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26/06/2012 | FRANCE | N°11-21047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-21047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 juin 2011, n° 56), que, le 25 mai 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans des locaux et dépendances sis à Paris, ..., susceptibles d'être occupés par la SAS Financière logique et (ou) la SAS @ cces @ cademy et (ou) la SARL Living Pulp et (ou) la SNC La Bougie et (ou) la SCI Ketanim et (ou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 juin 2011, n° 56), que, le 25 mai 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans des locaux et dépendances sis à Paris, ..., susceptibles d'être occupés par la SAS Financière logique et (ou) la SAS @ cces @ cademy et (ou) la SARL Living Pulp et (ou) la SNC La Bougie et (ou) la SCI Ketanim et (ou) la SCI Yeladim et (ou) la SCI Village Saint-Germain et (ou) la SNC Roval et (ou) la SARL Waterploof et (ou) la SCI Les Bains et (ou) la SARL Alfra et (ou) M. X... et (ou) la société Finworldgest SA, ..., susceptibles d'être occupés par M. Z... et (ou) Mme Y..., ainsi que ... susceptibles d'être occupés par la SCP A..., afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Finworldgest SA au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière logique ainsi que M. Z... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation délivrée par le premier juge, alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit être motivée concrètement tant en droit qu'en fait ; qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé les visites domiciliaires en présumant des fraudes commises par la société Finworldgest, domiciliée au Luxembourg, à l'occasion de la plus-value prétendument réalisée grâce à la vente de deux hôtels sis à Courchevel par les SCI Snowtime et Kidski ; que les intéressés, pour contester cette autorisation, se prévalaient de la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 laquelle stipule que le fait, pour une société ayant son domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg et contrôlant une société ayant son domicile fiscal en France ou y exerçant une quelconque activité ne suffit pas, en lui-même, à caractériser l'existence d'un " établissement stable " en France, et exonère les plus-values immobilières réalisées en France par les sociétés ayant leur siège dans le Grand-Duché de Luxembourg ; que, faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention franco-luxembourgeoise, la société Finworldgest n'était pas exonérée d'imposition en France, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président a retenu à bon droit que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais du juge de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière logique ainsi que M. Z... et Mme Y... font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'une opération de visites et saisies dans les locaux de l'étude d'un notaire portant nécessairement atteinte au secret professionnel, la décision l'autorisant doit être assortie de garanties particulières ; qu'en l'espèce, la société Finworldgest, s'appuyant sur les solutions retenues par la Cour européenne des droits de l'homme pour les visites domiciliaires en cabinet d'avocat, faisait valoir, dans ses écritures, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne garantissait pas le respect du secret professionnel, la propre présence du juge aux opérations de visites domiciliaires dans les locaux de l'office notarial " A... " n'étant pas mentionnée et l'autorisation étant rédigée en des termes particulièrement larges ; que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il n'apparaît pas que la CEDH ait étendu sa décision aux autres professions que celle d'avocat et qu'un représentant de la Chambre des notaires était présent au cours des opérations ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si le juge des libertés et de la détention avait prescrit les mesures nécessaires au respect du secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce dernier ; que les atteintes qui pourraient être portées à un tel secret relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de l'autorisation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière logique ainsi que M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim et Financière logique, M. Z... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux situés ... 75008 Paris, ..., 75006 Paris et ..., 75009 Paris ;
ALORS QUE l'ordonnance du premier président doit comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la Cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux situés ...75008 Paris, ..., 75006 Paris et ..., 75009 Paris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 16 B du LPF, les opérations de visite domiciliaire peuvent être autorisées lorsque le juge, saisi par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts ; que le juge doit donc rechercher, au moyen des seuls éléments fournis par l'administration à l'appui de sa requête, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d'une visite domiciliaire ; qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments qui ont été soumis à l'appréciation du juge des libertés et de la détention de Paris :- que la société de droit luxembourgeois Finworldgest SA a été constituée en avril 1999, qu'elle a son siège social 3, place François-Joseph Dargent à Luxembourg et qu'elle est représentée par