LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé en 1979 une société civile professionnelle d'architectes, la SCP X... et Y... (la SCP), dont ils détenaient chacun la moitié des parts ; qu'à la suite du décès de Christian Y..., survenu le 16 février 2005, l'épouse de celui-ci, Mme Aline Y..., a sollicité en référé une expertise de gestion ; que, refusant l'évaluation de l'expert, désigné notamment, comme cela avait été reconventionnellement sollicité, pour proposer une évaluation des parts, Mme Aline Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, alors mineure, Marine Y..., a assigné M. X... et la SCP afin de les entendre condamnés au paiement de certaines sommes au titre du rachat des parts en cause et de la moitié des bénéfices réalisés par la société ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'ordonner le rachat des droits sociaux de Christian Y... par la SCP et a condamné M. X... et la société à payer à Mmes Aline et Marine Y... (les consorts Y...) la somme de 79 987,35 euros au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006, ce dernier arrêté au 16 août 2006 ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi incident de M. X... et de la SCP, tel qu'il figure au mémoire de ceux-ci et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu , d'abord, que l'arrêt, rappelant que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont d'ordre public, en déduit exactement que l'évaluation des parts sociales proposée par l'expert désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être opposée aux consorts Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a en outre constaté que le bénéfice fiscal de la SCP pour l'exercice 2006 avait été totalement attribué à M. X..., et a pu en déduire, sans encourir les critiques du troisième moyen, que la distribution des bénéfices avait été effective ; que le pourvoi incident n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts Y..., pris en sa première branche :
Vu l'article 24 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, ensemble les articles 31 et suivants du décret n° 77- 1480 du 28 décembre 1977 ;
Attendu que pour limiter à 79 987,35 euros la somme allouée aux consorts Y... au titre des bénéfices distribuables de la SCP, l'arrêt retient que la vocation des ayants droit de Christian Y... à la répartition des bénéfices est prévue pendant le délai de dix-huit mois imparti pour parvenir à la cession des parts sociales litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle d'architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la SCP X... et Y... à payer à Mme Aline Y... et Mme Marine Y... au titre des bénéfices distribuables de la SCP, la somme principale de 79 987,35 €, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la SCP X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCP X... et Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y... ; rejette la demande de M. X... et de la SCP X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Mme Aline Y... et Melle Marine Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Olivier X... et la SCP X... et Y... à leur payer la somme de 79.987,35 euros seulement au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006 majorés des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008.
AUX MOTIFS QUE l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 prévoit « sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession. En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts » ; que les statuts ne comportent aucune déchéance des héritiers de l'associé à leur vocation à la répartition des bénéfices ; que la vocation à la dite répartition est prévue pendant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 24 susvisé lequel par référence aux articles 31 et 34 du décret du 28 novembre 1977 applicable à la profession d'architecte instaure un délai total de 18 mois pour aboutir à la cession des parts sociales ; que ce délai a expiré le 16 août 2006, passé lequel a cessé la vocation des héritiers à la répartition des bénéfices ; que les statuts de la SCP reprennent d'ailleurs dans leur article 13 les dispositions dudit décret puisqu'il y est prévu « lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'alinéa 2 du présent article et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire » ; qu'il convient de noter que dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire initiée par les hoirs Y... le 1er avril 2009, celles-ci concluaient devant la cour, au soutien de leur demande, qu'à la suite du décès de Christian Y..., Olivier X... et la SCP X... et Y... devaient leur rembourser le prix des parts sociales, à concurrence de 50.000 euros, ainsi que sa part dans les bénéfices pour les exercices 2005 à 2008 ;
qu'il s'en déduit que les hoirs Y..., bien que contestant la régularité de la procédure de détermination des droits sociaux, n'ont jamais à ce jour, comme ils en avaient la faculté, utilisé à leur compte le bénéfice de l'article 1843-4 du code civil et que l'exécution de bonne foi du pacte social de la SCP s'opposerait à ce qu'à leur seule opportunité les héritiers de l'associé défunt puissent prétendre, sans apport en industrie au delà de leur rémunération du capital investi bénéficier d'une fraction de dividendes correspondants aux revenus professionnels de la société jusqu'à un accord sur le prix de cession.
ALORS QU'en énonçant que les héritiers de l'associé décédé, à moins qu'ils n'en aient été déchus, conservent vocation à la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts pendant le délai qui leur est octroyé pour procéder à la cession des parts sociales de leur auteur, l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 accorde aux héritiers les droits pécuniaires qui sont attachés aux parts sociales jusqu'à la date de leur cession ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que les statuts, outre qu'ils donnaient droit, pour chaque part sociale, à une fraction de bénéfices proportionnelle au nombre de parts existantes, ne contenaient aucune déchéance du droit pour les héritiers de percevoir les dividendes, que le délai de dix huit mois laissé aux consorts Y... pour céder les parts ayant expiré le 16 août 2006, elles avaient perdu, à compter de cette date, leur droit à la répartition des bénéfices, la cour d'appel qui a ainsi prononcé une déchéance du droit aux bénéfices des héritiers qui n'était pas légalement prévue, a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966.
