselloises soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, 16 ° et L. 2411-21 du code du travail qui prévoient respectivement que le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement «bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail», ne sont pas conformes aux libertés à valeur constitutionnelle que sont la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle telles qu'issues de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprétés, le 16° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28269
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-1 16° et L. 2411-21 - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2012, pourvoi n°11-28269, Bull. civ. 2012, V, n° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28269
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