trois administrateurs, Roger F..., Alain C... et Toby D... ;- que, selon les informations publiées sur le site www. leglux. public. lu, son capital social était détenu par la société luxembourgeoise Compagnies et Trust Promotion sis à la même adresse (99, 68 %) et par la société de droit des Iles Vierges Britaniques Tyron Financial SA, l'une et l'autre représentées par Roger F... ; que la société Finworldgest SA était constituée à sa création sous la forme d'une société anonyme holding et que par l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000, elle a renoncé à ce statut, son objet social devenant la prise de participation dans toutes entreprises luxembourgeoise ou étrangères, l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand Duché du Luxembourg qu'à l'étranger ;- que l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2009 a décidé la dissolution et la mise en liquidation de cette société, Roger F... étant nommé liquidateur ; qu'à l'adresse luxembourgeoise du siège social de la SA Finworldgest sont répertoriées selon un rapprochement des bases de données internationales 67 sociétés dont Finworldgest SA, qui, selon les enquêtes menées, ne dispose d'aucune ligne téléphonique à son nom à cette adresse, contrairement à son associé qui dispose d'une ligne téléphonique fixe et d'un fax, ces faits permettant de présumer que la SA Finworldgest avait son siège à une adresse de domiciliation dans les locaux de son associé majoritaire ;- que, selon les informations publiées sur le site précité, la SA Finworldgest SA n'a pas déposé de bilan au registre du commerce et des sociétés au Luxembourg depuis le 15 décembre 2005, date du dépôt du bilan social clos le 31 décembre 2004, ces faits permettant de présumer que la société Finworldgest SA ne disposait plus d'activité économique au Luxembourg depuis le 1er janvier 2005 ;- que, par ailleurs, le 17 septembre 2007, d'une part, la SCI Snowtime immatriculée à Paris en 2004 ayant son siège 60, rue Saint André des Arts avec pour objet social l'acquisition de deux hôtels à Courchevel 1850, la propriété, la gestion, rénovation et entretien et l'exploitation par tous moyens dudit bien ou de tous les biens immobiliers et, d'autre part la SCI Kidski immatriculée à Paris en 2002 ayant son siège également 60, rue Saint André des Arts, avec pour objet social l'acquisition de droits à construire sur deux hôtels à Courchevel 1850, toutes deux représentées par Franck Z..., ont signé une promesse de vente sur ces deux hôtels au bénéfice de la SA Snowbush, la société luxembourgeoise Finworldgest SA représentée par Franck Z... étant également partie à cette promesse, ces faits ainsi que la consultation des informations publiées accessibles sur infogreffe permettant de présumer que Finworldgest SA avait développé en France en 2007, une activité économique conforme à son objet social consistant en la prise de participations, l'acquisition et la cession de biens immobiliers, qu'elle déployait donc une réelle activité en France où elle détenait des participations dans des sociétés françaises, que son activité en France était animée par Franck Z... à partir des locaux de la SAS Financière Logique dont il était le représentant légal et alors qu'elle n'était connue pour l'exercice des activités décrites, ni des greffes des tribunaux de commerce, ni des services fiscaux dont elle pouvait dépendre géographiquement ; qu'en conséquence, ces éléments étaient suffisants pour qu'il soit permis de présumer que la SA Finworldgest ne développe à partir des locaux de la SAS Financière Logique une activité commerciale de prise de participations et une activité immobilière imposable tant à la TVA qu'à l'impôt sur les sociétés et qu'ainsi, elle n'exerce sur le territoire français une activité commerciale sans souscrire l'ensemble des déclarations fiscales correspondantes et n'omette de passer les écritures comptables y afférentes ; que le juge des libertés et de la détention de Paris a donc rendu son ordonnance autorisant la visite domiciliaire des locaux susvisés au vu d'éléments lui permettant de présumer d'une part que l'activité professionnelle de la société de droit luxembourgeois SA Finworldgest SA ne s'exerçait pas à partir de l'adresse de son siège social, et d'autre part que cette activité s'exerçait au moins en partie, à partir du territoire national où elle disposait de moyens nécessaires ; que les appelants critiquent tout d'abord l'exactitude des éléments d'information fournis au juge des libertés et de la détention en évoquant d'une part des tromperies caractérisées commises par l'administration fiscale concernant notamment la parfaite régularité des transmissions universelles de patrimoine, le respect des obligations déclaratives et l'actionnariat de la société Finworldgest et d'autre part des omissions commises de façon répétées par l'administration fiscale, concernant l'existence de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et plus précisément, la disposition relative à la définition conventionnelle de l'établissement stable ; mais que le fait que cette société ait déposé des déclarations au titre de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par les personnes morales et qu'elle a été signataire de deux transactions conclues avec l'administration en juin 2006 est sans incidence sur l'existence des faits reprochés d'exercice d'une activité soumise aux impôts commerciaux en France et non déclarée étant précisé par