ALORS QUE les bénéfices distribuables participent de la nature des fruits de sorte qu'ils ont vocation à être attribués à ceux qui, au jour où le droit de créance de distribution des dividendes est né, sont titulaires des parts sociales ; qu'en privant, à compter du 16 août 2006, les héritiers de M. Y... du droit de percevoir les bénéfices attachés à la détention en capital de celui-ci, tout en constatant, outre que la cession des parts sociales n'avait pas encore eu lieu à la date de son arrêt, que les statuts de la société stipulaient que chaque part sociale donnait droit dans la répartition des bénéfices constatés par l'inventaire annuel à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes, ce dont il résultait que, titulaires des parts sociales de leur auteur, les héritiers avaient vocation aux fruits produits par celles-ci à la fin de chaque exercice constatant la réalisation d'un bénéfice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 544 et 547 du code civil.
ALORS QU'en se fondant encore, pour juger que les héritiers avaient perdu leur vocation aux bénéfices de la société, sur les dispositions de l'article 13 des statuts de la société qui, par transposition de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977, détermine quelle est la procédure applicable, en cas de cession entre vifs, au rachat des parts consécutive à un refus d'agrément opposé par la société au cessionnaire qui lui est proposé, la cour d'appel qui a méconnu le champ d'application de ce texte, a violé l'article 26 du décret du 28 novembre 1977 et l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les consorts Y..., sollicitant la réformation du jugement qui les avait déboutés de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire, avaient demandé à la cour d'appel de dire que la mission donnée à l'expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne correspondait pas à la mission définie par l'article 1843-4 du code civil, d'annuler en conséquence son rapport et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés seul compétent pour désigner un expert pour déterminer la valeur des parts sociales faute d'accord entre les parties ; qu'en retenant que les consorts Y... n'avaient jamais sollicité la désignation de l'expert de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs écritures et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCP X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à défaut du respect par les parties de la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, l'évaluation à laquelle avait procédé l'expert Z... dans le cadre de son expertise était irrégulière et D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rachat des droits sociaux de Monsieur Y... par la SCP X... et Y..., faute d'estimation conforme ;
AUX MOTIFS QUE « de son côté, Aline Y... a assigné en référé Olivier X... et la SCP X... et Y... le 12 juillet 2005 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir une expertise de gestion, tout en rappelant la nécessité des parties de recourir à la procédure de l'article 1843-4 du code civil pour la fixation de la valeur des droits sociaux ; qu'à titre reconventionnel, sur le même fondement, les défendeurs ont demandé à titre subsidiaire une « extension de la mission de l'expert à l'évaluation des parts sociales de la SCP aux frais de l'adversaire » ; que l'ordonnance de référé rendue le 5 août 2005 par le délégué du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, statuant en premier ressort, au visa de l'article 145 du code de procédure civile a désigné l'expert Alain Z... pour notamment « proposer une évaluation des parts sociales anciennement détenues par Monsieur Y... » ; que l'expert Z... a conclu le 4 décembre 2006 en évaluant les parts sociales de Christian Y... à 50.000 € ; que les hoirs Y... ayant refusé l'offre de rachat à 50.000 €, ont assigné le 25 mai 2007 Olivier X... et la SCP X... et Y... à l'effet d'obtenir le rachat immédiat des parts sociales au prix de 75.000 € et au partage des bénéfices jusqu'à rétrocession des parts sociales de Christian Y... ; qu'ils ont ensuite renoncé à leur première demande tandis que la SCP acceptant le prix de 50.000 € obtenait sa consignation à la CARPA, sur décision du juge de la mise en état du 17 mars 2008 ; que le premier juge a écarté toute notion d'erreur grossière dans le travail de l'expert Z..., retenu son évaluation à 50.000 € et déclaré les héritiers de Christian Y... déchus de toute vocation au partage des bénéfices en vente des statuts de la SCP ; qu'en appel les hoirs Y... concluent principalement à la nullité du rapport d'expertise de Monsieur Z... » pour nonrespect des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et au partage des bénéfices attachés à la détention de parts sociales ; que le recours à une expertise dans le cadre des dispositions de l'article 1843-4 du code civil est d'ordre public ; qu'en l'état d'une contestation existant entre les parties, la valeur des parts litigieuses doit être obligatoirement fixée selon des modalités distinctes de l'expertise judiciaire ordinaire, comportant notamment l'absence de tout recours et le partage des dépens, ainsi qu'une homologation obligatoire de l'évaluation ; que l'ordonnance de référé du 5 août 2005 ne répond manifestement pas à ces exigences de fond et de forme, et que la participation des hoirs Y... aux opérations d'expertise ne saurait suffire à caractériser une renonciation à invoquer l'irrégularité procédurale d'une telle évaluation, que l'ordre public économique rendrait de toute manière impossible ; que par conséquent l'évaluation des parts effectuée par l'expert Z... au visa de l'article 145 du code de procédure civile est inopposable aux hoirs Y... et doit être considérée comme nulle au regard de la procédure qu'impose l'article 1843-4 du code civil que la SCP X... et Y... devait respecter » (arrêt pp. 3 et 4) ;
