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27/06/2012 | FRANCE | N°10-28649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que la société Rabardine invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt a été notifié le 25 octobre 2008, soit plus de deux mois avant le pourvoi formé le 27 décembre 2010 ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande, M. X... soutient que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt ne porte pas sa signature, de sorte que cette décision n'a pas été notifiée à sa personne ; qu'il produit la copie de sa

carte nationale d'identité, de son passeport, de son contrat de travail et d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que la société Rabardine invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt a été notifié le 25 octobre 2008, soit plus de deux mois avant le pourvoi formé le 27 décembre 2010 ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande, M. X... soutient que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt ne porte pas sa signature, de sorte que cette décision n'a pas été notifiée à sa personne ; qu'il produit la copie de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son contrat de travail et d'une lettre qu'il a adressée au Golf de Casteljaloux le 9 décembre 2004 et qu'il avait produite au débat devant les juges du fond, établissant que l'avis de réception n'a pas été signé par lui ;
Attendu que cette notification, n'ayant pas été faite à la personne de la partie concernée, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 octobre 2008), que M. X..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur du golf-club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine ensuite d'un plan de cession, a saisi la juridiction prud'homale après avoir été licencié pour faute lourde le 30 janvier 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, alors, selon le moyen, que le principe de faveur impose l'application des dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les dispositions de l'article 5. 6 de la convention collective du golf, selon lesquelles « pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche, de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés » s'appliquaient à tous les salariés de l'entreprise sans exclusion et donc y compris aux cadres dirigeants ; que pour débouter M. X... de sa demande de compensation financière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'étant cadre dirigeant, M. X... était exclu du bénéfice des dispositions des titres II et III du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective nationale du golf, applicable au dirigeant salarié, n'autorisait pas M. X..., soumis à l'obligation de travailler les dimanches et jours fériés, à bénéficier d'une compensation financière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5. 6 de la convention collective du golf et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s'appliquer aux cadres dirigeants ;
Et attendu qu'ayant retenu que le salarié était un cadre dirigeant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que l'article 5. 6 de la convention collective applicable ne contenait aucune disposition expresse permettant aux cadres dirigeants de bénéficier de l'indemnisation prévue pour le travail du dimanche et des jours fériés, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à la compensation des sujétions pour travail le dimanche et jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Denis X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions l'article L. 3111-2 du code du travail selon lesquelles « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III », les fonctions de cadre dirigeant qu'exerçait M. X... l'excluent du bénéfice des dispositions du titre II, livre Ier, relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, ainsi que du titre III relatives au repos et aux jours fériés, et ce nonobstant la mention sur les bulletins de salaire d'un horaire mensuel de travail de 151 heures, le salarié restant libre d'organiser à sa guise ses horaires de travail ; que les premiers juges ont considéré à juste titre que M. X... avait la qualité de cadre dirigeant, ce qui impliquait une totale indépendance dans l'organisation de son travail et une grande souplesse quant aux horaires et en ont déduit à bon droit qu'il n'était pas soumis aux dispositions susvisées et l'ont débouté, en conséquence, de ses demandes au titre des sujétions pour travail le dimanche et les jours fériés ;
ALORS QUE le principe de faveur impose l'application des dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les dispositions de l'article 5. 6 de la convention collective du golf, selon lesquelles « pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche, de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés » s'appliquaient à tous les salariés de l'entreprise sans exclusion et donc y compris aux cadres dirigeants ; que pour débouter M. X... de sa demande de compensation financière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'étant cadre dirigeant, M. X... était exclu du bénéfice des dispositions des titres II et III du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective nationale du golf, applicable au dirigeant salarié, n'autorisait pas M. X..., soumis à l'obligation de travailler les dimanches et jours fériés, à bénéficier d'une compensation financière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5. 6 de la convention collective du golf et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28649
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Dispositions relatives aux repos et jours fériés - Domaine d'application - Exclusion - Cadres dirigeants - Portée

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s'appliquer aux cadres dirigeants qu'en présence de dispositions expresses en ce sens


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 octobre 2008

Sur l'exclusion de l'application aux cadres dirigeants de dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à rapprocher : Soc., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-42487, Bull. 2008, V, n° 203 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-28649, Bull. civ. 2012, V, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28649
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