LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une action en bornage par M. X..., un tribunal d'instance a désigné M. Y... en qualité d'expert; que celui-ci a déposé un rapport, au vu duquel le tribunal a ordonné le bornage de la propriété de M. X... et d'un fonds contigu ; que M. X... a relevé appel en contestant le plan de bornage de M. Y... ; qu'une cour d'appel a désigné un autre géomètre expert et a ordonné, conformément aux conclusions de son rapport, l'implantation des bornes sur le terrain litigieux ; que M. X... a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en faisant valoir que cet expert lui avait causé un préjudice résultant notamment des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le tribunal d'instance, appelé à statuer sur l'action en bornage, a examiné les critiques développées par M. X... dénonçant les erreurs techniques et les imprécisions affectant le rapport d'expertise ainsi que les conditions critiquables dans lesquelles M. Y... aurait accompli sa mission mais ne les a pas retenues, en énonçant que l'expert n'était pas tenu de fournir un compte rendu détaillé de l'intégralité des opérations techniques auxquelles il avait procédé, que le premier juge a par ailleurs apprécié la valeur du rapport d'expertise, sur le plan technique, au regard de l'ensemble des éléments soumis à son examen en relevant l'absence d'éléments probants produits par le demandeur à l'appui de sa contestation, qu'il a entériné les conclusions du rapport de M. Y... les faisant siennes, que, dès lors, le préjudice dont M. X... réclame l'indemnisation, qui résulte principalement des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de l'appel interjeté contre ce jugement ainsi que des honoraires du second expert restés à sa charge, tient, non au rapport de l'expert, mais à la décision du tribunal rendue en sa défaveur, qu'en l'absence de tout lien de causalité direct avec le préjudice allégué, les demandes formées contre M. Y... doivent être rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le rapport déposé par M. Y... était critiquable et inexploitable en ce qu'il ne permettait pas le bornage des propriétés en cause, compte tenu de ses approximations et erreurs concernant les cotes longitudinales et les points de bornage, ce dont il résultait que la saisine de la cour d'appel par M. X..., et la nouvelle mesure d'instruction ordonnée par cette juridiction étaient en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues contre M. Y... dans la réalisation de la première expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'action en responsabilité exercée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'il résulte du jugement du 12 avril 1996 que le Tribunal d'instance de PONT-A-MOUSSON, amené à statuer sur le fond du litige, a examiné les critiques développées par Monsieur X... concernant les erreurs techniques et imprécisions affectant le rapport d'expertise ainsi que les conditions critiquables dans lesquelles Monsieur Y... aurait accompli sa mission, mais ne les a pas retenues, énonçant ainsi que l'expert qui doit rendre un rapport répondant aux questions posées par le Tribunal n'est pas tenu de fournir un compte-rendu détaillé de l'intégralité des opérations techniques auxquelles il a procédé et qu'il n'y a pas lieu à engagement de poursuites disciplinaires ; que le premier juge a par ailleurs apprécié la valeur du rapport d'expertise sur le plan technique, au regard de l'ensemble des éléments soumis à son examen en relevant l'absence d'éléments probants produits par le demandeur à l'appui de sa contestation ; qu'il a entériné les conclusions du rapport de Monsieur Y..., les faisant siennes ; que dès lors, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le préjudice dont Monsieur X... réclame indemnisation, qui résulte principalement des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du avril 1996, ainsi qu'aux honoraires, restés à sa charge, du second expert, tient, non au rapport de l'expert, mais à la décision du Tribunal rendue en sa défaveur ; qu'en l'absence de tout lien de causalité direct avec le préjudice allégué, les demandes formées contre Monsieur Y... doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des chefs de la demande met en évidence que le préjudice dont Monsieur X... demande réparation à l'expert correspond à la prolongation de l'instance et à la majoration de son coût du fait de l'usage des voies de recours – appel et deuxième expertise – qu'il a été contraint de subir du fait du rapport d'expertise du défendeur ; que tout exercice d'une voie de recours, ressortant du fonctionnement normal du service public de la justice, est générateur de frais procéduraux (frais de mandataire, déplacement, correspondance, intérêts sur les montants consignés…) et que toute infirmation d'une décision démontre le mal fondé tant du jugement que des éléments l'ayant fondé ; qu'étant rappelé qu'aucune instance ne saurait être sans coût, il est observé que par le double mécanisme de la vérification des frais des experts et des dépens et la prise en compte des frais irrépétibles dans le cadre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel de NANCY a statué définitivement sur le coût de la procédure et le poids que les parties devaient en supporter ; qu'il est pareillement