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22/08/2012 | FRANCE | N°12-83900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2012, 12-83900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 mai 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n du principe d'égalité devant la justice, de l'article 6 de la Convention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 mai 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la justice, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 179, 181, 202, 203, 204, 231, 381, 383 et 593 du code de procédure pénale, des articles 222-36, 222-37 et 132-71 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X...d'avoir courant 2007, 2008 et 2009, d'une part, transporté, détenu, acquis, cédé, offert des stupéfiants, d'autre part, importé des stupéfiants, en l'espèce du cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, de troisième part, détenu, transporté et importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce du cannabis, de quatrième part, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou infractions punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce l'acquisition, le transport, la détention, l'offre, la cession et l'importation en bande organisée de stupéfiants et d'avoir, en conséquence, ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, dit que M. X...sera traduit devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes spécifiés et constaté que la détention provisoire de M. X...continuerait de produire ses effets en application de l'article 181 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que MM. Y..., Z..., A..., B..., D..., E...,
C...
, F..., G..., H..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., I..., YY..., Ahmed J...ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel non frappée d'appel les concernant et devenue, dès lors, pour eux définitive ; que la cour n'étant saisie que des appels concernant MM. Redoine I..., Driss I..., ZZ..., K..., X..., L..., Mohamed M..., Redwan M...et O...qui ont fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ; que la cour n'a pas en conséquence à apprécier la décision du magistrat instructeur quant aux conditions de renvoi ou de non-lieu des faits imputés aux personnes non visées par les appels qui lui sont soumis ; qu'il ressort de l'examen de la procédure et des éléments à charge et à décharge précités que des quantités considérables de cannabis produit au Maroc ont été importés en France via l'Espagne par un réseau de trafiquants constitués autour des nommés MM. Redoine I..., Driss I..., ZZ..., K..., X..., L..., Mohamed M..., Redwan M...et O...; que ces stupéfiants étaient diffusés en France par des grossistes installés en province et notamment dans les régions de Strasbourg, Angers, Chalons-en-Champagne, Brive-la-Gaillarde, Limoges, Nevers, dans l'Aveyron et en Corse ; que les conversations interceptées démontrent l'existence d'un réseau d'assistance entre les membres de cette organisation dont a pu bénéficier notamment M. O...Rachid lors de son arrestation au Maroc en 2008 de la part de MM. L..., X...et K..., mais aussi M. P...lors de son évasion en novembre 2008 à la suite de laquelle il bénéficia de l'aide de MM. L..., I...et X...; que ces faits caractérisent à la fois l'importation et le trafic de stupéfiants, ainsi que la réunion d'individus, de moyens matériels et financiers, de manière pérenne, pour atteindre ces buts ; que la réalité de cette organisation et de cette entente ressort notamment de la multiplicité des contacts entretenus et des opérations réalisées par les mis en examen et des instructions téléphoniques données encore aux comparses par les frères I...en détention ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, la nature criminelle des faits imputés pour partie aux individus visés dans cette procédure d'appel étant ainsi établie ; que M. X...sera renvoyé devant la cour d'assises de Paris afin de répondre du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée et des délits connexes pour lesquels il a été mis en examen ; que les faits d'importation de stupéfiants et importation de stupéfiants en bande organisée pour lesquels M. X...a été mis en examen étant poursuivis sous la qualification unique d'importation de stupéfiants en bande organisée, s'agissant des mêmes faits ;
" 1) alors que l'indivisibilité des faits compris dans une seule et même poursuite commande de les soumettre simultanément à l'appréciation d'un même juge ; que les faits qui concrétisent la participation de différents individus à une infraction commise en bande

organisée sont indivisibles entre eux ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les faits d'importation de stupéfiants reprochés à M. X...avaient été commis en bande organisée et ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, tandis qu'elle renvoyait d'autres personnes mises en examen pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel ;

" 2) alors que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement est saisie de l'entier dossier de la procédure ; qu'usant de son pouvoir de révision, elle peut compléter la procédure qui lui est soumise, réparer les omissions commises par le juge d'instruction, redresser les qualifications données aux faits délictueux, statuer sur tous les chefs de crime, de délits ou de contravention résultant du dossier de la procédure, mettre en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle et, à la fin de son examen, renvoyer les individus devant la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que M. X...avait, avec plusieurs autres personnes, été mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, offre, cession, importation en bande organisée de stupéfiants ; que, dès lors, en refusant d'apprécier les faits imputés aux personnes qui n'étaient pas visées par les appels qui lui étaient soumis, pour décider de la mise en accusation de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses attributions ;
" 3) alors que le principe d'égalité devant la justice interdit aux juridictions de soumettre à des traitements différents des personnes se trouvant dans une situation identique au regard des textes fondant leur mise en cause ; qu'en particulier, une juridiction d'instruction ne peut pas renvoyer certains mis en examen devant la cour d'assises alors que d'autres personnes mises en examen à raison des mêmes faits ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, sans que cette différence soit justifiée par les circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'ordonnance du 14 février 2012 a considéré que certaines des personnes mises en examen à raison des mêmes faits devaient être renvoyés devant le tribunal correctionnel pour complicité d'importation de stupéfiants et importation de stupéfiants et d'autres, à l'instar de M. X..., devant la cour d'assises pour des faits qualifiés, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe d'égalité devant la justice et les règles résultant du droit à un procès équitable " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que, d'une part, la participation à une bande organisée constitue la circonstance aggravante de l'infraction d'importation de stupéfiants qui n'a pas pour objet des faits indivisibles, et non l'élément constitutif d'une infraction distincte, que, d'autre part, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du code de procédure pénale ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle et, qu'enfin, la personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation, qui est irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait, non plus, lui demander de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code à l'égard des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83900
Date de la décision : 22/08/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de mise en accusation - Appel de la seule personne renvoyée devant la cour d'assises - Etendue - Ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive - Recevabilité (non)

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la seule personne renvoyée devant la cour d'assises - Etendue - Ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive - Recevabilité (non)

Le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du code de procédure pénale ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle. La personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation étant irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait demander à cette juridiction de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code à l'encontre de celles qui n'ont pas été renvoyées devant elle


Références :

articles 202 et 204 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2012

Sur l'irrecevabilité de l'appel du mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive rendue à l'égard d'une autre personne, à rapprocher :Crim., 25 mai 1976, pourvoi n° 75-90088, Bull. crim. 1976, n° 178 (cassation) ;Crim., 18 octobre 1998, pourvois n° 97-83.042 et 97-83.047, Bull. crim. 1998, n° 255 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;Crim., 29 mai 2002, pourvoi n° 02-81995, Bull. crim. 2002, n° 122 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2012, pourvoi n°12-83900, Bull. crim. criminel 2012, n° 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83900
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