LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juin 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 696-22 4°, 695-24 3°, 695-32 2°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ;
" aux motifs qu'il ressort de l'exposé présenté dans ce mandat d'arrêt européen que M. X... est recherché pour poursuites du chef de fourniture d'une quantité non précisée de substances stupéfiantes en réunion avec d'autres associés, infraction faisant l'objet d'une réciprocité présumée en application de l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt européen, parvenu en copie, est régulier et suffit à fonder la demande formée par l'autorité requérante ; qu'aucun des textes du code de procédure pénale comme de l'accord cadre n'autorisent la chambre de l'instruction à solliciter des précisions complémentaires à l'autorité requérante du moment que le mandat d'arrêt européen, par ses mentions propres, respecte comme cela est le cas en l'espèce, les termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, toutes précisions étant données sur l'infraction poursuivie, sa date et sa localisation, comme sur l'implication de l'intéressé dans sa commission ; qu'à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires et facultatifs de refus d'exécution du mandat, énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, la question de la prescription devant être examinée le cas échéant par l'autorité requérante ; que l'expertise ordonnée avant dire droit a établi que la remise de M. X... dans le cadre du mandat d'arrêt européen n'était en rien susceptible d'entraîner pour lui des peines ou traitements inhumains ou dégradants, son état de santé étant déclaré compatible avec la détention provisoire et avec sa remise dans le cadre de ce mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ;
1°) " alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; que le mandat d'arrêt vise des faits, commis le 1er juillet 2005 par M. X..., ressortissant français domicilié en France, de transport jusqu'à Naples d'une quantité non précisée de substance stupéfiante envoyée par M. Z...; que, faute de s'être s'assurée que les faits en cause échappaient bien à la compétence du juge français en demandant aux autorités italiennes, les précisions manquantes sur les circonstances et spécialement le lieu, dans lesquelles M. X... aurait pris livraison de la drogue avant de la transporter jusqu'à Naples, circonstance susceptible caractériser des faits d'exportation depuis la France, de nature délictuelle et atteints par la prescription triennale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, la chambre de l'instruction peut subordonner la remise à la condition que l'intéressé soit renvoyé en France pour y exécuter la peine éventuellement prononcée à son encontre ; qu'en s'abstenant de vérifier si M. X... pouvait être renvoyé en France pour purger sa peine, une fois celle-ci prononcée, bien qu'il ait invoqué son état de santé pour s'opposer à son incarcération en Italie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 695-22 4° du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont sollicité la remise de M. X..., de nationalité française, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré le 25 juin 2009, pris sur le fondement de l'ordonnance de placement en détention provisoire intervenue le 11 juin 2009 pour les faits de transport et de fourniture de stupéfiants, punis de six à vingt ans de réclusion, qu'il lui était reproché d'avoir commis en réunion, à Naples, le 7 janvier 2005 ; qu'interpellé à Lyon, le 4 mai 2012, l'intéressé, ayant invoqué des problèmes médicaux, a été soumis à une expertise qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mise à exécution du mandat d'arrêt ;
Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités italiennes, les juges énoncent notamment qu'aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat énumérés par l'article 695-22 du code de procédure pénale ne peut être caractérisé, " la question de la prescription devant être examinée le cas échéant par l'autorité requérante " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Moignard, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Laurent, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;