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19/06/2012 | FRANCE | N°11-84235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-84235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mai 2011, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 4 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauva

is, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Moreau, Soulard conseillers de la chambre,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mai 2011, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 4 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers un élu pour le propos : " que je sache aucun préfet ou sous-préfet n'a été accusé de détournement de fonds " ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X...dans l'exercice de ses fonctions d'avoir tenu lors d'une autre conférence de presse le 12 janvier 2010 les propos suivants " je décerne un prix citron à tous les parangons de vertu et autre Ayatollah du statu quo qui se sentent attaqués et déposent plainte. L'Etat a le droit de parler et que je sache aucun préfet ou sous préfet n'a été accusé de détournement en fonds. Sur le plan moral, nous sommes aussi valables que d'autre " ; que ces propos ne font l'objet d'aucune dénégation par la personne poursuivie ; que l'article 29, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme " tout allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait " et, d'autre part, de l'expression d'une opinion d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant les attaques personnelles ; que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques, à savoir, en l'espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que l'article 31, alinéa premier, de la loi sur la liberté de la presse réprime spécialement la diffamation commise notamment envers les fonctionnaires publics, dépositaire ou agent de l'autorité publique, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 Juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les ont inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; qu'enfin les propos poursuivis peuvent contenir, à la fois, des termes diffamatoires et injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité, lorsqu'ils résultent du contexte que les termes injurieux se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; qu'en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injures est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul, étant observé que la survenance de ce dernier cas n'entraîne pas la nullité de la poursuite, mais la relaxe du chef d'injure ; que les propos tenus publiquement par M. X...le 12 janvier 2010, s'inscrivent dans la continuité du conflit médiatisé et instauré entre le représentant de l'Etat au niveau régional et le président de Région ; que les propos ayant trait " aux parangons de vertu et autre ayatollah du statut quo " sont constitutifs d'injures publiques mais sont indivisibles des autres propos qui visent directement M. Y... en ce que le préfet de Région savait qu'il avait sollicité et obtenu de l'Assemblée régionale la protection juridique, ensuite des propos par lui tenus le 21 octobre 2009 pour le poursuivre au titre de la diffamation publique ; que les termes " aucun préfet ou sous-préfet n'a été accusé de détournement de fonds " visent clairement par insinuation que M. Y... pourrait être auteur d'une telle infraction pour laquelle, à la connaissance du public informé par les médias, un autre membre élu et dirigeant de l'assemblée qu'il préside est mis en cause ; que de tels propos susceptibles de preuve contraire, d'ailleurs offerte, sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un élu en ce qu'ils insinuent la commission d'actes délictueux susceptibles d'avoir été commis dans l'exercice de ses fonctions électives par M. Y... et portent ainsi atteinte à son honneur et à sa considération en tant que président du Conseil régional ; Sur l'exception de vérité : que le 29 janvier 2010, soit dans le délai de dix jours de la citation délivrée le 19 janvier 2010, M. X...a fait offre de preuve ; que M. Y... soulève la nullité de cette offre ; qu'il résulte des dispositions de l'article 55 de la loi sur la presse que le prévenu, lorsqu'il fait offre de preuve, doit articuler et qualifier les faits dont il entend faire la preuve, ce qui ouvre le droit au plaignant de faire l'offre de contre-preuve prévue à l'article suivant ; qu'il s'agit de dispositions substantielles d'ordre public dont l'inobservation doit, au demeurant, être relevée d'office ; qu'en l'espèce, l'offre de preuve qui se contente de reproduire le dispositif de l'assignation, et énonce une liste de pièces, en l'absence de toute articulation des faits dont il est entendu rapporter la preuve, M. X...ne satisfait pas aux exigences de l'article 55 précité ; qu'il y a lieu en conséquence, comme les premiers juges, de déclarer M. X...déchu de droit de faire la preuve de la vérité ; Sur la bonne foi : que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il a été prudent dans l'expression ; que ces critères sont cumulatifs ; que M. X..., en sa qualité de préfet de Région, représentant au niveau régional du pouvoir exécutif, n'est pas un membre élu de ce pouvoir mais un agent de haut rang de l'Etat et ne peut ainsi invoquer à son profit, dans le cadre de l'exercice de son importante mission républicaine empreinte de neutralité, le bénéfice exonératoire du principe de droit positif dit de la polémique politique en cas d'excès dans l'expression ; qu'au contraire, son éminente qualité, lors de son intervention en janvier 2010, lui imposait mesure, retenue et prudence dans l'expression libre de ses propos publics de manière à ne pas porter atteinte à la dignité et à l'honneur de quiconque ; que dans ces conditions à bon droit les premiers juges ont retenu M. X...dans les liens de la prévention au titre des faits commis en janvier 2010, qu'ils ont fait une juste et équitable appréciation de la répression au regard des faits et des éléments de personnalité recueillis ;

" alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le propos incriminé s'inscrit dans un débat sur un sujet d'intérêt général relatif aux rapports entretenus entre l'Etat et les collectivités territoriales, précisément sur la gestion des fonds européens et les conditions de leur mobilisation ; qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi à M. X..., sans rechercher si le propos incriminé ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par un préfet, de l'action d'un président de conseil régional, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel X..., alors préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été cité directement devant le tribunal correctionnel par M. Michel Y..., président de cette région, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour certains propos mais l'a reconnu coupable d'avoir diffamé la partie civile en tenant les propos suivants : " Je décerne un prix citron à tous les parangons et autres ayatollahs du statu quo qui se sentent attaqués et déposent plainte. L'Etat a le droit de parler et que je sache aucun préfet ou sous-préfet n'a été accusé de détournement de fonds. Sur le plan moral, nous sommes aussi valables que d'autres " ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il juge diffamatoires les propos susvisés, l'arrêt, pour confirmer le refus d'accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu, retient que M. X..., en sa qualité de préfet de Région, représentant au niveau régional du pouvoir exécutif, n'est pas un membre élu de ce pouvoir mais un agent de haut rang de l'Etat et ne saurait, dans le respect de la neutralité devant s'attacher à l'exercice de sa mission républicaine, se prévaloir de l'outrance permise dans le débat politique ; que les juges ajoutent qu'au contraire, son éminente qualité, lors de l'intervention au cours de laquelle il a tenu les propos incriminés, lui imposait mesure, retenue et prudence dans l'expression libre de ses propos publics de manière à ne pas porter atteinte à la dignité et à l'honneur de quiconque ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils faisaient suite à un débat public, constituaient, par leur caractère outrancier, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression accordée à un membre du corps préfectoral tenu à une obligation de réserve, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84235
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Eléments insuffisants - Manquement au devoir de réserve du fonctionnaire

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir reconnu le caractère diffamatoire de propos tenus par un préfet de région à l'égard d'un président de conseil régional, écarte le fait justificatif de la bonne foi dès lors que les propos en cause, même s'ils faisaient suite à un débat public, constituaient, par leur caractère outrancier, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression accordée à un membre du corps préfectoral tenu à une obligation de réserve


Références :

articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-84235, Bull. crim. criminel 2012, n° 153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84235
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