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11/07/2012 | FRANCE | N°11-87583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 11-87583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon

conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, L. 241-3 5ème et L. 241-9 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir le 15 décembre 2004, procédé pour la somme de 110 160 euros, a la cession des parts détenues dans la SARL AS par la SARL MM dont il était le gérant et de s'en être porté acquéreur par compensation avec les sommes figurant à son compte courant associé dans la société MM, à son seul profit, et sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale des porteurs de parts ; qu'à titre principal, le prévenu reprend en cause d'appel le moyen tiré de la prescription de l'action publique qui serait, selon lui acquise, dès lors qu'il se serait écoulé, plus du trois ans entre la date de la cession litigieuse (15 décembre 2004) et la réquisition du 20 décembre 2007 adressée par le procureur de la République à la police judiciaire aux fins de procéder à une enquête sur ces faits ; mais force est de constater que la plainte de la SARL MM visant expressément ces faits est datée du 4 décembre 2007 et reçue au parquet de Saintes le 6 décembre 2007 comme en atteste le tampon apposé sur ce document ; qu'ainsi cette plainte, qui constitue un acte interruptif de prescription, est intervenue moins de trois ans avant la date de la cession litigieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a décidé que l'action publique n'était pas prescrite de ce chef ; qu'au fond, au soutien de la relaxe qu'il sollicite à titre subsidiaire, le prévenu expose et fait plaider qu'il avait le droit, en sa qualité de gérant, de procéder à cette vente sans réunir l'assemblée générale et obtenir l'accord des autres porteurs de parts ; qu'il soutient notamment :- que l'article 13 des statuts de la SARL MM relatif aux «pouvoirs des gérants» le dispensait de solliciter l'autorisation des autres porteurs de parts, et que ces mêmes statuts ne donnaient aucun pouvoir à l'assemblée générale pour statuer dans le domaine concernant le patrimoine de l'entreprise ; mais la cession litigieuse des parts sociales détenues dans la SARL AS par la SARL MM ne saurait, contrairement à ce que prétend le prévenu, être considérée comme «un acte de gestion courante» tels que l'embauche et le licenciement du personnel, l'établissement des tarifs, la mise en place et l'application des processus de fabrication et de commercialisation, et les investissements et emprunts bancaires assortis de la seule garantie de la caution personnelle du gérant, pour lesquels cet article des statuts ne soumet pas le gérant au contrôle des autres associés ni à aucune autorisation spéciale ; qu'en outre la transmission de parts sociales est expressément mentionnée à l'article 21 des statuts comme devant faire l'objet d'une décision collective extraordinaire des associes ;- que la société n'a subi aucun préjudice du fait de cette cession de parts qui était, selon lui, conforme aux intérêts de la SARL MM et n'a pas été réalisée «à des fins personnelles» ; mais après avoir relevé que le prévenu ne contestait pas avoir vendu de sa propre initiative les parts détenues par la SARL MM dans la SARL AS et s'en être porté acquéreur par compensation avec les sommes figurant à son compte courant associé dans la société MM, que cette cession n'avait pas été soumise à l'assemblée générale des associés et que de plus M. X... avait fixé unilatéralement la valeur des parts, les premiers juges en ont à bon droit déduit que le prévenu avait, en agissant ainsi, récupéré des parts de la société AS en bonne santé économique en les payant avec son compte courant dans la société MM dont il résulte des pièces de la procédure qu'elle rencontrait de grandes difficultés financières, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a considéré que M. X... s'était procuré un avantage personnel au détriment de la société MM en la privant de faire appel à un acquéreur extérieur auquel elle aurait éventuellement pu vendre les parts litigieuses à un prix supérieur à celui fixé unilatéralement par le prévenu, et apporter de la trésorerie, suscitant une amélioration de la situation financière de ladite société ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux de ce chef ; que compte tenu de la nouvelle relaxe prononcée en cause d'appel et des circonstances dans lesquelles a été commis le seul délit dont le prévenu est déclaré coupable, la peine prononcée en première instance paraît excessive ; qu'il convient de condamner M. X... a une amende de 2 500 euros ; que les faits dont M. X... a été déclaré coupable constituent pour la SARL MM représentée par sa gérante Mme A... une faute génératrice d'un préjudice personnel, direct, actuel et certain dont il doit réparation ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reçu Mme A... es qualités en sa constitution de partie civile ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné le prévenu à restituer sous astreinte les 144 parts de la société AS ; qu'il n'est pas équitable de laisser la charge de la partie civile l'intégralité des frais non pris en charge par l'État qu'elle a été contrainte d'exposer ; qu'il lui sera alloué en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la plainte simple d'un particulier ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre la prescription ; qu'en affirmant le contraire pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour a violé les textes cités au moyen ;
"2°) alors qu'une cession de parts non préalablement délibérée par l'assemblée générale ne constitue pas un abus des biens sociaux dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt social ; que la cour n'a pu légalement voir dans la méconnaissance prétendue de formalités statutaires un abus pénalement reprochable ;
"3°) alors que la cour devait rechercher, au regard en particulier des conclusions expresses de l'appelant, si les parts cédées n'avaient pas été estimées à leur réelle valeur vénale et si leur cession, demandée par la banque, n'avait pas été profitable au crédit de la société dont le requérant était le gérant ;qu'en l'absence de cette recherche nécessaire, la cour a privé derechef son arrêt de toute base légale" ;

Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant des sociétés Meubles Martel et ameublement saintais, procédé, à son profit personnel, le 15 décembre 2004, à la cession des parts sociales détenues par la première dans le capital de la seconde, sans réunir d'assemblée générale et obtenir l'accord des autres porteurs de parts ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait qu'il s'était écoulé plus de trois ans entre le 15 décembre 2004, date de la cession litigieuse, et la réquisition aux fins d'enquête adressée le 20 décembre 2007 par le procureur de la République à un service de police judiciaire, l'arrêt retient, notamment, que la plainte de la société Meubles Martel est datée du 4 décembre 2007 et a été reçue au parquet de Saintes le 6 décembre 2007 ; que les juges ajoutent que cette plainte est un acte interruptif de prescription, intervenu moins de trois ans après la date de la cession litigieuse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87583
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte au procureur de la République (non)

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte au procureur de la République (non)

Une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique


Références :

articles 6 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 septembre 2011

A rapprocher :Crim., 10 mai 1972, pourvoi n° 71-90995, Bull. crim. 1972, n° 167 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-87583, Bull. crim. criminel 2012, n° 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87583
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