1/ ALORS QUE, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce texte que la valeur des parts litigieuses devait être obligatoirement fixée selon des modalités distinctes de l'expertise judiciaire ordinaire, comportant notamment l'absence de tout recours et le partage des dépens, ainsi qu'une homologation obligatoire de l'évaluation, quand le partage des dépens n'est pas prévu par ce texte et quand l'homologation obligatoire de l'évaluation s'impose au juge sans formalité spécifique qui distinguerait l'expertise de droit commun de celle prévue par ce texte, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoyait pas et a violé l'article 1843-4 du code civil ;
2/ ALORS QUE, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que la circonstance que l'expertise prévue à l'article 1843-4 du code civil ait été, à tort, ordonnée sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 145 du code de procédure civile, ne rend pas inopposable le rapport d'expertise qui a été effectivement rendu au terme d'une procédure par ailleurs conforme aux exigences de l'article 1843-4 du code civil ; que l'expertise ordonnée, le 5 août 2005, par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, statuant en la forme des référés, désignait Monsieur Z... en qualité d'expert judiciaire, à la demande des parties dont il est constaté qu'elles étaient en désaccord sur la valeur des parts sociales de Monsieur Y..., afin d'évaluer la valeur de ces parts, sans qu'aucun recours ne soit exercé contre cette ordonnance ; qu'il en résultait que l'évaluation des parts sociales litigieuses par Monsieur Z... avait été effectuée au terme d'une procédure répondant aux exigences de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en affirmant que l'ordonnance de référé du 5 août 2005 ne répondait manifestement pas aux exigences de fond et de forme de ce texte, pour en déduire que l'évaluation des parts effectuée par Monsieur Z... était inopposable aux hoirs Y..., la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... et la SCP X... et Y... à payer à Madame A... et à Mademoiselle Y... la somme de 79.987,35 € au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006 (arrêté au 16 août 2006) majorée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les droits des hoirs Y... et le montant des bénéfices, l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 prévoit : « Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession. / En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 … / Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts » ; que les statuts prévoient : article 8 - Droits attachés aux parts sociales : chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et des pertes à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes ; article 12 – Bénéfices et pertes : les bénéfices constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous les frais généraux et charges sociales, seront répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux. / Les pertes, s'il en existe, seront supportées entre eux dans les mêmes proportions ; article 15 – Décès d'un associé : Le décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société. / Ses ayants-droit ont la possibilité, dans le délai maximum d'un an à compter de son décès, soit de céder ses parts sociales à un associé ou à un tiers, soit d'en demander l'attribution à leur profit. Dans tous les cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts. / Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants-droit de l'associé décédé et avec le consentement unanime des associés ; qu'il s'évince de ces dispositions que les statuts ne comportent aucune déchéance des héritiers de l'associé à leur vocation à la répartition des bénéfices ; qu'en revanche, la vocation à ladite répartition est prévue « pendant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 24 susvisé lequel par référence aux articles 31 et 34 du décret du 28 novembre lire : décembre 1977 applicable à la profession d'architecte instaure un délai total de 18 mois pour aboutir à la cession des parts sociales ; que ce délai a expiré le 16 août 2006, passé lequel a cessé la vocation des héritiers à la répartition des bénéfices » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QU'à moins qu'ils n'en soient déchus, les héritiers ou ayantsdroit de l'associé décédé d'une société civile professionnelle conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts ; que, faute de toute disposition des statuts, organisant les modalités de répartition des bénéfices entre le ou les associés de la société et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, ces derniers n'ont pas vocation à percevoir une fraction des bénéfices de la société ; qu'en décidant que les héritières de Monsieur Y... avaient vocation à la répartition des bénéfices, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposants, pp. 12 à 14), si cette vocation avait été expressément prévue par les statuts de la SCP X... et Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... et la SCP X... et Y... à payer à Madame A... et à Mademoiselle Y... la somme de 79.987,35 € au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006 (arrêté au 16 août 2006) majorée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où aucune assemble générale ordonnant la distribution ne peut être tenue puisque les héritiers n'ont pas la qualité d'associés et où la distribution a été effective au profit de Olivier X..., la créance de dividende était parfaitement exigible le 16 août 2006 » (arrêt p. 5) ;
1/ ALORS QUE la créance de dividendes naît au jour de la décision des associés de procéder à une distribution ; que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en retenant, pour octroyer à Madame A... et Mademoiselle Y... une portion des bénéfices de la SCP pour l'exercice 2006, qu'aucune assemblée générale ordonnant la distribution ne s'était tenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 16 du décret du 28 décembre 1977 ;
2/ ALORS QUE la créance de dividendes naît au jour de la décision des associés de procéder à une distribution ; que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en retenant, pour octroyer à Madame A... et Mademoiselle Y... une portion des bénéfices de la SCP pour l'exercice 2006, que la distribution des bénéfices avait été effective, quand elle constatait qu'aucune assemblée générale ordonnant la distribution ne s'était tenue, la cour d'appel a derechef violé l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 16 du décret du 28 décembre 1977.