ailleurs que les transactions invoquées dont la société Finworldgest SA est l'un des cosignataires concernaient le contentieux de l'impôt sur le revenu dû personnellement par M. E... au titre des années 1993 à 1996 ; que, d'autre part, le reproche fait à l'administration d'avoir volontairement trompé la religion du juge des libertés et de la détention en se gardant de « l'informer de l'existence de la Convention qu'ont conclue, le 1er avril 1958, la France et le Grand-Duché de Luxembourg et visant à régir les relations fiscales entre ces deux Etats » est sans fondement puisque d'une part, le magistrat connaît obligatoirement cette convention et que, d'autre part, la qualification de la notion d'établissement stable en France visée qui n'a d'ailleurs pas été retenue dans l'ordonnance, ne relève que du juge de l'impôt ; que les appelants évoquent également la constitution par l'administration de preuves à elle-même et d'attestations mensongères ; mais que les renseignements fournis par l'administration concernant les administrateurs et les sociétés tierces, occupantes des lieux en France étaient issus de bases de données internationales et présentées comme telles et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations établies par les agents de l'administration fiscale ; qu'ainsi, et sans développer plus avant, il apparaît que c'est après une analyse suffisante des éléments d'information fournis par l'administration fiscale sur la base des pièces versées à l'appui de la requête qui lui a été présentée et dont il a relevé l'origine apparemment licite que le premier juge a conclu à l'existence de présomption d'agissements frauduleux, seule requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise en raison du caractère mensonger de la requête et des pièces soumises par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention, et de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a autorisé les opérations de visites et de saisies justifiées par la recherche de la preuve de ces agissements présumés frauduleux ;

1° ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la Cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit, par des motifs propres, indiquer et analyser les pièces figurant au dossier et indiquer l'origine apparemment licite desdites pièces ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas ces mentions, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2° ALORS QUE le premier président de la Cour d'appel doit vérifier luimême le bien-fondé de la demande présentée au juge des libertés et de la détention par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à se référer à l'analyse faite par le juge des libertés et de la détention des pièces présentées par l'administration pour retenir qu'il en résultait des présomptions de fraude, sans apprécier lui-même ces pièces, leur authenticité et leur contenu, ainsi que l'ensemble des éléments présentés par l'administration au soutien de sa requête, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 561 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3° ALORS QUE l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit être motivée concrètement tant en droit qu'en fait ; qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé les visites domiciliaires en présumant des fraudes commises par la société Finworldgest, domiciliée au Luxembourg, à l'occasion de la plus-value prétendument réalisée grâce à la vente de deux hôtels sis à Courchevel par les SCI Snowtime et Kidski ; que les intéressés, pour contester cette autorisation, se prévalaient de la Convention francoluxembourgeoise du 1er avril 1958 laquelle stipule que le fait, pour une société ayant son domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg et contrôlant une société ayant son domicile fiscal en France ou y exerçant une quelconque activité ne suffit pas, en lui-même, à caractériser l'existence d'un « établissement stable » en France, et exonère les plus-values immobilières réalisées en France par les sociétés ayant leur siège dans le Grand-Duché de Luxembourg ; que, faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention francoluxembourgeoise, la société Finworldgest n'était pas exonérée d'imposition en France, le premier président de la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4° ALORS QUE l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, les intéressés reprochaient à l'administration fiscale d'avoir omis certaines informations concernant notamment la parfaite régularité des transmissions universelles de patrimoine, le respect des obligations déclaratives et l'actionnariat de la société Finworldgest de manière à présenter la vente par cette dernière de divers biens immobiliers dont elle était devenue régulièrement propriétaire suite à la transmission universelle des patrimoines des sociétés Snowtime et Kidski comme une opération effectuée en omettant de passer les écritures comptables y afférentes et d'acquitter l'impôt correspondant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'ainsi, en refusant d'écarter des débats les attestations émanant d'agents de l'administration fiscale et produites par cette dernière, le premier président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détent ion près le Tribunal de grande instance de Paris autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux situés ... 75008 Paris, ... 75006 Paris et ... 75009 Paris ;