observé que la présente instance ne porte pas sur une contestation du bien fondé de la rémunération de l'expert, ressortant de la compétence procédurale exclusive instituée par l'article 726 du Nouveau Code de procédure civile, mais sur l'engagement de la responsabilité de ce dernier pour des erreurs qui auraient été commises dans l'accomplissement de sa mission d'expert judiciaire ; qu'à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, peut être engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu'il en est ainsi dans l'hypothèse d'un rapport comportant des erreurs ayant causé un préjudice, et ce, même si le juge a suivi le rapport de l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur sa décision, était entaché ; qu'en l'espèce, aucune ignorance par le Tribunal d'une erreur de l'expert n'est soutenue et qu'il est au contraire reproché à la juridiction de première instance d'avoir, par un jugement infirmé, rejeté les critiques formées par le demandeur sur le rapport litigieux de l'expert ; qu'en homologuant ce rapport suite à un examen contradictoire des arguments des parties, le Tribunal a, par son jugement, fait sien le rapport rendu et que le préjudice directement subi par Monsieur X... ne tient donc pas au rapport de l'expert, mais à la décision rendue en sa défaveur ; que ce jugement infirmé a été rendu au vu des conclusions, plaidoiries, pièces et expertise et que, la valeur dudit rapport étant l'objet précis du débat, il n'y a pas lieu à attribuer à ce dernier une incidence décisionnelle ; qu'en définitive, et suite à l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, le préjudice final direct subi par le demandeur ne consiste plus qu'au surcoût procédural lié à l'usage qu'il a fait des voies de recours lui étant offertes contre un jugement initial ayant rejeté ses moyens ; que dès lors, faute de lien direct avec le préjudice subi, la demande de Monsieur X... contre le technicien judiciaire doit être rejetée ;
1° ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné est engagée conformément aux règles de droit commun même si le juge a suivi son avis ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y..., dont elle a pourtant retenu les fautes ayant conduit à établir un rapport inexploitable, que les préjudices invoqués tenaient à la décision du Tribunal qui avait adopté les conclusions de ce rapport, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
2° ALORS QU'est causal tout antécédent nécessaire d'un dommage ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre Monsieur Y..., que les dommages dont il était demandé réparation résultaient du jugement qui avait entériné les conclusions du rapport de cet expert, bien que l'adoption par ce jugement des conclusions de l'homme de l'art établissait que les erreurs dont elles procédaient constituaient un antécédent nécessaire du jugement et des préjudices qu'avait engendrés cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE le fondement légal d'une décision, et partant sa cause, réside dans ses motifs ; qu'en affirmant que le préjudice dont Monsieur X... demandait réparation ne trouvait pas sa cause dans les erreurs commises par l'expert dont elle a souligné que le rapport était inexploitable, mais dans le jugement qui s'était prononcé au vu de ce rapport, bien qu'elle ait relevé que, par cette décision, le Tribunal avait entériné les conclusions du rapport litigieux de sorte qu'il s'en était approprié les motifs qui constituaient dès lors le fondement légal de sa décision et partant sa cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, seul le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure est susceptible d'exonérer l'auteur fautif d'un dommage de sa responsabilité ; qu'en relevant pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... que le tribunal qui avait entériné le rapport qu'elle qualifie d'inexploitable, établi par cet expert, avait écarté les contestations dont il avait fait l'objet, sans établir qu'une telle erreur d'appréciation aurait présenté les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ne peut totalement exonérer l'auteur fautif d'un dommage de sa responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y..., que la juridiction qui avait entériné son rapport qu'elle a qualifiée d'inexploitable et dont elle relève les erreurs dont il procède, avait jugé que la contestation dont il avait fait l'objet n'était étayée d'aucun élément probant, sans relever que la faute de la victime dont elle aurait ainsi relevé l'existence présentait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, est causale la faute d'un expert judiciaire qui établit un rapport, inexploitable en raison des erreurs qu'il comporte et rend indispensable la désignation d'un second expert afin de procéder à une nouvelle expertise ; qu'en retenant que le préjudice de Monsieur X... «(tenait) non au rapport de l'expert, mais à la décision du Tribunal rendue en sa défaveur » (arrêt, p. 8, al. 5), après avoir pourtant constaté que le rapport de Monsieur Y... était « inexploitable, en ce qu'il ne permet(tait) pas le bornage des propriétés » (arrêt, p. 7, al.5), ce qui avait imposé l'organisation d'une seconde expertise dont les frais avaient été en partie supportés par Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.