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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2007), que M. X..., engagé le 22 février 1982 par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, a été nommé à compter du 1er avril 1988 au poste de directeur ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rémunération au titre des astreintes, alors, selo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2007), que M. X..., engagé le 22 février 1982 par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, a été nommé à compter du 1er avril 1988 au poste de directeur ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rémunération au titre des astreintes, alors, selon le moyen, que les astreintes doivent donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de complément de salaire au titre des astreintes au motif erroné de sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 bis du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 ; qu'il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42487
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Astreintes - Paiement - Exclusion - Cadre dirigeant - Condition

Selon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables


Références :

articles L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 et L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail

loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 mars 2007

Sur la rémunération des astreintes effectuées par un cadre dirigeant, sous l'empire de la loi antérieure à celle n 2000-37 du 19 janvier 2000 évolution par rapport à : Soc., 9 décembre 1998, pourvoi n° 96-44789, Bull. 1998, V, n° 541(1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42487, Bull. civ. 2008, V, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 203

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42487
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