AUX MOTIFS QUE la requête a été présentée le 19 mai 2010 et que l'ordonnance a été rendue le 25 mai suivant ; qu'il s'est donc écoulé un délai de six jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention, et qu'un tel délai était suffisant pour permettre au premier juge de procéder à la vérification concrète du bien fondé de la demande de l'administration fiscale, telle qu'exigée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée (Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-15. 573) étant précisé que l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 4 février 2010 est une décision isolée qui a été cassée par un arrêt de la chambre commerciale du 14 décembre 2010 (Com., pourvoi n° 10-13. 601) ;
1° ALORS QUE le premier président de la Cour d'appel, saisi à cette fin par les conclusions des parties, doit s'assurer que le juge des libertés et de la détention a apprécié de façon concrète et effective, la portée des pièces et éléments d'information détenus et produits par l'administration requérante ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, pour conclure que le juge des libertés et de la détention a exercé un contrôle effectif, se borne à affirmer que le délai de six jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention était suffisant pour permettre à ce dernier de procéder à la vérification concrète du bien-fondé de la demande de l'administration fiscale ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que l'ordonnance reproduise les mêmes fautes d'orthographe et coquilles que la requête de l'administration fiscale et comporte, par endroits, les mêmes informations erronées ne faisait pas présumer que le juge des libertés et de la détention avait, non pas adopté les motifs de la requête, mais paraphé un projet d'ordonnance présenté par l'administration sans avoir exercé un contrôle effectif des pièces du dossier, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE, en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, qui écarte le moyen tiré de l'absence de vérification concrète de la demande d'autorisation par le juge des libertés et de la détention et du caractère manifestement pré-rédigé de la décision de ce dernier par référence à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Paris autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux situés ... 75008 Paris, ... 75006 Paris et ..., 75009 Paris ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale pour l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au recours préalable à d'autres procédures (Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-70. 509) et que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui exige seulement l'existence de présomptions de fraude n'exigeait pas des agissements revêtant un caractère de gravité particulière (Crim., 10 septembre 2003, pourvoi n° 02-82. 999) ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que la CEDH ait étendu sa décision aux autres professions que celle d'avocat ; qu'enfin, il y a lieu de noter ainsi que l'indiquent d'ailleurs les appelants qu'un représentant de la Chambre des notaires a été présent au cours des opérations ; qu'en tout état de cause, le moyen portant sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées ne saurait être retenu ;
1° ALORS QUE les visites domiciliaires ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et proportionnées au regard de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, en refusant d'examiner la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances concrètes de l'affaire, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE, en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, qui écarte le moyen tiré de l'absence de proportionnalité des mesures ordonnées par référence à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'une opération de visites et saisies dans les locaux de l'étude d'un notaire portant nécessairement atteinte au secret professionnel, la décision l'autorisant doit être assortie de garanties particulières ; qu'en l'espèce, la société Finworldgest, s'appuyant sur les solutions retenues par la Cour européenne des droits de l'homme pour les visites domiciliaires en cabinet d'avocat, faisait valoir, dans ses écritures, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne garantissait pas le respect du secret professionnel, la propre présence du juge aux opérations de visites domiciliaires dans les locaux de l'office notarial « A... » n'étant pas mentionnée et l'autorisation étant rédigée en des termes particulièrement larges ; que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il n'apparaît pas que la CEDH ait étendu sa décision aux autres professions que celle d'avocat et qu'un représentant de la Chambre des notaires était présent au cours des opérations ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si le juge des libertés et de la détention avait prescrit les mesures nécessaires au respect du secret professionnel, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21047
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire - Conditions - Vérification du bien-fondé de la demande - Limites - Convention fiscale internationale - Compétence du juge de l'impôt

La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt


Références :

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-21047, Bull. civ. 2012, IV, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21047
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