AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 octobre 2006, qui a refusé la remise de Marie X..., épouse Y..., aux autorités autrichiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, pour certains des faits visés aux poursuites, et qui a sursis à statuer sur cette remise pour les autres faits en cause ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires autrichiennes ont sollicité la remise de Marie X..., épouse Y..., de nationalité française, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 15 octobre 2004 pour des faits de fraude et d'escroqueries aggravées, commis en novembre 1996 et en janvier 2004 ; que la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner la remise de la personne recherchée pour les faits commis en 1996 et a décidé, pour les faits commis en 2004, qu'il serait sursis à cette remise pendant un an en raison de son état de santé ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 695-22, 4 , du code de procédure pénale, ensemble les articles 113-6 et 113-8 du code pénal ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux réquisitions du procureur général demandant que soit ordonnée la remise de Marie X... aux autorités autrichiennes pour les faits commis en 1996, l'arrêt énonce, qu'au regard de la loi française, les faits de "fraude et d'escroquerie aggravée commise par profession" sont de nature délictuelle et sont atteints par la prescription triennale, et que, selon les dispositions de l'article 695-22, 4 , du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique au regard de la loi française constitue un motif obligatoire de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises ; que la chambre de l'instruction ajoute que la possibilité de poursuivre doit s'entendre de la réciprocité d'incrimination exigée par l'article 113-6 du code pénal pour les délits, et non des modalités de l'exercice effectif des poursuites par le ministère public, régies, dans l'hypothèse d'un délit commis par un français à l'étranger, par les dispositions de l'article 113-8 du même code, sauf à vider de leur substance, en matière délictuelle, celles de l'article 695-22, 4 , du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ces textes ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 695-22, 4 , du code de procédure pénale que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application des dispositions de l'article 689 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 695-38, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour surseoir à la remise, s'agissant des faits commis en janvier 2004, l'arrêt constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et dit qu'il sera sursis à la remise de la personne recherchée pendant un an en raison de son état de santé, sous réserve que soit alors vérifiée la compatibilité de cette remise avec son état ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale, qu'après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, qui ordonne qu'il soit sursis à son exécution pour des raisons humanitaires sérieuses, a seule compétence pour fixer le délai dans lequel le mandat ne pourra être exécuté, le procureur général ne pouvant, qu'à l'issue du délai ainsi fixé, convenir d'une date de remise avec l'autorité judiciaire d'émission dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;