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20/06/2012 | FRANCE | N°10-26022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-26022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la succession de C..., décédée le 8 février 1920, un premier arrêt du 5 mai 1994 a notamment décidé que la succession est dévolue aux cinq souches issues de Teihoarii Maitepa et que la terre de Terauavaiama, sise à Nunue, Ile de Bora Bora, doit être partagée " en cinq lots égaux en valeur " ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non admission le 12 mai 2004 ; qu'un second arrêt du 24 juin 1999 a ordonné une expertise p

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la succession de C..., décédée le 8 février 1920, un premier arrêt du 5 mai 1994 a notamment décidé que la succession est dévolue aux cinq souches issues de Teihoarii Maitepa et que la terre de Terauavaiama, sise à Nunue, Ile de Bora Bora, doit être partagée " en cinq lots égaux en valeur " ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non admission le 12 mai 2004 ; qu'un second arrêt du 24 juin 1999 a ordonné une expertise pour procéder au partage en cinq lots d'égale valeur de la terre litigieuse, en mettant dans le lot de chaque souche, dans la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de la dite souche ; que l'arrêt attaqué, entérinant le rapport de l'expert commis, a rejeté la demande d'attribution préférentielle du terrain qu'elle occupe formée par Mme X..., épouse Y..., et décidé d'attribuer à chacune des souches le lot indiqué par l'expert, chacun d'eux étant d'une même superficie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que l'expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre à partager et que compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, il n'a proposé qu'un seul projet qui a l'avantage d'offrir des lots de superficies identiques ; qu'elle a retenu qu'en conséquence il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher la valeur de chacun des lots alors que par l'arrêt du 5 mai 1994, passé en force de chose jugée, il avait été décidé qu'ils seraient de même valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ;
Attendu que, pour procéder à l'attribution des différents lots aux différentes souches, la cour d'appel s'est fondée sur les difficultés rencontrées par l'expert pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert, attribué les lots et débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert Z... déposé le 26 mai 2000 et attribué le lot n° 1, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TETUATITI, le lot n° 2, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEIHOARII, le lot n° 3, d'une contenance de 3541 m2 à la souche URATUA, le lot n° 4, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEAVETUA, le lot n° 5 d'une contenance de 3541 m2 à la souche TERORO et d'AVOIR débouté Mme Geneviève X..., épouse Y... de sa demande d'attribution préférentielle ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage ; que compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l'expert n'a proposé qu'un seul projet qui a l'avantage d'offrir des lots de superficie identiques ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise qui ne ferait que retarder la solution d'un litige très ancien ; que compte tenu de ce qui a été appelé plus haut à propos du partage par souche et de l'attribution préférentielle, il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert et il appartiendra au coindivisaire à l'intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges ou à des cessions de droit ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Geneviève X... épouse Y..., Mme Norma B... épouse D... et M. Christian B..., de leur demande d'attribution préférentielle, les autorisations de construire n'ayant en tout état de cause jamais été données par l'ensemble des co-indivisaires ;
ALORS QUE le jugement ayant autorité de la chose jugée constitue pour le justiciable qui a vu sa demande accueillie, un titre qui constate ou déclare une situation à son profit et interdit que soit soumise au juge une nouvelle demande qui, entre les mêmes parties, aurait le même objet et la même cause ; que dans son précédent arrêt du 5 mai 1994 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Papeete avait ordonné le partage de la succession d'Ereni E..., notamment quant à la terre TERAUAVAIAMA, « en cinq lots égaux en valeur » ; qu'en divisant la terre TERAUAVAIAMA en cinq lots chacun d'une contenance identique, sans s'assurer de l'égalité en valeur des lots qu'elle constituait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert Z... déposé le 26 mai 2000 et attribué le lot n° 1, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TETUATITI, le lot n° 2, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEIHOARII, le lot n° 3, d'une contenance de 3541 m2 à la souche URATUA, le lot n° 4, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEAVETUA, le lot n° 5 d'une contenance de 3541 m2 à la souche TERORO et d'AVOIR débouté Mme Geneviève X..., épouse Y... de sa demande d'attribution préférentielle ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage ; que compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l'expert n'a proposé qu'un seul projet qui a l'avantage d'offrir des lots de superficie identiques ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise qui ne ferait que retarder la solution d'un litige très ancien ; que compte tenu de ce qui a été appelé plus haut à propos du partage par souche et de l'attribution préférentielle, il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert et il appartiendra au coindivisaire à l'intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges ou à des cessions de droit ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Geneviève X... épouse Y..., Mme Norma B... épouse D... et M. Christian B..., de leur demande d'attribution préférentielle, les autorisations de construire n'ayant en tout état de cause jamais été données par l'ensemble des co-indivisaires ;
ALORS QUE les lots en vue du partage en nature doivent être, autant que possible, d'une valeur équivalente, ce dont le juge doit s'assurer d'office ; qu'en ordonnant un partage de la terre TERAUAVAIAMA en cinq lots de superficies égales, sans s'assurer de l'équivalence de la valeur, même relative, de chaque lot, après avoir pourtant constaté la présence de nombreuses constructions dont l'implantation, les caractéristiques et les qualités pouvaient être de nature à affecter la valeur de chaque lot, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert Z... déposé le 26 mai 2000 et attribué le lot n° 1, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TETUATITI, le lot n° 2, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEIHOARII, le lot n° 3, d'une contenance de 3541 m2 à la souche URATUA, le lot n° 4, d'une contenance de 3541 m2 à la souche TEAVETUA, le lot n° 5 d'une contenance de 3541 m2 à la souche TERORO et d'AVOIR débouté Mme Geneviève X..., épouse Y... de sa demande d'attribution préférentielle ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage ; que compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l'expert n'a proposé qu'un seul projet qui a l'avantage d'offrir des lots de superficie identiques ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise qui ne ferait que retarder la solution d'un litige très ancien ; que compte tenu de ce qui a été appelé plus haut à propos du partage par souche et de l'attribution préférentielle, il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert et il appartiendra au coindivisaire à l'intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges ou à des cessions de droit ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Geneviève X... épouse Y..., Mme Norma B... épouse D... et M. Christian B..., de leur demande d'attribution préférentielle, les autorisations de construire n'ayant en tout état de cause jamais été données par l'ensemble des co-indivisaires ;
ALORS QU'à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être de valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut être procédé au moyen d'attribution, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; qu'en procédant directement aux attributions des lots constitués par l'expert judiciaire, la Cour d'appel a donc violé les articles 831 et 834 dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26022
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Lots - Tirage au sort - Nécessité

PARTAGE - Partage en nature - Lots - Tirage au sort - Nécessité SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Conditions - Attribution d'un lot à chacun des copartageants. SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Tirage au sort des lots

En matière de partage, à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité


Références :

article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 avril 2010

Dans le même sens que :1re Civ., 22 juillet 1985, pourvoi n° 84-12963, Bull. 1985, I, n° 235 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 18 juillet 1995, pourvoi n° 93-17253, Bull. 1995, I, n° 329 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°10-26022, Bull. civ. 2012, I, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26022
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