LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Renault Retail Group soutient que les dispositions de l'article L. 1226-4, alinéa 1er, du code du travail sont inconstitutionnelles comme manquant aux principes de répartition des compétences du pouvoir législatif instauré par l'article 34 de la Constitution, d'égalité, d'individualisation des peines et au droit de propriété érigés par les articles 1er, 2, 6, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il a pour effet d'imposer à l'employeur de verser au salarié inapte le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail, il n'est pas encore reclassé ou licencié, sans faire de distinction selon que ce dernier soit ou non pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou un organisme de prévoyance, et en conséquence sans permettre à l'employeur de déduire du salaire versé les revenus de remplacement perçus par le salarié ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les conséquences fixées par l'article L. 1226-4 du code du travail sont les mêmes pour tous les employeurs ayant manqué à l'obligation légale de reprise du paiement des salaires, que l'objet de cette obligation a été précisément déterminé par le législateur comme étant le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans porter atteinte au droit de propriété de l'employeur, que l'obligation prenant fin à la date à laquelle l'employeur reclasse ou licencie le salarié inapte, elle est directement en rapport avec l'objet de la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille douze.