CASSATION SUR LE POURVOI DE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 17 MARS 1971 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 2.500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, 510, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MENTIONNE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE, OUTRE DE SON PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS, "DE M. LEINBACKER, MLLE SCHILTS, AUDITEURS DE JUSTICE, AUTORISES A SIEGER EN SURNOMBRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958", ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE "LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE ET DE DEUX CONSEILLERS", QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES AUDITEURS DE JUSTICE ASSISTENT AUX ACTES D'INFORMATION ET AUX DELIBERES DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT", ET QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX TEXTES QUE LES AUDITEURS NE FONT PAS PARTIE DE LA JURIDICTION ET NE PRENNENT PAS PART AU JUGEMENT DES CAUSES MAIS Y ASSISTENT SEULEMENT, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR LA MENTION SUSVISEE INDIQUANT QUE LES AUDITEURS DE JUSTICE SIEGENT EN SURNOMBRE, LES DESIGNE COMME MEMBRES DE LA COUR ET LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR S'ILS N'ONT PAS PARTICIPE AU DELIBERE SI BIEN QU'IL N'EST AINSI PAS JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT ETE REGULIERE" ;ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE "QU'ETAIENT PRESENTS AUX AUDIENCES PUBLIQUES DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR D'APPEL DE PAU DES 19, 20 JANVIER ET 17 MARS 1971", OUTRE LES PRESIDENTS ET CONSEILLERS COMPOSANT CETTE CHAMBRE, DEUX AUDITEURS DE JUSTICE "AUTORISES A SIEGER EN SURNOMBRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958" ;
ATTENDU QUE CES MENTIONS FONT PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL ET DE CELLE DE L'ARRET ATTAQUE ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, LES AUDITEURS DE JUSTICE "PEUVENT... SIEGER EN SURNOMBRE ET PARTICIPER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX DELIBERES DES JURIDICTIONS CIVILES ET CORRECTIONNELLES" ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES FAITS INCRIMINES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ECARTES AU BENEFICE DE LA PRESCRIPTION, AU MOTIF QUE L'ACTE NOTARIE RELATIF A L'ACQUISITION DES CONSORTS Y... ETANT DU 8 NOVEMBRE 1963, LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT AYANT ETE DRESSE LE 7 NOVEMBRE 1966, LA PLAINTE DU MINISTERE DES FINANCES - INTERRUPTIVE ELLE AUSSI DE LA PRESCRIPTION PUISQU'EN LA MATIERE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT SANS ELLE ENGAGER DE POURSUITE - INTERVENANT LE 18 DECEMBRE 1956, LA CITATION A COMPARAITRE ENFIN ETANT DELIVREE AU PREVENU LE 13 DECEMBRE 1969, ALORS QU'UNE PLAINTE NON ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET QUI NE MET PAS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE, INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, CETTE REGLE S'APPLIQUANT A LA PLAINTE D'UNE ADMINISTRATION, PRELIMINAIRE OBLIGE DES POURSUITES, MAIS QUI NE MET PAS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT, ET ALORS QU'IL RESSORT DES LORS DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL S'EST ECOULE UN DELAI DE PLUS DE 3 ANS ENTRE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 7 NOVEMBRE 1966 ET LA CITATION DU 13 DECEMBRE 1969, SANS QUE SOIT ACCOMPLI AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN MATIERE DE DELIT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE, SI, DANS CETTE INTERVALLE, IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LES FAITS CONSTITUTIFS D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES REPROCHES A X... ET COMMIS EN 1963 ET 1964, N'ETAIENT PAS ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLE-CI A ETE INTERROMPUE ENTRE LE 7 NOVEMBRE 1966, DATE D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE PAR LES AGENTS DES DOUANES ET LE 13 DECEMBRE 1969, DATE A LAQUELLE A ETE SIGNIFIEE AU PREVENU LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PAR LA PLAINTE ADRESSEE LE 18 DECEMBRE 1966 AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES, AGISSANT AU NOM DU MINISTRE DES FINANCES, CONFORMEMENT A L'ATICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945 ;
ATTENDU QU'EN ATTRIBUANT A CETTE PLAINTE LE CARACTERE D'UN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
QU'EN EFFET, UNE PLAINTE, NON ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, N'EST PAS UN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE, MEME DANS LES MATIERES OU ELLE EST LA CONDITION PREALABLE ET NECESSAIRE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE TEL ETANT LE CAS DE LA PLAINTE DEPOSEE EN L'ESPECE PAR L'ADMINISTRATION, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION A LA DATE DE LA CITATION DELIVREE AU PREVENU ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 17 MARS 1971 ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.